Accord d'entreprise "Accord d'entreprise - Contrat de Modernisation Sociale- Organisation et temps de travail" chez ALLARD EMBALLAGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALLARD EMBALLAGES et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2021-04-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T01921001124
Date de signature : 2021-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : ALLARD EMBALLAGES
Etablissement : 67562035500015 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-19

ACCORD D’ENTREPRISE

Contrat de Modernisation Sociale

LIVRE I : Organisation et temps de travail

LIVRE II : Conditions de travail et accompagnement des fins de carrières

LIVRE III : Gestion de carrière – valorisation de la compétence

LIVRE IV : Mesures sociétales - RSE

ENTRE

L’Entreprise ALLARD Emballages SAS, société du Groupe HINOJOSA

dont le siège social est sis, avenue Adrien Allard 19318 - BRIVE LA GAILLARDE, au capital de 12.900.000€, inscrite au RCS sous le n°, représentée par M., en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à signer les présentes,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ALLARD Emballages :

- le syndicat CGT représenté par Monsieur, Délégué Syndical central,

- le syndicat CFDT représenté par Monsieur, Délégué Syndical central,

- le syndicat FO représenté par Monsieur, Délégué Syndical central,

- le secrétaire du CSEC, Monsieur.

Ci-après dénommés « les organisations représentatives signataires » ou « ORS ».

d'autre part,

Préambule

Dans le cadre du projet de modernisation sociale et d’harmonisation des systèmes d’organisation de la Société, et afin de définir et structurer les repères sociaux et humains de l’Entreprise, la Direction et les Organisations Syndicales ont convenu d’initier un vaste chantier de refondation des accords, suite à la dénonciation des accords d’établissements sur l’organisation et le temps de travail en décembre 2019. Ce projet de négociation a été défini dans un consensus commun autour de quatre grands axes pourtant sur :

  • Livre I : l’organisation du travail

  • Livre II : les conditions de travail et l’accompagnement des fins de carrière

  • Livre III : la gestion de carrière, de la compétence et sa valorisation

  • Livre IV : le volet sociétal

Le projet a été initié dès janvier 2020 avec la constitution des groupes de travail au travers des Organisations Syndicales représentatives de l’entreprise (DSC et DS), les Instances sociales (CSEC, CSEs, CSSCT) et la Direction Générale. Un accompagnement a été validé aux fins de faciliter le travail de groupe, notamment des intersessions avec la Direction, financé par l’entreprise. De même, un crédit spécifique de 30 heures par membre du groupe projet a été alloué en supplément des crédits d’heures de délégation ordinaires, et ce, pour toute la durée du projet, dont l’échéance finale a été arrêté au 30 juin 2021 au plus tard (31 mars 2021 pour le livre I).

  1. Contenu des livres :

Chacun des quatre livres comprend entre trois et quatre parties, pour un total de 14 thématiques.

LIVRE I :

  • Partie 1 : Les horaires et les différentes références horaires et cycles par catégorie et par activité, les systèmes d’astreinte, les amplitudes, les pauses. Les forfaits catégoriels (en heures, en jours) ;

  • Partie 2 : Les modes de paiement, de compensation ou de récupération des temps excédentaires ou déficitaires, l’épargne temps ;

  • Partie 3 : Les modèles d’adaptation à l’activité en fonction des variations de la charge et des besoins d’organisation (télétravail, annualisation, modulation, équipes supplétives, VSD, …).

LIVRE II :

  • Partie 1 : La référence Société de la pénibilité et son mode de gestion, jusqu’à sa prise en compte en fin de carrière ;

  • Partie 2 : Les mesures d’accompagnement et d’aménagement des fins de carrières ;

  • Partie 3 : La valorisation de l’expérience, de l’expertise et la transmission du savoir (tutorat séniors).

LIVRE III :

  • Partie 1 : La carte des métiers, qualifications et classifications de l’Entreprise ;

  • Partie 2 : Les passerelles de transfert et d’évolution entre les filières et les emplois, les parcours de formation (internes et externes) ;

  • Partie 3 : L’entretien professionnel et l’entretien d’évaluation annuel ;

  • Partie 4 : Les compétences et savoir-faire différenciés (polyvalence, poly-compétence, tutorat) ; les outils de motivation à la performance ; la pépinière des talents de demain.

LIVRE IV :

  • Partie 1 : La parité entre les genres (homme / femme) à l’embauche, en termes de rémunération, de classification, d’évolution professionnelle ;

  • Partie 2 : L’emploi des séniors, l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle des juniors vers une mixité générationnelle ;

  • Partie 3 : L’emploi des personnes « fragilisées » ;

  • Partie 4 : L’éthique dans la relation au travail et dans la gestion des affaires ; les Valeurs de la Société ; l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

  1. Finalité de l’accord :

Permettre à l’entreprise de définir les règles d’organisation et de gestion humaine, sociale et la compétence, dans un accord global structuré en modules interconnectés, pouvant, au gré de l’évolution de la société, de ses besoins d’organisation ou des changements sociétaux, progresser ou s’adapter par module (par livres).

