Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE PORTANT SUR HORAIRES REDUITS FIN DE SEMAINE-EQUIPE SUPPLENACE" chez KNAUF FIBRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KNAUF FIBRE et les représentants des salariés le 2019-04-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07020000680
Date de signature : 2019-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : KNAUF FIBRE
Etablissement : 67565033700016 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-29

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES HORAIRES REDUITS DE FIN DE SEMAINE

(EQUIPES DE SUPPLEANCE)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société XXXXXXXXXXXX, représentée aux présentes par XXXXXXXXXXXX, Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommé « la direction », d'une part,

ET

L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par leur délégué syndical à savoir :

- Monsieur XXXXXXXXXXXX pour CGT ;

Ci-après dénommée « les organisations syndicales », d’autre part,

Egalement appelées ensemble « les parties »

PREAMBULE

Les parties au présent accord se sont entendues pour mettre en place un aménagement du temps de travail spécifique sous forme d’un horaire réduit de suppléance au sens de l’article L.3132-16 et suivants du code du travail.:

« Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que le personnel d'exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe. Le repos hebdomadaire des salariés de l'équipe de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche. Cette dérogation s'applique également au personnel nécessaire à l'encadrement de cette équipe. »

Les parties au présent accord considèrent en effet que la mise en place d’équipes de suppléance constitue un réel moyen de répondre aux besoins de continuité de production notamment nécessaires, à la satisfaction des demandes clients, et entre autre, faire face à des commandes exceptionnelles.

De ce fait, si la Direction décidait de supprimer les équipes de week-end pour quelque motif que ce soit, les salariés de XXXXXXXXXXXX attachés à cette organisation réintègreraient leur horaire de semaine antérieur.

Le présent accord d’entreprise a ainsi pour objet de définir les modalités de mise en place et les conditions d’exercice des équipes de suppléance, étant précisé que ce mode de travail ne concernera que des salariés volontaires.

Conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail, le présent accord prévaut sur les dispositions ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

Le CHSCT a été informé et consulté le Vendredi 26 Avril 2019 à 8h30

Le Comité d’Entreprise a été informé et consulté le Vendredi 26 Avril 2019 à 12h00

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le travail en équipe de suppléance pourra être mis en œuvre sur le site de XXXXXXXXXXXX. En cas de mise en place ou d’extension des équipes de suppléance sur un nouveau site de l’entreprise, les représentants du personnel seront informés et consultés sur le sujet.

Seront concernés par le travail en équipe de suppléance, les salariés volontaires des ateliers et services supports.

Le personnel affecté à ce mode de travail ne pourra en aucun cas cumuler cet aménagement avec un autre mode de travail sur la semaine.

Sont expressément exclus du dispositif :

- les salariés mineurs,

- les apprentis,

- les salariés en heures travaillant occasionnellement le weekend : ce personnel n’est pas en équipe de suppléance et reste donc rémunéré selon les règles légales et conventionnelles applicables.

ARTICLE 2DEFINITION DE L’EQUIPE DE SUPPLEANCE

Il s’agit d’une équipe composée de plusieurs salariés d’exécution et d’encadrement volontaires, ayant pour mission de suppléer les salariés affectés au même travail en semaine pendant tout ou partie des périodes de repos collectif accordées à ces derniers, qu'il s'agisse des jours de repos hebdomadaire, des jours fériés ou des congés annuels collectifs et ce pendant une période de trois ou quatre jours entre le vendredi et le lundi.

Les équipes de suppléance ont pour seule fonction de remplacer les équipes de semaine.

Par ailleurs, des chevauchements de courte durée entre l’équipe de semaine et l’équipe de suppléance sont autorisés dès lors que ces chevauchements :

- se situent en début ou fin de période de suppléance ;

- et sont nécessaires pour assurer la continuité du processus de production et le passage des consignes à la nouvelle équipe.

ARTICLE 3DUREE DU TRAVAIL

L’amplitude journalière du travail des salariés affectés à l’équipe de suppléance est fixée à 12 heures.

