Accord d'entreprise "Accord sur la mise enplace du 4x8H au secteur SLS" chez HAGER ELECTRO SAS

Cet accord signé entre la direction de HAGER ELECTRO SAS et le syndicat CFTC et CGT-FO et CGT le 2018-05-04 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps-partiel, le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CGT

Numero : T06718000188
Date de signature : 2018-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : HAGER ELECTRO
Etablissement : 67598011400077

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-04

Accord du 4 mai 2018

pour la mise en place d’une nouvelle organisation du temps de travail en 4x8h base 135.40h au secteur SLS Jeu de Barre et Bobineuse 2A

de l’Usine 6

Hager Electro SAS

Etablissement de Bischwiller

Préambule

Art. 1 - Champ d’application et mise en place de la nouvelle organisation du temps de travail au sein au secteur SLS Jeu de Barre et Bobineuse 2A de l’Usine 6

Art. 2 - L’horaire et la durée de travail

Art. 3 - Délai de prévenance en cas de changement de cycle dans le cadre de la modulation

Art. 4 - Compteurs de modulation

Art. 5 - Contingent annuel et heures supplémentaires

Art. 6 - Eléments de rémunération et congés payés

Art. 7 – Cas particulier des temps partiels

Art. 8 - Dispositions générales

Art. 9 - Publicité de l’accord

***

Entre les soussignés

La société Hager Electro, société par actions simplifiée, au capital de 6.976.000 €uros, ayant son siège social à Obernai (67215) 132 boulevard d’Europe, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saverne, sous le numéro B 675 980 114, et ayant un établissement à Bischwiller avec le n° SIRET suivant : 675 980 114 000 77,

représentée par XXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Responsable Relations Sociales,

d'une part,

et les délégués des organisations syndicales FO, CFTC et CGT de la société et du site de Bischwiller,

d'autre part,

Et après avoir exposé que :

Préambule :

Le secteur du SLS jeu de Barre fait actuellement face à une très importante augmentation des ventes notamment sur le marché allemand.

En effet, cette hausse s’élève à plus de 11% sur 2018 (soit 37.000 pièces/semaine) et 11% sur 2019.

Face à cette augmentation sensible des ventes, et compte tenu des horaires déjà en rallongés actuellement en place, la direction a décidé de mener une réflexion à la fois sur l’augmentation de la capacité des lignes de production à travers un allongement du temps d’utilisation des équipements, tout en réduisant la durée de travail des personnes.

Elle a ainsi invité les partenaires sociaux, notamment lors de plusieurs réunions de la commission du temps de travail pour discuter de la mise en place d’une nouvelle organisation du temps de travail.

Les personnes concernées ont aussi été consultées au travers d’un sondage et la solution de l’horaire ici présenté est celle qui a remporté le plus de suffrages.

Par ailleurs, le CHSCT a également été consulté le 4 mai 2018 sur ce projet d’horaire et a rendu un avis favorable à l’unanimité des membres présents.

Art. 1 – Champ d’application et mise en place de la nouvelle organisation du temps de travail 4x8 base 135.40h

Ce nouvel horaire s’appliquera au sein du secteur SLS Jeu de Barre et Bobineuse 2A et va concerner un effectif prévisionnel d’une soixantaine de personnes environ.

Toute la population de ce secteur quel que soit le type de contrat (CDI, CDD, intérimaires, contrat temps partagés, etc..) est concernée par cette nouvelle organisation du temps de travail.

L’instauration de cette organisation est prévue à partir du lundi 4 juin 2018.

Art. 2 – L’horaire et la durée de travail

Dans cet horaire 4x8, la modulation annuelle pourra être organisée autour de 4 types d’horaires : court, semi-court, normal, et long (selon tableau ci-dessus).

Le personnel en équipes alternées en 4x8 heures travaillera potentiellement du lundi au dimanche, sur un cycle de quatre semaines selon les horaires planifiés ci-dessus.

Le recours au travail le samedi après-midi sur base de volontariat (non prévu dans les horaires ci-dessus) est possible selon les règles en vigueur dans l’entreprise. Lors des discussions, les parties se sont entendues, suite à la demande des représentants du personnel, pour des raisons de rémunération, à ce que la direction ait recours prioritairement à l’horaire long et à ce que le recours à l’horaire normal soit limité à une durée maximale de 8 semaines par équipe sur toute la durée du présent accord et qu’il n’ y ait pas de recours aux horaires court et semi court.

Si une baisse de la charge devait survenir durant la durée d’application du présent accord, la direction en informera les représentants du personnel afin d’envisager avec eux toutes les mesures permettant d’adapter notre capacité à la baisse de charge (recours aux horaires court, semi-court ou normal si au-delà de 8 semaines, passage en horaire 3x7, etc…). Un avenant au présent accord pourra être établi si nécessaire.