  1. Méthodologie :

La Direction a souhaité faire évoluer le modèle du dialogue social en associant les partenaires sociaux, (délégués syndicaux centraux et délégués syndicaux locaux, membres du CSEC et des CSE) en amont de la construction du projet en définissant au préalable :

  • L’objectif global attendu ;

  • Le détail des modules devant composer à terme l’accord global ;

  • Les critères cibles pour chacune des composantes de l’accord final, notamment les délais de finalisation.

La construction étant réalisée par étapes, en concertation entre la Direction et les Partenaires du dialogue social, sur la base des travaux de réflexion et des propositions respectives.

Un calendrier d’échanges formels (réunions de concertation et de négociation avec la Direction en central au siège social) et de réunions de travail « intersessions » intermédiaires entre les Membres du groupe projet a été arrêté d’un commun accord tel que développé ci-après :

  • 11 juin 2020 => Réunion 0 d’introduction ;

  • 8 juillet 2020 => Réunion 1 ;

  • 2 septembre 2020 => Réunion 2 ;

  • 16 septembre 2020 => Réunion 3 ;

  • 6 octobre 2020 => Réunion 4 ;

  • 27 octobre 2020 => Réunion 5 ;

  • 17 novembre 2020 => Réunion 6 ;

  • 8 décembre 2020 => Réunion 7 ;

  • 5 janvier 2021 => Réunion 8 ;

  • 28 janvier 2021 => Réunion 9 ;

  • 16 février 2021 => Réunion 10 ;

  • 4 mars 2021 => Réunion 11 ;

  • 11 mars 2021 => Réunion 12 ;

  • 25 mars 2021 => Réunion 13 ;

  • 6 avril 2021 => Réunion 14 ;

  • 29 avril 2021 => Réunion 15 ;

  • 6 mai 2021 => Réunion 16 ;

  • 20 mai 2021 => Réunion 17 ;

  • 3 juin 2021 => Réunion 18 ;

  • 17 juin 2021 => Réunion 19.

Chaque étape du projet « modules » est réputée définitivement arrêtée une fois les parties en présence parvenues à un accord. Les travaux suivants ne devant plus interférer sur les points essentiels antérieurs.

LIVRE I

ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL

L.I. 1.

Rappel de l’historique et contexte

La Direction a souhaité réformer les repères humains, sociaux et d’organisation de la Société en vue de préparer le futur dans une optique de modernisation, de simplification et d’harmonisation, avec en première étape, la dénonciation de l’ensemble des accord antérieurs portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail en décembre 2019.

Les règles antérieures étaient définies par établissement, sur le fondement d’éléments communs ou comparables servant de socles, complétés de spécificités propres à chaque établissement.

Le détail de ces historiques en est repris dans le compte-rendu de la réunion ayant entouré la signature du présent protocole.

Considérant la complexité de ce système trop disparate et inadapté aux besoins futurs, notamment dans la perspective de l’anticipation des fins de carrière et l’enjeu d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la Direction a souhaité s’orienter vers un système plus conforme aux enjeux et harmonisé, tel qu’arrêté ci-après.

Les discussions, séances de travail et de négociation entourant cet accord ont été fortement perturbées et compliquées par des circonstances sanitaires exceptionnelles, ayant nécessité un recours important aux réunions « distancielles ». Néanmoins, et malgré ce contexte, les parties en présence ont pu parvenir à un accord structuré et constructif, propre à répondre aux objectifs et enjeux de demain.

L.I. 2.

Définitions et principes fondamentaux

L.I. 2.1. Amplitude et cycle horaire :

Il est convenu d’un commun accord entre les parties signataires que l’organisation du travail ne serait pas modifiée dans sa structure principale. L’horaire de travail demeure majoritairement celui applicable avant la conclusion du présent accord, à savoir :

  • Personnel de journée tous sites : 37 heures et 30 minutes de travail effectif par semaine travaillée, à raison de 5 jours travaillés par semaine normale*1, du lundi au vendredi inclus.

  • Personnel de faction en cartonnerie : 39 heures de travail effectif par semaine travaillée (la pause*2 est prise en compte dans le travail effectif), à raison de 5 jours travaillés par semaine normale*1, du lundi au vendredi inclus.

  • Personnel de faction en papeterie : 49 heures 30 minutes de travail effectif par cycle de travail de 6 jours consécutifs (la pause*2 et le temps de passage de consignes sont pris en compte dans le travail effectif), suivi de 4 jours de repos.

*1 Est qualifiée de « normale », une semaine de 5 jours ne comportant pas de jour férié ou de jour chômé, parmi les 5 jours ouvrés comprenant les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi.

*2 La pause de 20 minutes est prise « machine tournante ».