En conséquence, la durée hebdomadaire se trouve ainsi fixée à 24 heures (ex. : 12 heures de présence le samedi et 12 heures de présence le dimanche).

Cette durée de 24 heures est valable tant pour les équipes de jour que pour les équipes de nuit.

Il est précisé à cet égard que le personnel de l’équipe de suppléance de jour pourra être transféré à l’équipe de suppléance de nuit, et vice versa (roulement possible d’une semaine à l’autre).

A titre d’information, les horaires de travail fixés par la Direction et prévue pour l’équipe de suppléance seront les suivants, au démarrage :

  • 1 EQUIPE DE SUPPLEANCE EN PLACE :

Samedi de 12 heures à 24 heures (minuit) et Dimanche de 17 heures à 5 heures.

ou

Samedi de 5 heures à 17 heures et Dimanche de 17 heures à 5 heures.

ou

Samedi de 18 heures à 6 heures et Dimanche de 17 heures à 5 heures.

Nota : Éventuellement vendredi et/ou le lundi, mais ne pouvant excéder 24h00 de présence sur les 3 et/ou 4 jours;

  • 2 EQUIPES DE SUPPLEANCE EN PLACE :

Il pourra être organisé à l’avenir, la mise en place d’une deuxième équipe de suppléance de sorte à faire fonctionner sans discontinuer, l’outil de production pendant les samedis et dimanches.

Samedi de 5 heures à 17 heures et Dimanche de 5 heures à 17 heures pour l’équipe 1

Samedi de 17 heures à 5 heures et Dimanche de 17 heures à 5 heures pour l’équipe 2

Nota : Éventuellement vendredi et/ou le lundi, mais ne pouvant excéder 24h00 de présence sur les 3 et/ou 4 jours;

Il est convenu que dans les 2 cas, 1 ou 2 équipes de suppléance, les plages des horaires de travail pourront être modifiées selon les circonstances ou en cas de nécessité par la Direction de l’entreprise après information préalable de l’Inspection du travail.

ARTICLE 4TEMPS DE PAUSE

La durée journalière définie à l’article précédent comprend deux pauses de 30 minutes.

En conséquence, le temps de travail effectif journalier est de 11 heures.

Le temps de pause est rémunéré.

ARTICLE 5REMUNERATION

La rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée de 56.25 %, soit 6.25% (*) de plus que les dispositions légales, par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.

(*) Afin de favoriser le passage en équipe de semaine à l’équipe de suppléance et inversement, la société accorde une majoration de 56.25% en lieu et place de la majoration de 50% prévue par la loi.

Cette majoration de 56.25% pourra se cumuler avec la majoration prévue au titre du travail de nuit.

Au sein de l’entreprise, la durée de travail effective hebdomadaire de l’équipe de suppléance est fixée à 24 heures.

Le salaire de base du personnel de l’équipe de suppléance sera donc composé comme suit :

- taux horaire brut de base x 24 heures ou son équivalent mensuel ;

- auquel viendra s’ajouter la majoration de salaire de 56.25%.

La majoration de salaire de 56.25% aura donc pour effet de rémunérer le personnel de l’équipe de suppléance sur la base d’une durée de travail hebdomadaire équivalente à 37h50 heures : 24h x 1,5625 = 37heures50, ou son équivalent mensuel.

ARTICLE 6 – INCIDENCES DIVERSES

6.1 Absences

L’horaire mensuel contractuel des intéressés, pris en compte pour le calcul des absences, est 104 heures. (22 heures rémunérées avec 4 x 30 minutes de pause, soit 24 x 4,33 = 104 heures).

En conséquence, la réduction du salaire consécutive aux absences non rémunérées sera calculée au prorata de la durée de l’absence par rapport à l’horaire effectif de travail applicable.

EXEMPLE : en cas d’absence d’une journée complète de travail, soit 12 heures, le salaire mensuel sera réduit, à raison de 12/104.

Jours fériés

Les jours fériés tombant un samedi ou un dimanche ne pourront être la cause d’une perte de rémunération lorsqu’ils sont chômés.

