Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL LES CEDRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL LES CEDRES et les représentants des salariés le 2018-03-15 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'intéressement, l'égalité salariale hommes femmes, la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01918000103
Date de signature : 2018-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL LES CEDRES
Etablissement : 67722040200015 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-15

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE 2017/2018

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La S.A.S. C.M.C. LES CEDRES,

Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directrice, dûment mandatée à l’effet des présentes,

D’une part,

ET :

  • L’organisation syndicale représentative au sein de la société CMC LES CEDRES, à savoir le syndicat CFDT, représenté par son délégué syndical, xxxxxxxxxxxxx désigné par lettre du 20 juin 2017.

D’autre part,

ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

La C.M.C LES CEDRES a engagé, le 27 novembre 2017, une négociation annuelle obligatoire conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail.

Plusieurs réunions de négociation se sont déroulées en date des 27 novembre 2017 ; 18 décembre 2017 ; 2 février 2018 et 1er mars 2018.

Au cours de la réunion préparatoire de la négociation, qui a eu lieu en date du 27 novembre 2017, le C.M.C. LES CEDRES et la déléguée syndicale ont défini les modalités pratiques de la négociation annuelle.

Le C.M.C. LES CEDRES a remis à la déléguée syndicale les informations souhaitées, conformément à l’article L 2242-14 du Code du travail.

Au cours de ces différentes réunions, chaque partie à la négociation a, ainsi, présenté sur les différents sujets de la négociation, ses propositions.

Ainsi, et pour rappel, les parties à la négociation ont évoqué l’ensemble des thèmes de négociation annuelle obligatoire visés aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail.

Pour mémoire, cette négociation a porté sur :

  • sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (article L 2242-15 CT) :

  • sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail (article L 2242-17 CT).

Au terme de la réunion du 1er mars 2018, le C.M.C. LES CEDRES et l’organisation syndicale ont estimé que la négociation était arrivée à son terme.

Le CMC LES CEDRES et l’organisation syndicale signataire sont parvenus à un accord sur les points ci-après définis.

Les points ayant donné lieu à désaccord ont fait l’objet d’un procès verbal de désaccord.

En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Cadre juridique de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, relatif à la négociation obligatoire dans l’entreprise.

Article 2 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société CMC LES CEDRES.

S’il y a lieu, certaines mesures arrêtées entre les parties signataires peuvent ne s’appliquer qu’à une catégorie de salariés, ce qui sera, si c’est le cas, précisé dans le cadre de la mesure arrêtée.

Article 3 – Objet de l’accord

3.1 Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (article L 2242-15 CT)

3.1.1 Négociation sur les « Salaires effectifs » : Taux de majoration des heures effectuées dans le cadre de dépassement des programmes opératoires.

Dans le présent accord et après avoir pris en compte les propositions de la déléguée syndicale, le CMC LES CEDRES décide, dés l’entrée en vigueur du présent accord, de majorer les heures effectuées, à partir de 21h, par certaines catégories de personnel du bloc, dans le cadre des dépassements des programmes opératoires, selon les modalités suivantes :

  • Taux de Majoration : 200 %

  • Heures concernées : heures effectuées à partir de 21h (heures exceptionnelles suite à dépassement de programmes opératoires)

  • Personnel concerné : Panseurs, Aides-opératoires et SSPI.

Les heures effectuées à partir de 21 heures, dans le cadre des dépassements des programmes opératoires, par le personnel Panseur, Aides-opératoire et SSPI, donneront lieu à paiement à 200 % que ces derniers interviennent ou pas dans le cadre d’une astreinte (paiement identique à celui effectué pour les astreintes dites déplacées).

3.1.2. Dotation exceptionnelle du Comité d’Entreprise

Il a été convenu, après négociation, qu’une dotation exceptionnelle sera versée au Comité d’Entreprise pour un montant de 20 000€ (Vingt mille euros) afin d’aider le financement des œuvres sociales et culturelles.

3.1.3 Intéressement, participation et épargne salariale

Pour rappel, le personnel du C.M.C. LES CEDRES est couvert par un accord de participation et d’intéressement ; en conséquence, ce thème n’a pas donné lieu à discussions dans le cadre de la présente négociation.