De plus, et afin de répondre aux interrogations des partenaires sociaux sur une gestion des effectifs bien adaptée au besoin, il est bien entendu que la direction répondra à la demande capacitaire notamment par une juste gestion des effectifs, soit 12 personnes minimum par équipe (hors absences, congés,…) sur les secteurs concernés par le présent accord.

Temps de pause

Les salariés en équipes 4x8 heures bénéficient :

  • d’une pause de 25 minutes pour chaque poste travaillé d’une durée supérieure ou égale à 8h (dont 15 minutes payées et 10 minutes non payées)

  • d’une pause de 20 minutes pour chaque poste travaillé d’une durée inférieure à 8 heures (dont 10 minutes payées et 10 minutes non payées)

  • d’une pause de 14 minutes pour chaque poste travaillé d’une durée inférieure à 6 heures (dont 10 minutes payées et 4 minutes non payées)

Art. 3 – Délai de prévenance en cas de changement de cycle dans le cadre de la modulation

Les changements de cycles au sein d’une organisation horaire seront annoncés au plus tard le lundi pour s’appliquer au début de la semaine suivante.

  • Annonce du changement de cycle : le lundi de la semaine N

  • Changement de cycle : à partir du lundi de la semaine N+1

Un horaire type 0 correspond à une activité nulle pourra être mise en place.

La fréquence ne pourra excéder 1 semaine par an.

La Direction, après avoir informé le Comité d’Entreprise, portera à la connaissance du personnel les dates de cette période au plus tard 14 jours avant la prise d’effet.

La Direction fera coïncider cette période avec une période de congés scolaires.

Art. 4 - Compteurs de modulation

Un compteur modulation est mis en place.

Le taquet minimum de ce compteur de modulation est de 40 heures.

Les heures effectuées en plus ou en moins sont comptabilisées dans le compteur « modulation ».

Paiement des heures complémentaires de modulation :

Sauf demande particulière du salarié (qui peut vouloir conserver un crédit d’heures plus élevé), les heures complémentaires de modulation qui dépassent 40 heures dans le compteur seront payées en fin de mois.

Au 31 décembre, le solde des heures qui figurent dans ce compteur sera payé dans tous les cas de figure au-delà du seuil de 40 heures sur la paie du mois de janvier de l’année suivante.

A la demande du salarié, la totalité des heures qui figurent dans ce compteur peut être payée avec le solde de la paie de janvier.

Prise des heures complémentaires de modulation :

La prise des heures complémentaires de modulation doit faire l’objet d’une demande au préalable par le salarié auprès de son manager. La prise de modulation pour convenance personnelle générant un solde en deçà du taquet horaire ne sera pas autorisée.

Art. 5 – Contingent annuel et heures supplémentaires

Le paiement des heures supplémentaires se fera en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

La régularisation du paiement de la majoration des heures supplémentaires interviendra en fin d’exercice puisque cette organisation du temps de travail s’inscrit dans le cadre de l’annualisation du temps de travail. La période de référence pour la modulation correspond à l’année civile.

Le seuil de déclenchement du paiement des majorations à +25% interviendra au-delà du référentiel correspondant à 1607 heures de temps de travail effectif (heures réellement travaillées sous déduction du temps de pause) pour un salarié ayant pris 5 semaines de congés payés.

Il est convenu qu’il sera possible d’effectuer 175 heures supplémentaires au-delà du seuil des 1607 heures de temps de travail effectif.

La compensation obligatoire en repos (COR) se déclenchera à hauteur de 100% pour les heures effectuées au-delà du référentiel, augmenté du contingent annuel d’heures supplémentaires de 175 heures soit au-delà de 1827 heures pour un salarié ayant pris 5 semaines de congés payés sur l’année civile.

Art. 6 – Eléments de rémunération et congés payés

Durée mensuelle de référence pour la paie :

La durée mensuelle moyenne servant de référence au calcul de la paie des salariés en équipes 4x8h sera de 135,40 heures.

Temps réellement payé par semaine (référence du contrat de travail).

135,40 heures par mois / 4.33 semaines = 31,25 heures (en centièmes) soit 31h et 14 minutes.

La différence entre la durée mensuelle moyenne réellement travaillée (avec temps de pause payé inclus) et la durée mensuelle de référence payée (135,40 heures) vient impacter le compteur modulation, en fonction du cycle (court, semi-court, normal, long).

Autres éléments de rémunération :

En outre, les salariés bénéficient des primes suivantes selon les règles en vigueur dans l’entreprise :

  • prime de panier d’équipe de nuit au taux en vigueur dans l’entreprise par jour travaillé (poste de nuit),

  • prime de panier d’équipe de jour au taux en vigueur dans l’entreprise par jour travaillé (poste du matin et d’après-midi).