Par ailleurs, lorsque le jour férié n’est pas chômé, le travail dans le cadre d’une équipe de suppléance un jour férié tombant un samedi ou un dimanche, sera normalement travaillé et majoré de 100 %.

Quant aux jours fériés tombant un jour de semaine (du lundi au vendredi inclus), ils n’ouvriront droit à aucune indemnisation ou récupération d’aucune sorte.

Acquisition des congés

Les salariés affectés aux équipes de suppléance bénéficieront de droit à congés payés dans les conditions du droit commun, sous les réserves suivantes :

Il est rappelé que le système actuellement appliqué chez XXXXXXXXXXXX pour l’ensemble des salariés (c’est-à-dire des salariés travaillant du lundi au vendredi) est le suivant : un salarié travaillant du lundi au vendredi acquiert par mois de travail effectif, 2,08 jours ouvrés de congés payés, soit en 12 mois : 2,08 x 12 = 25 jours ouvrés (c’est-à-dire 30 jours ouvrables).

Pour ce qui est des salariés travaillant en équipe de suppléance les samedis et dimanches, l’équation sera la suivante : un salarié travaillant les samedis et les dimanches acquiert par mois de travail effectif, 0,834 samedis ou dimanches de congés payés, soit en 12 mois : 0,834 x 12 = 10 samedis ou dimanches (5 semaines x 2 jours de congés).

25 jours de congés payés acquis par un salarié travaillant du lundi au vendredi sont donc équivalents à 10 jours de congés pour un salarié travaillant un week-end (2,5 pour un jour).

Les parties conviennent ainsi de transcrire la table définitive d’équivalence suivante et ce à partir des équations précédentes.

COEFFICIENTS DE CONGES PAYES APPLICABLES

POUR UNE PERIODE DE REFERENCE DE 12 MOIS

Mois

Salariés travaillant

du lundi au vendredi

Salariés travaillant

le samedi et le dimanche

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2,08

4,16

6,24

8,32

10,40

12,48

14,56

16,64

18,72

20,80

22,88

25

0,834

1,66

2,50

3,33

4,17

5

5,83

6,67

7,50

8,34

9,17

10

Pour les salariés directement embauchés en équipe de suppléance et n’ayant pas encore de droits à congés, les droits à congés payés ne seront ouverts qu’après exécution d’une période effective de travail de 4 samedis et 4 dimanches.

Au regard du décompte des droits à congés, il est précisé en tant que de besoin qu’un salarié d’une équipe de suppléance dont l’horaire est réparti sur les samedis et dimanches, est considéré avoir travaillé une semaine, soit six jours ouvrables (c’est-à-dire cinq jours ouvrés), dès lors qu’il a effectué l’horaire hebdomadaire prévu à son contrat de travail.

Sur la base de ces éléments, le décompte des droits à congés des salariés travaillant en équipe de suppléance s’effectuera comme suit :

Droit à congés exprimé en jours ouvrés (référence salariés travaillant du lundi au vendredi) Prise des congés exprimée en jours ouvrés (équipes de suppléance)

25 jours

22,5 jours

20 jours

17,5 jours

15 jours

12,5 jours

10 jours

7,5 jours

5 jours

2,5 jours

5 samedis et 5 dimanches (10 jours)

5 samedis et 4 dimanches (9 jours)

4 samedis et 4 dimanches (8 jours)

4 samedis et 3 dimanches (7 jours)

3 samedis et 3 dimanches (6 jours)

3 samedis et 2 dimanches (5 jours)

2 samedis et 2 dimanches (4 jours)

2 samedis et 1 dimanche (3 jours)

1 samedi et 1 dimanches (2 jours)

1 samedi ou 1 dimanche (1 jour)

Par exemple : un salarié ayant droit à quinze jours ouvrés de congés épuisera son droit en prenant trois samedis et trois dimanches.

Compte tenu de la nature même du travail (travail en équipe), les salariés travaillant les samedis ou dimanches, ne seront autorisés à prendre des congés payés que par jours entiers (de 1 à 10 samedis et/ou dimanches). Une prise de congés d’une durée inférieure à un jour ouvré (durée qui serait par conséquent exprimée en heures) désorganiserait le travail de l’ensemble de l’équipe.

