Accord d'entreprise "Accord d'établissement sur l'aménagement du temps de travail sur les horaires individualisés" chez MECATHERM

Cet accord signé entre la direction de MECATHERM et les représentants des salariés le 2018-03-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04918000281
Date de signature : 2018-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : MECATHERM SA
Etablissement : 67648004900037

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR LES HORAIRES INDIVIDUALISES (2018-03-26) Accord d'entreprise sur les horaires individualisés (2023-03-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-27

Accord d’Etablissement sur l’aménagement du temps de travail

sur les horaires individualisés

Entre

La Société MECATHERM SA, située à route du Maréchal de Lattre de Tassigny – 67130 BAREMBACH représentée par , agissant en qualité de ,

d'une part,

Et

Les élus de la Délégation Unique du Personnel de , représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections,

Le procès-verbal de la délibération de la Délégation Unique du Personnel est annexé au présent accord.

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PARTIE I : HORAIRES INDIVIDUALISES

Préambule

Le dispositif d’horaires individualisés tel que mis en place par le présent accord a pour but d’assurer une meilleure conciliation vie professionnelle/vie privée des collaborateurs tout en tenant compte des impératifs de bonne gestion de l’entreprise qui se doit de répondre aux besoins de sa clientèle.

Le système de l’horaire variable repose sur une notion de responsabilité et de discipline individuelle et collective. Ses limites sont notamment fixées par les contraintes professionnelles liées au fonctionnement général de l’entreprise.

La journée de travail est répartie en deux types de plages :

  • les plages fixes, au cours desquelles la présence est obligatoire ;

  • les plages mobiles, qui sont laissées au choix de chaque collaborateur.

Article II.1 – Champ d’application

Le dispositif d’horaires individualisés est applicable à l’ensemble des collaborateurs « horaires » à temps complet, hors apprentis exclus du champ d’application de l’accord, au sein des services administratifs et supports de l’établissement.

Les collaborateurs entrant dans le champ d’application du présent règlement sont soumis à une durée hebdomadaire de 39 heures de travail effectif avec octroi de JRTT pour obtenir une moyenne annuelle de 37 heures.

Article II.2 – Répartition des horaires

L’amplitude hebdomadaire de travail est répartie sur 5 jours de travail du lundi au vendredi, avec toutefois la possibilité, en certaines circonstances, d’un travail le samedi.

Article II.2.1 – Plages fixes

Les collaborateurs sont obligatoirement présents chaque jour, sauf congé ou absence justifiée et/ou autorisée :

  • de 8h30 à 11h45 du lundi au vendredi ;

et

  • de 13h30 à 16h30 du lundi au jeudi et de 13h30 à 16h00 le vendredi.

Article II.2.2. – Plages mobiles

Le collaborateur peut organiser son horaire de travail :

  • en arrivant le matin entre 08h00 et 08h30 du lundi au vendredi ;

et

  • en partant :

    • entre 16h30 et 18h00 du lundi au jeudi ;

    • entre 16h00 et 18h00 le vendredi.

L’usage de ces possibilités peut être remis en cause pour nécessité de service, les formations ou la présence aux réunions, sous réserve que les personnes concernées soient prévenues 24 heures au préalable.

Tous les collaborateurs badgent en entrant et en sortant de chaque plage de travail du matin et de l’après-midi. Toute présence en dehors de ces plages ne sera pas assimilée à du temps de travail, les collaborateurs n’étant pas sous les directives de l’employeur, sauf demande expresse du Responsable de service.

Article II.2.3 – Coupure déjeuner

Il existe une coupure obligatoire pour le repas du midi d’une durée d’1 heure en continue qui doit être comprise dans la plage horaire 11h45 / 13h30.

Article II.2.4 – Amplitude

Amplitude de la journée

  • amplitude minimum de la journée : respect des plages fixes ;

  • amplitude maximum de la journée : 11 heures.

Amplitude de la semaine

Le collaborateur peut faire varier son horaire hebdomadaire de travail entre 35 heures et 43 heures de travail effectif.

Article II.2.5 – Débit / Crédit

Le report d’heures s’effectue dans le cadre de la semaine ou d’une semaine vers l’autre.

Il est convenu qu’à la fin du mois, le temps de travail accompli par le collaborateur depuis le début du mois pourra faire apparaitre un débit ou un crédit dans la limite de 4 heures.

Le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de 4.

La durée maximum de travail effectif ne doit en aucun cas dépasser 10 heures par jour.

Le but de l’horaire variable est d’apporter de la souplesse aux collaborateurs, mais n’a pas pour objet de « constituer » des jours de congés supplémentaires.

La récupération des crédits/débits devra donc être effectuée régulièrement, et uniquement sur les plages variables.

