Accord d'entreprise "ACCORD D'INTERESSEMENT SPECIFIQUE PRIME POUVOIR D ACHAT PRIME EXCEPTIONNELLE COVID-19" chez ALLARD EMBALLAGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALLARD EMBALLAGES et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2020-04-15 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T01920000880
Date de signature : 2020-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : ALLARD EMBALLAGES
Etablissement : 67562035500015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-15

ACCORD D’INTERESSEMENT SPECIFIQUE

PRIME POUVOIR D’ACHAT

PRIME EXCEPTIONNELLE COVID-19

Prime exceptionnelle pouvoir d’achat

LOI no 2018-1213 du 24 décembre 2018

portant mesures d’urgence économiques et sociales

l’ordonnance n°2020-395 du 1er avril 2020

portant mesures de continuité d’activité

ENTRE

L’Entreprise ALLARD Emballages SAS

dont le siège social est sis, avenue Adrien Allard 19318 - BRIVE LA GAILLARDE, au capital de 12.900.000€, inscrite au RCS sous le n°B675 620 355, représentée par M., en sa qualité de Président, dûment habilité à signer les présentes,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise Allard Emballages :

- CGT représentée par Monsieur, délégué syndical central,

- CFDT représentée par Monsieur, délégué syndical central,

- FO, représentée par Monsieur, délégué syndical central,

- le secrétaire du CSEC, Monsieur

Ci-après dénommés « les organisations syndicales »

d'autre part,

Préambule

Dans le cadre des dispositions légales exceptionnelles bénéficiant au soutien du pouvoir d’achat et en référence à la LOI n° 2018-1213 du 25/12/2018, complétée des dispositions spécifiques relevant du contexte sanitaire exceptionnel entourant la crise sanitaire 2020 en soutien de la poursuite d’activité, en son décret par ordonnance n°2020-395 du 01/04/2020, la Direction et les Organisations Syndicales de l’Entreprise ont convenu ensemble de la mise en place d’une Prime annuelle exceptionnelle proportionnée à la présence effective des bénéficiaires, toutes catégories socio-professionnelles confondues, dans les limites des plafonds définis par la loi et selon les critères de distribution développés dans le présent accord.

1/ Il a été convenu et arrêté ce qui suit pour 2020 au titre de la PEPA :

  1. Prime Exceptionnelle Pouvoir d’Achat

En confirmation des discussions s’étant tenues dans le cadre de la NAO 2019, et en première étape pour la mise à place à terme d’une prime annuelle généralisée pour les salariés ALLARD Emballages de toutes catégories socio-professionnelles dont la rémunération brute annuelle est inférieure à 3,5 SMIC, il a décidé d’un commun accord avec les Organisation Syndicales et les membres du CCE, puis du CSEC de la mise en place d’une PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT d’un montant unitaire de 500€.

Afin de formaliser les accords définis dans le cadre des NAO 2019 sur cet aspect du soutien des salariés au maintien de leur pouvoir d’achat, dès 2019, un acompte sur cette prime a été distribué en juin 2019 sur la base de la répartition suivante :

  • Pour le site de Brive (siège compris) : 500,00€

  • Pour le site de Compiègne : 450,00€

  • Pour le site de Saint-Vulbas : 310,00€

  • Pour le site de Varennes : 350,00€

Le montant individuel de cette prime exceptionnelle est révisé au prorata de présence effective dans l’entreprise de chaque bénéficiaire (toute absence n’entraînant pas le maintien intégral de la rémunération étant prise en compte à ce titre).

Le versement de la PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT sera effectué sur la paie de juin 2020. A cette date, l’acompte versé en juin 2019 sera complété, lors de sa reprise par le montant différentiel conduisant au montant défini de 500€.

En pratique, cela conduira à un complément sur la paie de juin 2020, sous réserve d’une présence effective à 100%, selon les conditions définies, à savoir sur les 12 mois précédant le 1er juin 2019 et indépendamment des plafonds de rémunération fixés par les textes en vigueur, d’un montant maximum respectif par site de :

  • Pour le site de Brive (siège compris) : 0,00€

  • Pour le site de Compiègne : 50,00€

  • Pour le site de Saint-Vulbas : 190,00€

  • Pour le site de Varennes : 150,00€

    1. Conditions de bénéfice et ayants-droit :

La prime pouvoir d’achat sera versée au prorata de présence effective des bénéficiaires sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée (hors alternants) de plus de 2 mois à la date du 1er juin 2019 sur la base d’un montant maximum net de charges sociales et de prélèvements sociaux ou fiscaux, toutes catégories professionnelles confondues (hors salariés bénéficiant d’une rémunération supérieure à 3,5 fois le SMIC annuel), de 500€.

La décote pour absence sera effectuée au prorata-temporis de ladite absence. Pour rappel les absences prise en compte concernent toutes les absences n’ayant pas entraîné le maintien intégral de la rémunération.

Les contrats de travail à temps partiel seront également pris en compte pour l’attribution du montant de la prime en proportion du temps de travail contractuel, nonobstant la décote supplémentaire éventuelle liée à l’absentéisme du bénéficiaire.