Tout solde éventuel est bien entendu comptabilisé.

Il est par ailleurs précisé que le même rapport 2,5 jours de droit à congé (référence salariés travaillant du lundi au vendredi) correspond à une prise d’1 jour de prise de congés (équipes de suppléance) s’applique aux congés conventionnels.

ARTICLE 7. PÉRIODE D’ESSAI

Elle ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle des salariés à temps complet.

ARTICLE 8. ANCIENNETÉ

Sa durée est décomptée comme si le salarié affecté dans une équipe de suppléance était occupé à temps complet.

ARTICLE 9. PRÉAVIS

Il ne peut y avoir une durée calendaire supérieure à celle des salariés à temps complet.

ARTICLE 10. CONTRAT DE TRAVAIL

Un contrat de travail écrit ou un avenant, le cas échéant, sera proposé à chaque salarié affecté à une équipe de suppléance, contrat rappelant notamment les droits en matière de formation ainsi que les droits de passage au travail de semaine (droit de priorité à la demande du salarié sur les emplois devenus disponibles ressortissant de la même catégorie professionnelle).

ARTICLE 11 – CONSTITUTION DES EQUIPES – PASSAGE EN EQUIPE DE SUPPLEANCE – DELAIS DE REFLEXION

Les postes de travail en équipe de suppléance seront ouverts :

- Soit à du personnel volontaire de l’entreprise :

Les volontaires devront se faire connaître afin de permettre à la Société de prendre toutes dispositions nécessaires pour constituer les équipes de suppléance.

Cette forme d’organisation du travail est proposée en priorité à des salariés appartenant déjà au personnel de la Société.

Dans l’hypothèse où le nombre de volontaires serait supérieur à celui requis, la hiérarchie seule décidera de la constitution définitive des équipes.

Les salariés qui se seront portés volontaires pour travailler dans une équipe de suppléance disposent d’un délai de réflexion de quinze jours calendaires pour confirmer définitivement leur transfert dans une équipe de suppléance.

Passé ce délai, aucune initiative individuelle ne pourra modifier le choix ainsi confirmé sans accord du salarié sur les emplois devenus disponibles ressortissant de la même catégorie professionnelle.

Le personnel concerné signera un avenant à son contrat de travail dans lequel figurera une période probatoire d’une durée d’1 mois maximum durant laquelle l’entreprise et le salarié pourront individuellement imposer le retour à une équipe de semaine sur un poste équivalent à celui occupé avant le passage en équipe de suppléance à condition d’en informer l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.

- Soit à du personnel embauché spécifiquement pour ce mode de travail :

En effet, dans l’hypothèse où les salariés qui se porteraient volontaires ne répondraient pas à toutes les exigences professionnelles du poste, la Direction de la Société XXXXXXXXXXXX conserve la liberté de procéder à des recrutements extérieurs.

ARTICLE 12. PASSAGE D’EQUIPE DE SEMAINE EN EQUIPE DE SUPPLEANCE ET INVERSEMENT

En cas de passage d’équipe de semaine en équipe de suppléance et inversement et afin d’assurer au moins deux jours de repos consécutifs aux salariés concernés, il est convenu qu’en cas d’intégration en équipe de suppléance, ces derniers cesseront le travail le mardi de la première semaine de travail en équipe de suppléance et qu’en cas de retour en équipe de semaine, ils reprendront le travail en semaine le mercredi suivant la dernière semaine de travail en équipe de fin de semaine.

ARTICLE 13. EGALITE DE TRAITEMENT

Le personnel travaillant en équipe de suppléance est considéré comme un salarié à temps partiel. En cette qualité, il bénéficie de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps complet par les dispositions légales et le statut collectif en vigueur au sein de l’Entreprise, sous réserves des dispositions spécifiques les concernant.

L’Entreprise garantit notamment au personnel travaillant en équipe de suppléance un traitement équivalent aux salariés à temps complet de sa catégorie, de même ancienneté et de qualification équivalente, notamment en matière de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

ARTICLE 14 : FORMATION

Le personnel travaillant en équipe de suppléance bénéficiera du plan de formation de l’entreprise dans les mêmes conditions que le personnel occupant les mêmes postes en semaine.