Article II.3 – Enregistrement du temps de travail

L’adoption de l’horaire variable nécessite un enregistrement précis des périodes d’activité réelle des collaborateurs soumis à ce dispositif.

Les heures prises en considération sont celles indiquées par le lecteur de badges connecté au système de gestion des horaires individualisés.

Les collaborateurs sont munis d’un badge qui leur permet de valider personnellement leurs entrées et sorties à l’aide du lecteur de badges qui est situé aux portes d’entrée et de sortie du personnel des différents bâtiments.

Lors de chaque enregistrement, les informations suivantes apparaissent sur le lecteur :

  • heure réelle de badgeage ;

  • cumul de présence depuis le début de la semaine ;

  • situation journalière de l’horaire souple (débit / crédit).

C’est le Responsable de service qui est chargé de la surveillance du système, sous l’autorité du Directeur Général.

Il appartient au Responsable de service de valider les anomalies.

Article II.4 – Absences

La valorisation de la journée et de la demi-journée de travail pour la gestion des horaires s’effectue comme suit :

  • 8 heures de travail effectif pour une journée ;

  • 4 heures pour une demi-journée.

Le jour férié qui tombe sur un jour ouvré est compensé pour la valeur de la journée, soit 8 heures.

Les absences pour motif personnel peuvent s’inscrire dans les plages mobiles.

Une autorisation est nécessaire si l’absence doit se situer au cours d’une période de présence obligatoire.

D’une façon générale, les absences cumulées au sein de chaque service, quel qu’en soit le motif ou la cause, quelle qu’en soit la période, ne peuvent avoir pour effet de porter le taux de présence global, même ponctuellement, en dessous des moyens nécessaires au fonctionnement optimal du service et au nécessaire objectif de satisfaction de la clientèle interne et externe.

En ce qui concerne les représentants du personnel, leurs absences, en rapport avec leurs mandats, doivent être portées sur le relevé d’horaires individualisés, dans le cadre de leurs heures de délégation durant les plages mobiles ou obligatoires.

Article II.5 – Retard

Par définition, il n’existe pas de retard à l’intérieur des plages mobiles.

Dans le cadre des plages fixes, seront considérées comme retard les prises de service intervenant après le début de la plage fixe ou après l’heure de reprise de l’après-midi, sauf si elles ont été autorisées préalablement par la Direction.

Article II.6 – Heures supplémentaires

Aucune heure supplémentaire ne peut être effectuée à l’initiative du collaborateur.

Les heures supplémentaires sont payées ou récupérées selon la législation en vigueur sous réserve qu’elles ont été effectuées à la demande du responsable de service.

Il est rappelé que les heures effectuées dans le cadre des horaires individualisés et les heures reportées selon les modalités telles que prévues par le présent accord, ne constituent pas des heures supplémentaires.

L’heure supplémentaire doit en effet être distinguée des heures effectuées « en plus » volontairement par le salarié dans le but de se constituer un crédit d’heures, dans les limites autorisées par le présent accord.

Article II.7 – Régularisation du compte du collaborateur

La rupture du contrat de travail d’un collaborateur entrainera s’il y a lieu la régularisation du crédit ou du débit d’heures à l’intérieur du délai de préavis.

A défaut, le débit d’heures sera retenu sur le reçu pour solde de tout compte et le crédit d’heures sera payé au taux horaire normal.

Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de rupture du contrat de travail sans préavis.

Article II.8 – Entrée en vigueur

Le présent dispositif d’horaires individualisés est applicable à compter du 1er mai 2018.

Il a fait l’objet d’un avis conforme du Comité d’Etablissement lors de la réunion qui s’est tenue le 15 mars 2018.

PARTIE II : DISPOSITIONS DIVERSES

Article III.1 : Consultation du CHSCT

Outre l’avis conforme du Comité d’Etablissement, le présent accord a été soumis avant sa signature à la consultation du CHSCT.

Article III.2 : Durée de l'accord

Le présent accord prend effet le 1er mai 2018. Il est conclu pour une durée de 13 mois.

L’accord expirera en conséquence le 31 mai 2019 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Dans les 3 mois qui précèdent cette date, l’entreprise et le Comité d’Etablissement se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.

Article III.3 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 90 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article III.4 : Suivi de l’accord

Tous les ans, un suivi de l’accord sera réalisé par la Direction et le Comité d’Etablissement signataire de l’accord.

Article III.5 : Clause de rendez-vous

Dans un délai de 3 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article III.6 : Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article III.7 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article III.8 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Strasbourg et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saverne.

Fait à , le 26 mars 2018

En 7 exemplaires originaux.

Pour la Société

Pour la Délégation Unique du Personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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