L.I. 2.2. Horaire collectif applicable au personnel factionnaire :

Dans le cadre du projet d’harmonisation, les horaires étant antérieurement totalement disparates d’un site à l’autre, sans qu’aucune raison technique ou organisationnelle ne le justifie plus aujourd’hui, il a été convenu après concertation sur le terrain et en partage avec les Directions de production et de sites qu’un horaire commun serait appliqué à l’ensemble des cartonneries, dès la signature effective du présent accord, sur la base des éléments ci-après :

Du lundi au jeudi (faction cartonneries) :

  • Equipe du matin => 05h00 – 13h00

  • Equipe du soir => 13h00 – 21h00

  • Equipe de nuit => 21h00 – 05h00

Le vendredi (faction cartonneries) :

  • Equipe du matin => 05h00 – 12h00

  • Equipe du soir => 12h00 – 19h00

  • Equipe de nuit => 19h00 – 02h00

NB. : L’horaire standard applicable au samedi en cas de recours aux heures supplémentaires est celui du vendredi pour l’ensemble des postes, le poste du matin étant généralement privilégié. Le samedi après-midi, sauf circonstances exceptionnelles programmées (à débattre en réunion avec le CSE de l’établissement), relève du volontariat. Des dispositions locales exceptionnelles peuvent être mises en place en concertation avec le CSE pour des aménagements horaires le vendredi, afin de limiter les effets d’interruption de cycle entre le vendredi nuit et le poste du matin du samedi, le cas échéant. Dans cette hypothèse, des heures supplémentaires peuvent en découler sur les trois postes du vendredi.

Du jour 1 au jour 6 (faction papeterie) :

  • Equipe du matin => 03h45 – 12h00

  • Equipe du soir => 11h45 – 20h00

  • Equipe de nuit => 19h45 – 04h00

L.I. 2.3. Horaire collectif applicable au personnel à la journée :

L’horaire concernant le personnel de journée relevant davantage de l’organisation de chaque service et pouvant être sujet à variation, en fonction des besoins de la mission dudit service, il n’est traité dans le cadre du présent accord que des plages minimales et maximales d’arrivée et de départ. Ces plages horaires sont affichées dans chaque service.

Du lundi au vendredi (journée tous sites) :

  • Arrivée au plus tôt => 07h30

  • Départ au plus tôt => 16h00

  • Arrivée au plus tard => 09h15

  • Départ au plus tard => 18h00

Le temps de coupure « déjeuner » (personnel à la journée) est compris entre 30 minutes au minimum et 2 heures au maximum. La pause repas est par règle commune positionnée dans la plage horaire comprise entre 11h45 et 14h00.

Des tolérances exceptionnelles de l’ordre de 15 minutes maximum en amont ou en aval de la plage collective, peuvent être accordées en concertation entre la hiérarchie et le collaborateur, dans le cadre de circonstances exceptionnelles ou d’aménagements spécifiques individualisés, et dans ce dernier cas, ils devront être formalisés par un écrit.

Dans tous les cas, l’amplitude hebdomadaire ne saurait dépasser le cadre collectif défini au L.I. 2.1. sans que ce dépassement n’ait été préalablement et formellement validé par la hiérarchie, quand celle-ci n’en est pas elle-même l’initiatrice. A défaut, les heures générées au-delà de l’amplitude hebdomadaire normale ne seront pas prises en compte, sauf à pouvoir être formellement justifiées à postériori. Par défaut, les dépassements non demandés par la hiérarchie, mais validés par elle, seront récupérés dans les 10 jours ouvrés suivants au plus tard ou payées avec les majorations en vigueur au choix du salarié.

L.I. 2.4. Horaire de référence figurant au bulletin de paie :

L’horaire mentionné désormais au bulletin de paie et servant de base au calcul du taux horaire applicable à partir de la mise en œuvre effective du présent accord, est défini pour l’ensemble des établissements et pour toutes les catégories relevant de cette mention, à hauteur de 151,67 heures. Ceci est appliqué indifféremment de l’horaire réel pratiqué par le salarié concerné. Il est rappelé et convenu qu’il ne s’agit que d’une référence repère et non du reflet du temps de travail réel mensuel du salarié.

L.I. 3.

Garantie d’historiques

L.I. 3.1. Ancienne prime biannuelle réintégrée au brut de base mensuel :

Il est convenu d’un commun accord entre les parties signataires que l’ancienne prime réintégrée au brut mensuel de base lors de la mise en place des anciens accords d’établissements de 2014 et 2015 est maintenue sans altération du brut mensuel de base précédant la signature du présent accord. Autrement dit, les 100€ ou 130€, selon les cas, issus des accords antérieurs, ne seront pas prélevés du brut de base mensuel en vigueur au moment de la signature du présent accord, cette réintégration devenant acquise.

