Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE POUR L'ENSEMBLE DU PERSONNEL" chez SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE et le syndicat CFDT et CGT le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : A04518003682
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE
Etablissement : 67372074400063 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Négociation annuelle obligatoire (2019-05-10) Avenant n°1 Accord collectif d'entreprise de révision instituant une garantie complémentaire de remboursement de Frais de Santé pour l'ensemble du personnel (2019-12-19) ACCORD NAO 2020 SUR LES THEMES DU 2EME BLOC (2020-10-06) Procès-verbal de l'accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire 2021 (2ème bloc) (2021-10-11)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-21

Accord collectif d’entreprise de révision

instituant une garantie complémentaire de

remboursement de Frais de Santé pour l’ensemble du personnel

ENTRE LES SOUSSIGNES

La S.A. d’h.l.m. France LOIRE, dont le siège social est situé 33 rue du Faubourg de Bourgogne à ORLEANS (45), immatriculée au R.C.S. de ORLEANS, sous le numéro 673 720 744, représentée par Monsieur…………….., en sa qualité de Directeur Général.

d'une part,

Et, Monsieur…………., Délégué Syndical, désigné par son syndicat, la CFDT,

Et, Madame…………..., Déléguée syndicale, désignée par son syndicat, la CGT

d'autre part.

Préambule

Le 17 décembre 2012 a été signé un accord d’entreprise instituant une garantie complémentaire de remboursement de Frais de Santé pour l’ensemble du personnel.

Le contrat avec le prestataire arrivant à échéance le 31 décembre 2017, un appel d’offres a été organisé sur l’exercice 2017 afin de rechercher le meilleur rapport qualité/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.

Il a donc été décidé ce qui suit en application de l'article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale, après information et consultation du Comité d’Entreprise de la modification des articles suivants à l’accord du 17 décembre 2012 :

  1. Objet

Cet accord a pour objet l’adhésion des salariés visés à l’article 2 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de la MNT (Mutuelle nationale territoriale), mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la mutualité, SIREN n° 775 678 584, 4 rue d’Athènes -75009 Paris.

Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

  1. Adhésion des salariés

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la société.

L’adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives de salariés dans l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part.

Dérogations au caractère obligatoire admises par la Direction de la Sécurité Sociale : les salariés suivants ont la faculté de refuser la proposition d’adhésion au régime que leur soumet la société :

- les apprentis ou salariés sous contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 6 mois ;

- les salariés à temps partiels et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

  1. Prestations

Les prestations, qui sont annexées au présent accord à titre d’information, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

  1. Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » s’élèvent à un montant correspondant à 3,05 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale au 1er janvier 2018.

Pour information, le plafond mensuel de la Sécurité Sociale est fixé, pour l’année 2018, à 3311 € (sous réserve de publication du texte réglementaire). Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

- Part patronale : 60%

- Part salariale : 40%

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.

A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

  1. Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Conformément à l’article R. 2323-1 du Code du travail, le Comité d’Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de complémentaire santé.

En outre, chaque année, le Comité d’Entreprise peut solliciter la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L. 2323-49 du Code du travail.

  1. Durée – Révision - Dénonciation

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

  1. Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord de révision sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le dépôt est accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail et une version sur support électronique est également communiquée à la Direccte.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Orléans, le

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité

Pour la Société Pour le Syndicat CGT Pour le Syndicat CFDT

Directeur Général Déléguée Syndicale Délégué Syndical

Annexe :

Tableau de garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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