Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le travail en continu" chez KUHN SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KUHN SAS et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2018-03-26 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T06718000226
Date de signature : 2018-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : KUHN SA
Etablissement : 67558054200016 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-26

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL EN CONTINU

Entre :

La société KUHN S.A. dont le siège social est situé 4 Impasse des Fabriques 67706 SAVERNE Cedex représentée par Messieurs , ci-après dénommée l’Entreprise »

d’une part

et

La délégation syndicale de la CFDT représentée par Monsieur , délégué syndical,

La délégation syndicale FO représentée par Monsieur , délégué syndical,

La délégation syndicale CGT représentée par Monsieur , délégué syndical,

d’autre part,

il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Afin de garantir la continuité de la production et livrer nos clients dans les délais impartis, le recours au travail en continu sur certains équipements stratégiques de fabrication s’avère nécessaire.

Les objectifs poursuivis sont les suivants :

  • absorber la charge de travail pendant une période de forte activité,

  • réaliser des opérations de maintenance préventive ne pouvant être réalisées en semaine et garantissant le bon fonctionnement des équipements,

  • éviter des ruptures sur des pièces nécessaires au montage des machines,

  • optimiser les investissements dans notre outil de production.

Ceci étant précisé, les Parties se sont réunies en vue de la rédaction du présent Accord, ci-après dénommé l’« Accord ».

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITION

Le présent Accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles et notamment de l’article L 3132-14 du code du travail.

ARTICLE 2 - SALARIES CONCERNES

Le travail en continu concernera des salariés volontaires et le personnel intérimaire auxquels l’Entreprise est susceptible de faire appel.

ARTICLE 3 - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Article 3.1. Organisation du travail et durée quotidienne du travail.

2 équipes de travail alternées fonctionnant selon le cycle suivant :

Vendredi Samedi Dimanche Lundi Durée
Matin 9h 10h 10h 9h 38 h
Après-midi 9h 10h 10h 29 h

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est de 33,5 heures.

Le travail du vendredi et du lundi permet aux équipes concernées de transmettre et recevoir les informations utiles au bon fonctionnement des équipements concernés, de suivre des formations, de travailler sur des équipements nécessitant un renfort de personnel.

Article 3.2. Périmètre concerné

Le recours au travail en continu concerne les équipements de fabrication qui peuvent fonctionner en autonomie en chargement et déchargement de pièces et qui sont stratégiques pour assurer la continuité du montage de nos machines.

Cela concernera notamment les secteurs du taillage et du tournage.

Article 3.4. Emploi pendant les jours fériés

Les salariés pourront être occupés un jour férié. Le délai de prévenance est de 14 jours.

Outre le 1er mai les jours fériés suivants ne seront pas travaillés : 25 décembre et 1er janvier.

Si ces derniers tombent sur un jour habituellement travaillé, ils donneront lieu au versement de la rémunération que les salariés auraient perçue en travaillant.

ARTICLE 5 - HORAIRE DE TRAVAIL

Les horaires de travail applicables sont affichés.

ARTICLE 6 - REMUNERATION

Le niveau de compétences et d’expérience requis ainsi que les responsabilités confiées justifient une classification de la fonction au niveau P2, Niveau 2, Echelon 3.

Son titulaire, après une période de formation et d’adaptation d’une durée de 6 mois, et sous réserve d’avoir acquis le savoir-faire lui permettant d’assurer ces missions en autonomie, accèdera à ce niveau de classification.

En contrepartie de la contrainte que représente le travail selon le modèle défini dans le présent Accord, le personnel bénéficie des dispositions ci-dessous.

Le personnel est payé sur la base d’un horaire de 35 heures par semaine toute l’année.

Les heures de travail effectuées le dimanche ouvrent droit à une majoration de 50% du taux horaire moyen.

Les salariés percevront, en outre, une prime par mois de travail complet égale à une somme définie en Annexe du présent Accord. En cas d’absences non payées cette prime est proratisée.

Cette prime cessera d’être versée si l’Entreprise devait ne plus recourir au travail en continu ou si le salarié devait ne plus être appelé à travailler selon cette organisation.

Lorsque le personnel est amené à travailler  :

  • Un jour férié qui tombe sur un jour habituellement travaillé, il perçoit :

    • la majoration spécifique pour travail d’un jour férié prévue dans l’Entreprise appliquée aux heures travaillées.

  • Un jour férié qui tombe sur un jour non habituellement travaillé il perçoit :

    • le paiement des heures travaillées,

    • le paiement du jour férié,

    • la majoration spécifique pour travail d’un jour férié prévue dans l’Entreprise appliquée aux heures travaillées.

ARTICLE 7 - CONGES PAYES

Le personnel bénéficie des mêmes droits que les autres salariés en matière de congés payés.

ARTICLE 8 - RETOUR A L’EQUIPE DE SEMAINE

Le salarié qui souhaite ne plus travailler selon le cycle défini dans le présent Accord, bénéficie d’une priorité pour intégrer une équipe fonctionnant selon un cycle ne prévoyant pas le travail le samedi et le dimanche, sous réserve de l’adéquation de ses compétences à celles requises pour le poste disponible.

Le salarié devra adresser sa demande à son supérieur hiérarchique et son souhait sera examiné de façon préférentielle si le recours à l’équipe de semaine est motivé par des convenances personnelles.

Sa demande sera traitée dans les plus brefs délais si elle est motivée par des impératifs familiaux réels et justifiés.

De même, le salarié retrouvera un emploi de semaine si l’Entreprise devait ne plus recourir au travail en continu ou si le salarié devait ne plus être appelé à travailler selon cette organisation.

ARTICLE 9 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent Accord prend effet le 1er janvier 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues ci-après.

  1. ARTICLE 10 - MODIFICATION DE L’ACCORD

Le présent Accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent Accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 11 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent Accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les Parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 12 - FORMALITES

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent Accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours et à défaut d’opposition valablement exercée dans ce délai, le présent Accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Saverne, le 26 mars 2018

Pour la Direction

Pour la CFDT

Pour FO

Pour la CGT

ANNEXE

  1. Horaires de travail

Les jours fériés

Lorsque l’équipe de suppléance est occupée un jour férié, les horaires sont définis en concertation avec les salariés concernés dans le respect des dispositions légales et du présent Accord. La durée journalière ne peut en aucun cas dépasser 10 heures de temps de travail effectif.

  1. Prime prévue à l’article 6

La prime est de brut par mois de travail complet.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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