L.I. 3.2. Différentiel de réintégration de l’ancienne prime biannuelle :

Afin de rétablir l’équilibre au titre du L.I. 1. il est réintégré 30€ brut au salaire brut mensuel de base de l’ensemble des collaborateurs (hors cadres supérieurs), pour les sites de Compiègne et de Saint-Vulbas, et ce, de façon pérenne. En contrepartie, la prime de performance usine en vigueur sur ces deux sites à la date de signature du présent accord est supprimée à hauteur de ce montant de réintégration (à savoir 30€, la valeur excédentaire éventuelle est maintenue au titre de la prime de performance usine).

L.I. 3.3. Intégration au brut de base mensuel du paiement des pauses :

L’intégration au brut de base mensuel du paiement des pauses, pour les sites de Compiègne et de Saint-Vulbas, issue des accords antérieurs de 2016 est maintenue sans altération du brut mensuel de base en vigueur à la date de signature du présent accord. Il n’y aura donc pas de retrait au brut mensuel de base de l’équivalent des 20 minutes de pause, ce point devenant acquis.

L.I. 3.4. Différentiel de comptabilisation et de paiement des pauses pour le site de Brive :

L’accord antérieur de Brive, pour les factionnaires, déterminait une comptabilisation « augmentée » des pauses à hauteur de 21 pauses par mois (à raison de 20 minutes par jour) et ce, sur 12 mois (périodes de congés incluses). Le présent accord prenant les pauses en compte au réel dans la valorisation du temps de travail effectif et donc de sa compensation, lorsque celui-ci dépasse l’horaire légal de référence, il apparait un différentiel « défavorable » (entre les deux valorisations). Ce différentiel sera compensé par la revalorisation au 01/04/2021 du brut de base mensuel de chaque factionnaire de Brive à hauteur de 0,69%.

Calcul :

Accord antérieur : 21 pauses X 12 mois = 252 pauses de 20 minutes, soit 5040 minutes, soit 84 heures,

Différentiel au réel : 43,8 semaines (9 RTT, 5 semaines de CP, 52 samedis, 52 dimanches, 8 jours fériés déduits) X 5 jours travaillés = 219 jours par an, soit 18,25 jours en moyenne par mois.

21 – 18,25 = 2,75 pauses en différentiel moyen par mois, soit 33 à l’année ou 660 minutes ou 11 heures.

11 heures / 12 mois = 0,92 heure par mois

0,92 heure / 151,67 = 0,00604, soit 0,6%

L’ancienneté moyenne à la date de signature du présent accord étant de 15% sur le site pour les factionnaires, 0,6% X 1,15 = 0,69%

L.I. 3.5. Prise en compte des historiques d’écart issus des NAO locales entre 2014 et 2019 :

Dans le cadre des NAO antérieures, le site de Saint-Vulbas, dans un contexte local économique et de performance spécifiques, a bénéficié de mesures prioritairement orientées sur l’acquisition de temps de récupération « CTR », en alternative à des mesures « salariales », là où, dans le même temps, les autres cartonneries ont plutôt bénéficié d’une priorisation « financière ». C’est ainsi qu’au fil des négociations, le site dispose d’un supplément de CTR en comparaison des autres cartonneries de 28 heures par an (pour un salarié présent à temps complet). Il a été convenu, compte tenu de cette antériorité et par mesure d’équité dans le cadre de ce projet d’accord, de maintenir ces acquis différentiels en les convertissant en mesure salariale, par réintégration d’équivalence sous la forme d’une revalorisation du brut de base mensuel (hors population cadre et forfaits jours / heures) de 1,54%.

Calcul :

28 heures / 12 mois = 2,333 heures par mois.

2,333 / 151,67 = 0,01538 soit 1,54%

L.I. 3.6. Cas particulier de la faction de la papeterie de Varennes au regard des deux CJR de 2020 :

Le cycle horaire de la faction à la papeterie ne génère pas de dépassement au regard de l’horaire légal de référence (35h), une fois ramené à la semaine, par conséquent, aucune compensation ne peut être allouée à ce titre. En revanche, et faisant suite aux discussions entourant le présent accord, il a été convenu de compenser partiellement la suppression des deux jours de CJR obtenus en 2020 et la différence de taux horaire du fait du passage de 149,93 heures à 151,67 heures de la nouvelle référence horaire commune, par une augmentation du salaire brut de base mensuel de 1,52%.

Calcul :

Pour mémoire => 2 CJR = 14 heures, 14 heures / 12 mois = 0,00769 soit 0,769%

Valeur d’écart en % de l’horaire => 151,67 – 149,93 = 1,74 => 1,74 / 149.93 = 0,0114 soit 1,14%

Le plus élevé des deux calculs est retenu, auquel est rajouté l’équivalent d’une des deux journées de CJR, soit, 0.00384 ou 0.384%. Soit une revalorisation totale du brut de base de 1,52%.

L.I. 4.

