Accord d'entreprise "ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE PLURIHEBDOMADAIRE" chez MECATHERM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MECATHERM et les représentants des salariés le 2018-03-26 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06718000040
Date de signature : 2018-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : MECATHERM SA
Etablissement : 67648004900011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-26

ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE PLURIHEBDOMADAIRE

Entre

La société MECATHERM SA , située à Route du Maréchal de Lattre de Tassigny 67130 BAREMBACH , représentée par , agissant en qualité de Directeur Général,

d'une part,

Et

Les membres du Comité d’Etablissement de Barembach / Wisches représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections,

Liste des membres titulaires du Comité d’Etablissement :

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PARTIE I : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE PLURIHEBDOMADAIRE

Préambule

L’activité production et de service après-vente dépendant de l’état des commandes de ses clients, l’établissement de Barembach / Wisches de la société MECATHERM connait des fluctuations avec une alternance de périodes de haute et basse activité.

Le présent accord poursuit plusieurs objectifs :

  • adapter l’organisation du travail à la réalité de l’activité

  • tout en adoptant une organisation permettant de répondre à la demande des salariés de connaitre un rythme de travail leur permettant de dégager des jours ou des demi-journées d’inactivité, ce qui garantit une meilleure articulation vie professionnelle/vie personnelle.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • l’organisation de la durée du travail sur une période de référence ;

  • la durée de cette période de référence ;

  • les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Article I.1 : Champ d’application

Le présent accord est conclu au sein de l’établissement .

Seules les activités production et de SAV de cet établissement sont concernées par une fluctuation d’activité.

En conséquence, le recours au dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période pluriannuelle est réservé, hors apprentis exclus du champ d’application de l’accord, aux services suivants :

  • les salariés des ateliers de production ;

  • les collaborateurs du magasin, du service expédition et du contrôle qualité des unités de production et du SAV.

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet affectés à ces services.

Article I.2 : Principe de variation des horaires et de la durée de travail

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Les parties conviennent de fixer une limite plancher au temps de travail hebdomadaire.

Il est ainsi convenu que la durée hebdomadaire de travail effectif planifiée ne pourra être inférieure à 24 heures.

Article I.3 : Période de référence pour la répartition du temps de travail

Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur une période de 12 mois, du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Au sein du présent accord, cette période est dénommée période de référence.

Article I.4 : Programmation prévisionnelle

La programmation des interventions des salariés dépend directement de l’activité de production de l’établissement.

Une programmation prévisionnelle précise la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence, cette durée ne pouvant être inférieure à 24 heures.

La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard 10 jours avant le début de chaque période de référence.

Article I.5 : Plannings individuels

En raison de l’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité de la période de référence, le planning est communiqué aux salariés individuellement par écrit semestriellement au plus tard 1 semaine avant sa prise d’effet.

Article I.6 : Modification de l’horaire ou de la durée de travail

Article I.6.1 : Conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail

Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :

  • activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;

  • situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes.

Cependant, quelle que soit l’origine de la modification des horaires, cela ne pourra pas conduire à établir un planning sur la base d’une durée hebdomadaire de travail effectif inférieure à 24 heures.

Article I.6.2 : Délais de prévenance

Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par affichage au plus tard 6 jours calendaires avant la prise d’effet de la modification (information de la modification du planning le mercredi pour une prise d’effet le mercredi suivant).

Article I.7 : Durée maximale de travail et temps de repos

Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions concernant les durées :

  • maximales de travail ;

  • minimales de repos.

Article I.8 : Définition de la semaine de travail

Au titre du présent accord, la semaine de travail s’entend du lundi à 0 heure au dimanche 24 heures.

Article I.9 : Heures supplémentaires (salarié à temps complet)

Article I.9.1 : Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de :

  • la limite haute de travail hebdomadaire de travail fixée à 42 heures ;

  • de 1 607 heures de travail effectif déduction faite, le cas échéant, des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire.

Ce seuil de 1 607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral.

En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.

Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.

Article I.9.2 : Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires.

Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif.

Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

Article I.9.3 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 220 heures.