3.2 Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et qualité de vie au travail (article L 2242-17 CT)

3.2.1 Négociation sur « l’Articulation entre vie privée et vie professionnelle des salariés / modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion »

Dans le cadre de la négociation obligatoire, le CMC LES CEDRES et l’organisation syndicale représentative au sein de la clinique ont signé un accord spécifique sur ces points, non intégré au présent accord.

3.2.2 Négociation sur  « l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes »

Le C.M.C. LES CEDRES a confirmé, au travers des informations communiquées à la déléguée syndicale, que le principe de l’égalité de traitement est appliqué à l’ensemble des membres du personnel.

Il est précisé que le personnel du C.M.C. LES CEDRES est couvert par un plan d’action sur l’égalité femmes-hommes. Dés lors, la mise en place de mesures visant à atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, hormis celle visant à supprimer les écarts de rémunération, n’a pas donné lieu à discussions dans le cadre de la présente négociation.

Il est rappelé que conformément à l’article L 2242-6 du code du travail, un procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, est jointe au présent accord.

Article 4 – Durée d’Application – prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de sa date d’effet. A son terme, le présent accord cessera de plein droit de produire effet, à l’exception de ses dispositions concernant la majoration des heures effectuées après 21h pour le personnel de bloc (article 3.1.1) qui subsisteront au-delà de la durée du présent accord, et ce, pour une durée indéterminée.

La C.M.C. LES CEDRES s’engage à ouvrir une nouvelle négociation annuelle sur les thèmes, objet du présent accord, dans les douze mois suivant sa date d’effet.

Article 5 –– Suivi de l’application de l’accord

Les parties signataires conviennent que chacune des parties pourra proposer une réunion de travail sur l’application de cet accord.

Les difficultés susceptibles d’intervenir quant à l’application et à l’interprétation du présent accord se règleront si possible à l’amiable.

Chacune des parties signataires pourra demander une réunion afin de tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

A défaut les parties contractantes pourront saisir la juridiction compétente.

Article 6 –– Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute nouvelle organisation syndicale représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion devra être notifiée aux signataires du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception, et être déposée auprès de la DIRECCTE ainsi qu’auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

L’adhésion produira effet à compter du jour suivant son dépôt auprès du secrétariat Greffe du conseil de Prud’hommes compétent et de la DIRECCTE.

Article 7 – Modalités de révision de l’accord

Nonobstant les dispositions de l’article 4 ci-dessus relatives à l’engagement d’une nouvelle négociation, les parties conviennent de se rencontrer à l’initiative de la partie la plus diligente en particulier si un accord de branche intervenait dans l’un des domaines visés au présent accord ou de l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions légales.

Les parties conviennent qu’elles pourront alors envisager, s’il y a lieu, de réviser le présent accord d’entreprise pour compléter ou adapter ses dispositions.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise (les organisations syndicales signataires de l’accord ainsi que les organisations syndicales qui auraient adhéré à l’accord postérieurement à sa signature) et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Les parties signataires s’engagent à ouvrir des négociations dans le délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande de révision.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

L’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie, dans les conditions fixées à l’article L 2261-7 et suivants du Code du travail.

Article 8 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

Néanmoins, l’entrée en vigueur est subordonnée, en application de l’article L 2231-8 du Code du travail, à l’absence d’opposition d’un ou plusieurs syndicats de salariés représentatifs ayant recueilli au moins la majorité des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votant.

L’opposition devra, pour être valable, être notifiée, par écrit, aux signataires dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent accord.

Article 9 – Dépôt

Le présent accord sera notifié par lettre recommandée avec A.R. à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé, par la partie la plus diligente, auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Corrèze en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, et auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Brive, en un exemplaire.

Le dépôt à la DIRECCTE sera accompagné des documents prévus par l’article D 2231-7 du Code du travail.

Par ailleurs, conformément à l’article L 2242-6 du code du travail, un procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, est joint au présent accord (celui-ci étant un accord sur les salaires effectifs)..

Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

En outre, le présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet sur le lieu de travail.

Fait à Brive, le 15 mars 2018

(En 5 Exemplaires)

Pour le CMC LES CEDRES Pour le Syndicat CFDT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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