Mode de compensation du temps excédentaire au regard de la référence légale

L.I. 4.1. Pour le personnel à la journée en cartonneries :

L’horaire de travail effectif par semaine travaillée est maintenu à 37,5 heures.

La compensation des 2,5 heures à l’horaire légal de référence s’effectue au réel par :

  • 61,45% pour la génération des RTT soit 1,54h par semaine, soit 10 jours de RTT par an (journée de solidarité incluse).

  • 38,55% pour la génération des heures supplémentaires majorées à 25% soit 0,96h par semaine.

L.I. 4.2. Pour le personnel à la journée à la papeterie :

L’horaire de travail effectif par semaine travaillée est maintenu à 37,5 heures.

La compensation des 2,5 heures à l’horaire légal de référence s’effectue au réel par :

  • 24,57% pour la génération des RTT soit 0,61h par semaine, soit 4 jours de RTT par an (journée de solidarité incluse).

  • 75,43% pour la génération des heures supplémentaires majorées à 25% soit 1,89h par semaine.

L.I. 4.3. Pour le personnel à la faction en cartonneries :

L’horaire de travail effectif par semaine travaillée est maintenu à 39 heures (pause comprise).

La compensation des 4 heures à l’horaire légal de référence s’effectue au réel par :

  • 42,24% pour la génération des RTT soit 1,69h par semaine, soit 11 jours de RTT par an (journée de solidarité incluse).

  • 57,76% pour la génération des heures supplémentaires majorées à 25% soit 2,31h par semaine

L.I. 4.4. Pour le personnel à la faction à la papeterie :

L’horaire de travail effectif par cycle de 10 jours dont 6 travaillés et 4 de repos est maintenu à 49,5 heures sur le cycle (pause et temps de passage de consignes inclus).

La compensation au regard de l’horaire légal de référence n’est pas applicable, néanmoins, eu égard à l’historique d’acquisition de 2 CJR en avril 2020 et la différence pouvant impacter le taux horaire du fait de l’alignement à l’horaire de référence commun de 151,67, il a été convenu de compenser par l’augmentation du salaire brut mensuel de base de 1,52% (cf. L.I. 3.6).

L.I. 4.5. Pour le personnel cadre :

Par définition, le temps de travail de cette catégorie professionnelle ne peut être prédéterminé à l’avance, ni mesuré à l’heure, du fait même de la mission et de l’autonomie d’exécution laissée au salarié cadre pour l’exercer, par conséquent, le temps du travail de cette population est calculé au réel en jours sur l’année.

Le nombre de jours de travail pour la population cadre est de 219 jours par an, journée de solidarité incluse. La compensation au regard de la référence légale est réalisée par l’attribution de 11 jours de RTT par année pleine d’exercice (présence à 100% d’un temps complet).

L.I. 4.6. Pour le personnel au forfait heures sur l’année :

Par définition, le temps de travail ne peut être prédéterminé à l’avance, n’ayant pas nécessairement de lien direct avec un cycle horaire collectif, ni mesuré à l’heure ou sur une période de temps tel que la semaine, du fait même de la mission et de l’autonomie d’exécution laissée au salarié au forfait heures pour l’exercer, par conséquent, le temps du travail de cette population est calculé au réel en heures sur l’année (annualisation du décompte du temps de travail).

Le nombre d’heures ainsi forfaitisées sur une année pour cette catégorie, (à temps plein) est plafonné à 1.634 heures effectives.

La compensation de ce forfait annualisé au regard de la référence légale de 1.607 heures est réalisée par l’attribution de 10 jours de RTT (dont la journée de solidarité) et par un complément (avec majoration à 25%) directement inclus dans le salaire de base brut mensuel forfaitaire de l’intéressé, et ce, à concurrence de 27 heures au maximum par an, soit l’équivalent de 2,25 heures par mois.

Ce dernier point fait l’objet d’une précision de calcul mentionnée au contrat de travail ou par avenant. Ceci n’aura aucun impact sur la rémunération des personnes actuellement concernées par une forfaitisation horaire annualisée.

L.I. 5.

Modalités de gestion des RTT

L.I. 5.1. Pour le personnel à la journée en cartonneries :

1,54 heures par semaine soit 10 jours de RTT alloués en moyenne par an (1,54 heures X 45,58 semaines), dont 1 jour au titre de la journée de solidarité.

Parmi ces 9 jours disponibles (journée de solidarité déduite), 2 jours sont à la disposition de l’employeur. Si au 31/12 de l’année d’acquisition, ces jours n’ont pas été consommés (positionnés par la Direction), ils donneront lieu à paiement à 125% (1 jour = 7 heures), à moins que le salarié ne fasse part de son souhait de créditer son CET de leur équivalence (majoration comprise).