  • Paiement d’une prime d’un montant de 10€ par samedi travaillé en cycle normal, non cumulable avec la prime exceptionnelle horaire long.

  • Paiement d’une prime exceptionnelle horaire long d’un montant hebdomadaire de 4€ proratisée en fonction des jours d’absences sur la semaine.

  • Majoration de 15 % des heures de nuit de 5h à 6h du matin et de 20h à 21h le soir,

  • Majoration de 45 % des heures de nuit de 21h à 5h du matin pour une équipe d’une durée minimale de 8 heures.

  • Majoration de 100% liée au travail du dimanche en horaire long

Les salariés bénéficieront d’un droit à congés payés de 5 semaines pour une présence complète sur la période de référence (Juin à mai A+1). Ils bénéficieront en outre d’un congé supplémentaire pour 10 samedis réellement travaillés sur la même période de référence.

Art. 7 – Cas particulier des temps partiels

Des horaires à temps partiels pourront être appliqués dans les cas de demandes de congés parental à temps partiels. L’organisation de ces horaires devra notamment être compatible avec les besoins organisationnels du secteur et s’inscrira dans le cadre de l’annualisation du temps de travail dont la période de référence correspond à l’année civile.

Art. 8 - Dispositions générales

8.1 Nature juridique de l’accord

Le présent avenant est un accord collectif d’établissement conclu en application des dispositions afférentes à la négociation collective figurant sous l’article L. 2221-1 et suivants du Code du Travail, auquel les parties déclarent se référer pour tous les points non précisés dans l’accord.

8.2 Modalités d’adoption – Consultation

Le CHSCT a été consulté le 4 mai 2018 et a rendu un avis favorable à l’unanimité des membres présents.

8 .3 Entrée en vigueur – Date d’effet de l’accord

A défaut d’opposition, la date d’effet du présent accord est fixée au lundi 4 juin 2018.

8.4 Durée de l’accord – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31/12/2019.

A l’issue de cette date, l’horaire 3x7 du 30 juillet 2012, s’appliquera automatiquement.

Il a été discuté qu’en cas d’arrivée anticipée des nouveaux équipements ne justifiant plus le recours de cet horaire 4x8 ou une baisse importante de la demande des marchés, les parties se réuniront pour envisager le retour anticipé en horaire 3x7.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux autres signataires de l’accord, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation fera l’objet des mêmes mesures de publicité que celles définies à l’article ci-après du présent accord.

8.5 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires par courrier postal ou électronique, notamment si des difficultés devaient survenir pour son application et sa mise en œuvre.

La révision de l’accord interviendra par avenant conclu dans les mêmes conditions de forme.

8.6 Litige

Les parties au présent accord conviennent de se rencontrer chaque fois que cela sera nécessaire pour régler d’éventuelles questions liées à l’application et à l’interprétation des dispositions du présent accord.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif résultant de l’application du présent accord.

La demande de réunion devra consigner l’exposé du différend.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction, ce document étant remis à chacune des parties signataires.

Si cela devait être nécessaire et après acceptation formelle des parties signataires, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

A défaut d’accord amiable et en cas d’échec du processus ci-dessus, chacune des parties pourra alors saisir le tribunal compétent.

Article 9 – Publicité et dépôt de l’avenant

Le présent accord sera notifié par la Direction des Ressources Humaines France par courriel à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non.

Cet accord qui traite de la durée du travail nécessite pour son entrée en vigueur une adhésion majoritaire (50%), à défaut il sera réputé non écrit.

Le présent accord sera déposé par la partie signataire la plus diligente, auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale de la Consommation et de la concurrence du Travail et de l’Emploi du Bas-Rhin), sur support informatique et au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux :

-     un courriel de notification de l’accord accompagné de l’accord sera adressé aux 3 organisations syndicales représentatives,

-     un exemplaire(*) seront déposés par la Direction des Ressources Humaines à la DIRECCTE (Direction Régionale de la Consommation et de la concurrence du Travail et de l’Emploi du Bas-Rhin), *(sur support électronique ; conformément aux dispositions du Code du Travail)

  • une copie sera déposée au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saverne

  • un exemplaire est conservé par la Direction des Ressources Humaines de la société concernée par cet accord.

Article L2231-5-1Code du travail Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 16 (V)

Les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Après la conclusion de la convention ou de l'accord, les parties peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cet acte, ainsi que la version intégrale de la convention ou de l'accord et la version de la convention ou de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6. A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires le demande, la convention ou l'accord est publié dans une version rendue anonyme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Fait à Bischwiller, le 04/05/2018 (en 3 exemplaires)

Pour la Direction de la société Hager Electro SAS (Bischwiller),

  • XXXXXXXXXXXXXXXXXX Responsable relations sociales

Les Délégués des organisations syndicales signataires de cet accord :

* Signature des parties précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé », chaque page de l’accord étant paraphée.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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