Les parties conviennent que le personnel travaillant en équipe de suppléance pourra être amené à suivre des formations organisées en dehors des journées habituellement travaillées.

Un retour en horaire normal d’une ou plusieurs semaines pourra ainsi être organisé par l’entreprise pour permettre au personnel concerné de participer à des formations.

Une formation d’une durée d’une journée ou d’une durée moindre pourra également être organisée en semaine, en plus du travail en équipe de suppléance.

Les heures de formation suivies par les salariés en dehors des jours habituellement travaillés seront assimilées à du temps de travail effectif mais ne donneront pas lieu à la majoration de 50%.

ARTICLE 15 : CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD

Le présent accord acquiert la valeur d'un accord collectif car il est signé par une organisation syndicale de salariés représentative qui a recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisation représentative au premier tour des élections des titulaires de la Délégation Unique du Personnel actuellement en place.

ARTICLE 16DUREE DE L’ACCORD

Cet accord est signé pour une durée indéterminée, à dater de la signature du présent accord.

Sous réserve que les conditions de validité susvisées soient remplies, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

ARTICLE 17 : SUIVI DE L’ACCORD

L’organisation syndicale représentative signataire et la direction, constituent une commission paritaire chargée de veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent accord et de résoudre les éventuelles difficultés d’interprétation du présent accord.

La commission paritaire est composée d’un représentant par organisation syndicale, signataire et d’un représentant de l’entreprise et elle se réunira une fois par an.

La Commission paritaire consignera ses décisions dans un procès-verbal.

ARTICLE 19 : REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant par la Direction et les organisations syndicales signataires dans les conditions suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR) à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des stipulations dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la première présentation de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

- Les stipulations du présent accord collectif dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou avenant. À défaut, elles seront maintenues.

- Les stipulations de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables à l'ensemble des parties signataires et des salariés, soit à la date qui a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour de son dépôt auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

ARTICLE 20 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Chacune des parties signataires a la faculté de dénoncer, à tout moment, le présent accord collectif d’entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du code du travail, à charge de respecter un préavis de trois (3) mois.

Les suites de la dénonciation ou de la cessation des effets du présent accord collectif sont alors régies par les mêmes dispositions de l’article L. 2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 21 : CLAUSE DE SAUVEGARDE

Les dispositions du présent accord ont été élaborées en fonction du cadre législatif et conventionnel en vigueur et de la situation de la Société XXXXXXXXXXXX à la date de sa conclusion.

Dans l’hypothèse où une modification des dispositions légales ou réglementaires et/ou de la situation de la Société XXXXXXXXXXXX porterait atteinte aux dispositions du présent accord, les parties s’engagent à entamer les discussions dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi ou dans les 30 jours suivant la demande d’une des parties signataires.

Les parties conviennent expressément que l'ensemble des dispositions du présent accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible et qu'une remise en cause même partielle de celui-ci qui en modifierait l'économie remettrait en cause l'ensemble du texte.

ARTICLE 22 : REGLEMENT DES LITIGES

En ce qui concerne tout litige qui pourrait s’élever au sujet de l’interprétation des dispositions du présent accord ou de son application, les parties conviennent de se rencontrer dans les huit (8) jours ouvrables suivant une demande écrite et motivée pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à de procédures contentieuses.

ARTICLE 23DEPOT - PUBLICITE

En vertu de l'article D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (par courrier et par voie électronique) auprès de la DIRECCTE dont relève la Société XXXXXXXXXXXX et publié selon les dispositions en vigueur.

Un exemplaire sera dans le même temps déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Chacune des parties signataires se verra également remettre exemplaire.

Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise selon les modalités indiquées dans un avis qui sera affiché.

Fait à XXXXXXXXXXXX

Le 29 Avril 2019

En 4 exemplaires, dont 2 pour les formalités de publicité

Pour la Société Pour l’Organisation syndicale

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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