Parmi ces 9 jours disponibles (journée de solidarité déduite), 7 jours sont à la disposition du salarié. Si au 31/12 de l’année d’acquisition, ces jours n’ont pas été consommés du fait de l’employeur*3 (posés « comme les CP » mais refusés par le hiérarchique pour des raisons d’organisation, notamment, charge de la preuve au salarié), ils seront crédités au CET avec une valeur à 100% ou paiement à 125% au choix du salarié (1 jour = 7 heures), si en revanche, ces jours n’ont pas été consommés du fait du salarié et que celui-ci n’a pas stipulé en lieu et place leur versement volontaire au CET, ils seront perdus.

*3 Un point sera régulièrement présenté en CSE quant au bilan des demandes de prise de RTT refusées, l’échéance de cet examen pouvant être défini en concertation entre la Direction et les Membres du CSE de chaque établissement, mais proposé idéalement à raison d’une fréquence trimestrielle.

L.I. 5.2. Pour le personnel à la faction en cartonneries :

1,69 heures par semaine soit 11 jours de RTT alloués en moyenne par an (1,69 heures X 45,58 semaines), dont 1 jour au titre de la journée de solidarité.

Parmi ces 10 jours disponibles (journée de solidarité déduite), 2 jours sont à la disposition de l’employeur. Si au 31/12 de l’année d’acquisition, ces jours n’ont pas été consommés (positionnés par la Direction), ils donneront lieu à paiement à 125% (1 jour = 7 heures), à moins que le salarié ne fasse part de son souhait de créditer son CET de leur équivalence.

Parmi ces 10 jours disponibles (journée de solidarité déduite), 8 jours sont à la disposition du salarié. Si au 31/12 de l’année d’acquisition, ces jours n’ont pas été consommés du fait de l’employeur*3 (posés « comme les CP » mais refusés par le hiérarchique pour des raisons d’organisation, notamment, charge de la preuve au salarié), ils seront crédités au CET avec une valeur à 100% ou paiement à 125% au choix du salarié (1 jour = 7 heures), si en revanche, ces jours n’ont pas été consommés du fait du salarié et que celui-ci n’a pas stipulé en lieu et place leur versement volontaire au CET, ils seront perdus.

*3 Un point sera régulièrement présenté en CSE quant au bilan des demandes de prise de RTT refusées, l’échéance de cet examen pouvant être défini en concertation entre la Direction et les Membres du CSE de chaque établissement, mais proposé idéalement à raison d’une fréquence trimestrielle.

L.I. 5.3. Pour le personnel à la journée à la papeterie :

0,61 heures par semaine soit 4 jours de RTT alloués en moyenne par an (0,61 heures X 45,58 semaines), dont 1 jour au titre de la journée de solidarité.

Parmi ces 4 jours, 1 jour est à la disposition de l’employeur, c’est la journée de solidarité.

Parmi ces 3 jours disponibles (journée de solidarité déduite), 3 jours sont à la disposition du salarié. Si au 31/12 de l’année d’acquisition, ces jours n’ont pas été consommés du fait de l’employeur*3 (posés « comme les CP » mais refusés par le hiérarchique pour des raisons d’organisation, notamment, charge de la preuve au salarié), ils seront crédités au CET avec une valeur à 100% ou paiement à 125% au choix du salarié (1 jour = 7 heures), si en revanche, ces jours n’ont pas été consommés du fait du salarié et que celui-ci n’a pas stipulé en lieu et place leur versement volontaire au CET, ils seront perdus.

*3 Un point sera régulièrement présenté en CSE quant au bilan des demandes de prise de RTT refusées, l’échéance de cet examen pouvant être défini en concertation entre la Direction et les Membres du CSE de chaque établissement, mais proposé idéalement à raison d’une fréquence trimestrielle.

L.I. 5.4. Pour le personnel à la faction à la papeterie :

Aucun jour de RTT n’étant attribué, un jour de congé devra être affecté à la journée de solidarité.

L.I. 5.5. Pour le personnel cadre :

11 jours de RTT alloués par an (sous réserve d’avoir été présent toute l’année à temps plein), dont 1 jour au titre de la journée de solidarité.

Parmi ces 10 jours disponibles (journée de solidarité déduite), 10 jours sont à la disposition du salarié. Si au 31/12 de l’année d’acquisition, ces jours n’ont pas été consommés du fait de l’employeur (posés « comme les CP » mais refusés par le hiérarchique, charge de la preuve au salarié), ils seront crédités au CET avec une valeur à 100% (1 jour = 7 heures), si en revanche, ces jours n’ont pas été consommés du fait du salarié et qu’il n’a pas stipulé en lieu et place leur versement volontaire au CET, ils seront perdus.

L.I. 5.6. Pour le personnel au forfait heures sur l’année :

10 jours de RTT alloués par an (sous réserve d’avoir été présent toute l’année à temps plein), dont 1 jour au titre de la journée de solidarité.