  1. Principe de continuité :

La PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT, ainsi que la Direction en a pris l’engagement lors des discussions ayant concouru à sa mise en place est réputée acquise pour la part 2020 à minima et reconduite d’année en année pour 2021 et 2022, sous réserve, dans ses caractéristiques sociales et fiscales de la reconduction des textes en vigueur et de leurs conditions d’application à ce titre.

L’éventuelle progression de son montant pour les années 2021 et 2022, à la réserve des conditions légales ci-dessus mentionnées sera débattue dans le cadre des NAO correspondantes.

2/ Il a été convenu et arrêté ce qui suit pour 2020 au titre de la PESPA :

  1. Prime Exceptionnelle de Soutien à la Poursuite de l’Activité

En confirmation des discussions s’étant tenues dans le cadre de la résolution du conflit social intervenu entre le 10 et le 15 avril 2020, dans le contexte de la crise sanitaire exceptionnelle et des annonces du gouvernement quant à l’encouragement du personnel et des entreprises définies comme essentielles à la continuité économique du pays, il a décidé d’un commun accord avec les Organisation Syndicales et les membres du CSEC de la mise en place d’une PRIME EXCEPTIONNELLE DE SOUTIEN A LA POURSUITE DE L’ACTIVITE (appelée en paie « prime soutien activité Covid »), d’un montant unitaire de 150€ par mois, à compter du mois de mars 2020 et jusqu’au mois de juin 2020 inclus.

Cette prime étant conditionnée par la poursuite effective d’une activité normale de l’ensemble des usines sur la base de la moyenne mensuelle des résultats constatés sur le premier trimestre 2020 en matière de production et de livraison, à savoir :

  • Varennes : 232 tonnes produites par jour de production (hors arrêt annuel de juin).

  • Brive : 170.000 M2 livrés par jour d’ouverture (hors WE et jours fériés).

  • Compiègne : 231.000 M2 livrés par jour d’ouverture (hors WE et jours fériés).

  • Saint-Vulbas : 130.000 M2 livrés par jour d’ouverture (hors WE et jours fériés).

Si l’activité mesurée constatée est en net recul (à savoir en baisse jusqu’à 90% des résultats moyens antérieurs de janvier à mars), le montant sera proratisé en fonction du niveau d’atteinte des résultats.

Le résultat final obtenu sera lui-même proratisé en fonction du temps de présence du personnel concerné. (Pour mémoire la période d’appréciation du présentéisme est traitée pour chaque mois de paie entre le 20 « m-1 » et le 20 « m », les absences prises en compte sont toutes les absences sans maintien du salaire intégral, maternité et AT incluses, les heures d’absence liées au mouvement de grève entourant le présent accord étant par définition neutralisées).

En pratique, elle sera versée mensuellement de la façon suivante :

  • Mars et Avril regroupés pour un montant versé avec la paie d’avril à hauteur de 300€ net de charges et d’impôts (maximum).

  • Mai et Juin seront versés aux échéances respectives de paies (mai et juin) pour un montant mensuel maximum net de charges et d’impôts de 150€ (maximum).

    1. Conditions de bénéfice et ayants-droit :

La PRIME EXCEPTIONNELLE DE SOUTIEN A LA POURSUITE DE L’ACTIVITE sera versée au prorata de présence effective des bénéficiaires sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée (hors alternants) sans condition d’ancienneté à la date du 1er mars 2020 sur la base d’un montant maximum net de charges sociales et de prélèvements sociaux ou fiscaux, toutes catégories professionnelles confondues (hors salariés bénéficiant d’une rémunération supérieure à 3,5 fois le SMIC annuel), de 150€ par mois (sous réserve de l’obtention des critères définis au 2.1) sur mars, avril, mai et juin.

La décote pour absence sera effectuée au prorata-temporis de ladite absence. Pour rappel les absences prise en compte concernent toutes les absences n’ayant pas entraîné le maintien intégral de la rémunération (les absences liées au mouvement social entre le 10 et 15 avril 2020 étant neutralisées).

Les contrats de travail à temps partiel seront également pris en compte pour l’attribution du montant de la prime en proportion du temps de travail contractuel, nonobstant la décote supplémentaire éventuelle lié à l’absentéisme du bénéficiaire.

3/ Conditions de validité et dénonciation :

Le présent accord est établi pour une durée subordonnée à la prorogation des dispositions légales en vigueur, tant sur leur règles d’attribution, de montant, d’assujettissement social et fiscal ou de plafond pour les années 2020, 2021 et 2022 en ce qui concerne la part PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT et limitée à l’année 2020 exclusivement (mars à juin) pour la part PRIME EXCEPTIONNELLE DE SOUTIEN A LA POURSUITE DE L’ACTIVITE.

Il s’applique dès la première année de ses effets définis aux articles ci-avant.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, la partie diligente (celle à l’initiative de la dénonciation) devant aussitôt en faire part à l’autre partie et en informer la DIRECCTE par courrier recommandé avec A.R. en parallèle.

4/ Dépôt légal :

Dès la conclusion du présent accord, celui-ci sera déposé pour enregistrement auprès de la DIRECCTE compétente.

Fait à Brive, en cinq exemplaires originaux, le 15 avril 2020

Pour la Direction Pour les organisations syndicales

Le Président Les Délégués Syndicaux Centraux et le Secrétaire du CSEC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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