Article I.9.4 : Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont normalement rémunérées en fin de période. Cependant, les heures réalisées au-delà de la limite haute de travail hebdomadaire (42 heures) sont rémunérées sur le mois où elles sont réalisées.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire donnent lieu à des majorations de salaire sur la base des taux suivants :

25 % pour la 43ème heure ;

50 % pour les heures supplémentaires effectuées entre la 44ème heure et la 48ème heure.

Au moment de l’adoption du présent accord d’aménagement du temps de travail, la Direction, notamment pour ne pas pénaliser les collaborateurs dans leur rémunération, a fait le choix de ne pas modifier l’horaire collectif de travail qui demeure fixé à 37 heures hebdomadaires.

De ce fait, quand bien même seules les heures de travail réalisées au-delà de 1607 heures, et du plafond hebdomadaire de 42 heures, sont des heures supplémentaires, il est convenu que les salariés soumis à l’annualisation du temps de travail percevront chaque mois un salaire établi sur la base d’une durée collective de travail de 37 heures de travail effectif, intégrant par conséquent dans la rémunération mensuelle lissée le paiement par avance de 2 heures supplémentaires par semaine au taux de 25%.

Ces 2 heures supplémentaires hebdomadaires seront soustraites du nombre d’heures supplémentaires calculé au terme de la période de référence de 12 mois puisqu’elles auront déjà fait l’objet d’une rémunération au mois le mois.

En plus des heures supplémentaires payées au mois le mois, au terme de la période de référence, les heures supplémentaires qui resteraient le cas échéant à rémunérer le seront sur la base du taux suivant : 25% de la 38ème à la 42ème heure.

Article I.9.5 : Contrepartie obligatoire en repos

Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.

La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 100 % des heures effectuées au-delà du contingent.

Article I.9.6 : Prise de la contrepartie obligatoire en repos

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 4 heures.

La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par demi-journée ou journée entière, dans le délai maximum de 1 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, de préférence dans une période de faible activité.

Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 2 jours ouvrés.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l’ancienneté.

En l’absence de demande du salarié dans le délai de 1 mois, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la hiérarchie dans le délai 1 mois au-delà du délai initial.

La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Article I.9.7 : information des salariés sur la contrepartie obligatoire en repos

Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un document annexé au bulletin de paie.

Dès que ce nombre atteint 4 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 1 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Article I.10 : Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence

Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.

Article I.11 : lissage de la rémunération

A l’exception du paiement des heures supplémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée.

Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire collectif.

Il est rappelé que l’organisation du temps de travail mise en place sur une période de 12 mois est établie sur une durée moyenne de 37 heures de travail effectif par semaine.

De ce fait, est intégrée à la rémunération lissée mensuellement le paiement de 2 heures supplémentaires hebdomadaires.

Le bulletin de paie fera apparaître 2 lignes : une ligne salaire de base et une ligne heures majorées au taux de 25%.

Le bulletin de paie du mois de juin de la période de référence N+1 fera en outre apparaitre les éventuelles heures supplémentaires à régler au terme de la période de référence N en plus de celles déjà rémunérées mensuellement.

Article I.12 : Prise en compte des absences

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.

Si l’application des dispositions prévues par l’article L.3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

Article I.13: Embauche ou rupture du contrat en cours de période

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée conventionnelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L.3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

PARTIE II : DISPOSITIONS DIVERSES

Article II.1 : Consultation du CHSCT

Outre l’avis conforme du Comité d’Etablissement, le présent accord a été soumis avant sa signature à la consultation du CHSCT le 26 mars 2018.

Article II.2 : Durée de l'accord

Le présent accord prend effet le 1er juin 2018. Il est conclu pour une durée de 12 mois.

L’accord expirera en conséquence le 31 mai 2019 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Dans les 3 mois qui précèdent cette date, l’entreprise et le Comité d’Etablissement se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires

Article II.3 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 90 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article II.4 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé 9 mois après son entrée en vigueur par la Direction et le Comité d’Etablissement signataire de l’accord.

Article II.5 : Clause de rendez-vous

Dans un délai de 9 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article II.6 : Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article II.7 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article II.8 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Strasbourg et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saverne.

Fait à , le 26 mars 2018

En 8 exemplaires originaux.

Pour la Société

Pour les membres titulaires du Comité d’Etablissement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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