Parmi ces 9 jours disponibles (journée de solidarité déduite), 9 jours sont à la disposition du salarié. Si au 31/12 de l’année d’acquisition, ces jours n’ont pas été consommés du fait de l’employeur (posés « comme les CP » mais refusés par le hiérarchique, charge de la preuve au salarié), ils seront crédités au CET avec une valeur à 100% ou paiement à 125% au choix du salarié (1 jour = 7 heures), si en revanche, ces jours n’ont pas été consommés du fait du salarié et qu’il n’a pas stipulé en lieu et place leur versement volontaire au CET, ils seront perdus.

L.I. 6.

Les astreintes

L.I. 6.1. Définition et modes de fonctionnement :

L.I. 6.1.1. Contexte de recours et d’application

Le site de Saint-Vulbas disposant d’une prestation de maintenance externe n’est pas concerné par ce régime spécifique, seuls les sites de Brive, Compiègne et Varennes ont recours aux astreintes, la papeterie étant sur un schéma d’organisation spécifique lié à son fonctionnement en continu.

L.I. 6.1.2. Mode fonctionnement

En cartonneries, l’astreinte est effective par roulement du lundi 21h au samedi 2h soit 5 astreintes. Un téléphone de service est mis à disposition du technicien d’astreinte, qui doit pouvoir être joint à toute heure durant cette période, en cas de besoin nécessitant son support technique, et en capacité de se déplacer sur site, si nécessaire, dans les 30 minutes suivant l’appel de diagnostic.

A la papeterie au service mécanique : l’astreinte est effective par roulement du mardi 8h au mardi suivant 8h. Lorsque le technicien est d’astreinte, il travaille sur site le samedi pendant l’astreinte de 8h à 12h et le dimanche de 8h à 12h, ainsi que les jours fériés mais dans ces cas-là (JF) de 8h à 12h et de 13h30 à 17h ; il récupère le lundi précédant le début de l’astreinte. Un téléphone de service est mis à disposition du technicien d’astreinte, qui doit pouvoir être joint à toute heure durant cette période, en cas de besoin nécessitant son support technique, et en capacité de se déplacer sur site, si nécessaire, dans les 30 minutes suivant l’appel de diagnostic.

A la papeterie au service électrique : l’astreinte s’effectue sur 7 jours du lundi au dimanche, et s’exerce de façon effective sur site du lundi au vendredi, soit 5 jours, à raison de 37,5 heures effectives, la semaine suivante, une journée de repos supplémentaire est attribuée pour compenser le travail du week-end, cette semaine ne comporte de fait plus que 4 jours de travail effectif (le jour de repos est par convention le vendredi, mais peut éventuellement varier, en accord avec le salarié concerné, en fonction des besoins d’organisation).

L.I. 6.2. Compensation et mode d’indemnisation des astreintes :

Les modalités applicables jusqu’à la date de signature du présent accord sont substituées par les présentes dispositions, et ce, pour l’ensemble des sites concernés.

L.I. 6.2.1. Historique d’antériorité

Les modes d’indemnisation de l’astreinte maintenance diffèrent dans le système précédant le présent accord, en fonction des sites et des accords antérieurs, tel que repris ci-après :

Brive :

  • Forfait fixe d’astreinte => 22,51€ brut par mois ;

  • Forfait variable par jour d’astreinte effective => 11,72€ brut par jour ;

  • Paiement forfaitaire par déplacement en astreinte d’1,5 heure en dehors de la plage 20h / 4h et de 3 heures pendant cette plage. Les heures passées sur site lors de ce déplacement sont payées au réel en tenant compte du cycle déjà effectué sur la semaine et bénéficient des éventuelles majorations pour heures supplémentaires et d’un taux de majoration d’heures de nuit (le cas échéant) à 22%.

Compiègne :

  • Forfait fixe d’astreinte => 30,00€ brut par mois ;

  • Forfait variable par jour d’astreinte effective => 11,72€ brut par jour ;

  • Paiement forfaitaire par déplacement en astreinte de 3 heures quelle que soit la plage horaire de déplacement. Les heures passées sur site lors de ce déplacement sont payées au réel en tenant compte du cycle déjà effectué sur la semaine et bénéficient des éventuelles majorations pour heures supplémentaires et d’un taux de majoration d’heures de nuit (le cas échéant) à 24%.

Varennes :

  • Forfait fixe d’astreinte => 25,00€ brut par mois ;

  • Forfait variable par jour d’astreinte effective => 18,00€ brut par jour ;

  • Paiement forfaitaire par déplacement en astreinte d’1,5 heure en dehors de la plage 20h / 4h et de 3 heures pendant cette plage. Les heures passées sur site lors de ce déplacement sont soit placées en heures de récupération (heure pour heure), soit payées au réel en tenant compte du cycle déjà effectué sur la semaine et bénéficient des éventuelles majorations pour heures supplémentaires et d’un taux de majoration d’heures de nuit (le cas échéant) à 22%.

