Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez SEFA ENVIRONNEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEFA ENVIRONNEMENT et les représentants des salariés le 2020-06-19 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, les heures supplémentaires, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07020000687
Date de signature : 2020-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : SEFA ENVIRONNEMENT
Etablissement : 67675009400028 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-19

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société SEFA ENVIRONNEMENT, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé à FROIDECONCHE (70300) – Zone Industrielle des Noyes, SIRET n° 676 750 094 000 28,

Représentée par agissant en qualité de Président.

D’une part

Et

Les Représentants du Personnel, élus titulaires au Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

  • M.

  • M.

D’autre part

PREAMBULE

La Société SEFA ENVIRONNEMENT relève de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention collective nationale des entreprises du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les représentants du personnel portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent avenant est conclu en application de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.

TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS

Le présent titre s’applique à l’ensemble des ouvriers, position O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

Il s’applique aux ouvriers liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers,

  • Il n’existe pas de salarié dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers.

En effet, les modalités d’organisation constatées préalablement à la rédaction du présent accord font apparaitre que les salariés ont le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Les salariés devront affirmer leur choix par un questionnaire signé, préalablement remis par l’entreprise.

Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.


Article 2 – Déplacements pour se rendre sur les chantiers (hors chauffeurs de véhicules poids lourds)

Article 2.1 – Petits déplacements

Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier, sans découchage.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.

Leur temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.

Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils perçoivent une indemnité de petit déplacement fixée, à la date des présentes, comme suit :

Distance en rayon km Indemnisation
Dans la limite du temps normal de trajet, c’est-à-dire de 0 à 50 km Indemnité de 4 MG nets pour un aller/retour
Au-delà du temps normal de trajet, dans la limite de 120 km Indemnité de 6 MG nets pour un aller/retour
Au-delà de 120 km

Indemnité de 6 MG nets pour un aller/retour

+ rémunération pour la partie du trajet au-delà de 120 Km comme s’il s’agissait d’un temps de travail.

Il s’agit de montants forfaitaires.

Ils ont été déterminés en appliquant le dispositif prévu par l’article 6.2 de la Convention collective des entreprises du Paysage en tenant compte de l’éloignement moyen des chantiers constaté au cours des 5 dernières années pour cette catégorie de salariés.

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Article 2.2 – Grands déplacements

Il est convenu entre les parties que les salariés de chantier sont en situation de grand déplacement lorsque le trajet entre le chantier d’affectation et le siège de l’entreprise ne leur permet pas de regagner leur domicile au terme de leur journée de travail.

Le salarié est indemnisé pour ces temps de déplacement par le biais d’une indemnité de grand déplacement fixée à la date des présentes comme suit :

Distance en rayon km Indemnisation
De 51 à 120 km Indemnité de 6 MG nets
Au-delà de 120 km

Indemnité de 6,5 MG nets

+ rémunération pour la partie du trajet au-delà de 120 Km comme s’il s’agissait d’un temps de travail.

A cette indemnisation du temps de trajet s’ajoute une indemnité forfaitaire de frais de grand déplacement.

Le montant de l’indemnité forfaitaire de déplacement est fixé à somme globale, forfaitaire et moyenne de 19,46 € par jour travaillé pendant la durée du déplacement, hors premier jour.

Article 3 – Situation des chauffeurs poids lourds

Compte tenu des obligations qui leur incombent, les salariés dédiés exclusivement à la conduite des véhicules de catégorie « poids lourds » sont considérés en temps de travail effectif dès le départ du dépôt.

Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Article 4 – Temps de pause (pause méridienne)

Le temps de pause repas est d’une durée incompressible de 45 minutes, sauf dérogation expressément acceptés par SMS, par email, ou par tout autre moyen écrit par le responsable hiérarchique.

Ce temps de pause est pris à l’initiative du personnel de manière à optimiser le bon déroulement des chantiers ou leur succession.

Ce temps n’est pas un temps de travail effectif.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

- Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

- Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

- Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 5 – Modalités d’organisation du temps de travail

Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En application de ces dispositions, ne sont pas considérés comme travail effectif :

  • le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses ;

  • les temps de transport et de trajet domicile / lieu de travail et lieu de travail / domicile.

La durée légale du travail des salariés à temps plein est fixée à 35 heures par semaine.

La rémunération des heures normales de travail est mensualisée sur la base de 151,67 heures.

Article 6 – Les durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,

  • travaux saisonniers,

  • travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.

Article 7 – Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à zéro heure et se termine le dimanche à vingt-quatre heures.

Seules les heures supplémentaires autorisées par les responsables hiérarchiques peuvent être réalisées.

Toute heure supplémentaire ouvre droit à une majoration salariale ou à un repos majoré dans les conditions fixées par le présent accord.

Article 7-1 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures par salariés.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

Article 7-2 : Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées par le personnel sont rémunérées mensuellement.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 %.

Les 4 premières heures supplémentaires hebdomadaires seront réglées en salaire majoré le mois où elles sont effectuées.

Les heures supplémentaires effectuées au-delàs de 39 heures seront transformées en repos compensateur de remplacement dans la limite de 35 heures épargnées.

Les modalités d’utilisation de ces heures épargnées seront fixées d’un commun accord étant précisé qu’une journée de récupération sera valorisée à 7,80 h.

Les heures supplémentaires affectées en repos qui ne sont pas prises avant le 31 mai de l’année suivante seront soldées et payées sur le salaire du mois de mai.

Ces temps de récupération et de repos compensateur feront l’objet de compteurs transmis mensuellement au personnel.

Les périodes non travaillées, même indemnisées, ne sont pas prises en compte pour calculer les heures supplémentaires. Tel est le cas des jours fériés et dees jours de congés,

Article 8 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Le temps de travail quotidien fait l’objet d’un enregistrement sur des fiches de relevé d’heures individuelles.

Des récapitulatifs mensuels de la durée du travail réalisés sont établis informatiquement.

TITRE IV – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 9 – Période de prise des congés payés

Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.

Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.

Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai au 31 mars de l’année suivante.

Les congés payés non pris à la fin de la période seront perdus.

Article 10 – Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée chaque année par l’employeur.

Cette journée sera soit travaillée par le personnel de la Société, soit chômée à la demande des salariés auquel cas la journée de solidarité sera déduite du compteur de repos compensateur de remplacement ou de celui des congés payés.

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

Article 11 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-23-1 du code du travail.

Article 12 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er juillet 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 14 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de LURE.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à FROIDECONCHE, le

En 4 originaux dont 1 pour le dépôt

Pour la Société SEFA ENVIRONNEMENT

Les Représentants du Personnel, élus titulaires du Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

  • M.

  • M.

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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