L.I. 6.2.2. Nouveau mode de compensation

Le forfait fixe d’astreinte est supprimé et intégré dans le taux horaire de chaque salarié concerné par ce forfait, selon les calculs ci-après :

Brive :

22,51€ / 151,67 = 0,148€ à ajouter au taux horaire ;

Compiègne :

30,00€ / 151,67 = 0,198€ à ajouter au taux horaire ;

Varennes :

25,00€ / 151,67 = 0,190€ à ajouter au taux horaire.

Les nouveaux embauchés, au-delà de la date d’application du présent accord, bénéficieront de la grille de rémunération en vigueur au moment de leur intégration, celle-ci tenant compte du repositionnement des minimas, en conséquence.

Le forfait variable par jour d’astreinte effective est forfaitisé pour l’ensemble des sites sur la base de l’accord NAO 2018 de Varennes, à savoir 18 € brut par jour (valeur en vigueur à la date de signature du présent accord) ; ce montant suivant à l’avenir les revalorisations conventionnelles lorsque la convention viendra à le dépasser.

Le dédommagement par déplacement effectif sur site est forfaitisé sur la base de l’historique moyen d’indemnisation sur les 24 mois d’antériorité, tous sites confondus, et payé par déplacement (hors personnel de Varennes logé sur place), à hauteur de 2 fois le forfait variable en vigueur, à savoir, au regard du barème actuel : 36€ brut forfaitaire (pour mémoire).

Les heures passées sur site dans le cadre d’un déplacement au titre de l’astreinte sont rémunérées au réel, en tenant compte du cycle de la période entourant ce déplacement pour les majorations éventuelles au titre des heures supplémentaires et le cas échéant les majorations de nuit (au barème normal applicable aux majorations de nuit du site concerné), lorsque requis (intervention entre 21h et 5h).

L.I. 7.

Temps d’habillage.

Afin de répondre aux exigences du référentiel de certification BRC-GS, aujourd’hui applicable uniquement sur le site de Saint-Vulbas, mais pouvant à terme être généralisé ou étendu, le personnel factionnaire a l’obligation de se changer sur site avant sa prise de poste (l’horaire de travail restant tel que défini au L.I. 2.2. du présent accord), par conséquent, et selon les relevés de temps effectués sur le site par les Membres du CSE local et la Direction, un temps d’habillage est mis en place à hauteur de 16 minutes par jour travaillé. Ce temps est payé sur une ligne distincte du bulletin de paie mensuel en proportion des jours effectivement travaillés sur la période de paie (même principe de comptabilisation que les paniers).

Pour le personnel de journée potentiellement et ponctuellement ou régulièrement concerné par cette contrainte, le même niveau de compensation sera appliqué, en fonction et en proportion du nombre de jours effectivement impactés dans la période de paie. La valorisation est également faite sur la base de 16 minutes par jour impacté, son paiement est réalisé sur une ligne distincte du bulletin de paie. (Les cadres ne sont pas concernés par cette mesure, étant donné le système de décompte du temps de travail en jours sur l’année).

L.I. 8.

Le télétravail

L.I. 8.1. Modalités d’application et de fonctionnement :

Se référer à la charte sur le télétravail signée le 18 mars 2021 lors de la réunion centrale du CESC, par l’ensemble des DSC, le secrétaire du CSEC au nom des Membres du CSEC et des CSEs, et la Direction. Cette charte définit l’ensemble des critères régissant le mode d’organisation du travail en télétravail ; elle entre en vigueur à la date de signature du présent accord.

FIN DU LIVRE I

  1. Cas particulier pour l’application du nouvel horaire en cartonneries

Etant donné la coïncidence avec la date de changement d’heure (passage à l’heure d’été 2021 fixé au 28 mars 2021), il est convenu d’un commun accord entre les parties signataires de la mise en œuvre effective du nouvel horaire (Compiègne et Brive), dès le lundi 29 mars 2021.

  1. Conditions de validité et dénonciation :

Le présent accord est établi pour une durée indéterminée à dater de sa signature, avec prise d’effet au 01/04/2021*4. Il est convenu d’une revue de situation quant aux conditions d’application du présent accord, dans les douze mois suivant sa signature, via la tenue d’une réunion avec les signataires.

Dans l’éventualité d’un différend à venir quant au contenu du présent accord, la partie la plus diligente aura la faculté, moyennant l’application des modalités légales en vigueur, notamment de délais de prévenance, d’information de l’autre partie et des parties intéressées, de dénoncer le présent accord en vue d’ouvrir d’éventuelles discussions visant à sa révision ou sa renégociation.

  1. Dépôt légal :

Dès la conclusion du présent accord, celui-ci sera déposé pour enregistrement auprès de la DIRECCTE compétente.

*4 hormis le point (4.) applicable dès le 29/03/2021

Fait à Brive la Gaillarde, en cinq exemplaires originaux, le 19 avril 2021

Pour la Direction Pour les organisations syndicales

Le Directeur Général Les Délégués Syndicaux Centraux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com