Accord d'entreprise "Protocole d'accord de négociation annuelle 2020" chez EMSA - SOC DES EAUX MINERALES DE SAINT AMAND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EMSA - SOC DES EAUX MINERALES DE SAINT AMAND et le syndicat CFTC et CGT-FO et CGT le 2020-04-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, l'égalité salariale hommes femmes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, la participation, l'intéressement, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CGT

Numero : T59L20009121
Date de signature : 2020-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : SOC DES EAUX MINERALES DE SAINT AMAND
Etablissement : 67880074900023 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-27

PROTOCOLE D’ACCORD

CONCLU DANS LE CADRE

DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre

La société des Eaux Minérales de Saint Amand représentée par Monsieur XXX, Directeur Général Délégué.

Ci-après désignée par « la direction », « L’entreprise »

D’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes :

  • CGT représentée par Monsieur XXX accompagné de XXX

  • FO représentée par Monsieur XXX accompagné de XXX

  • CFTC représenté par Monsieur XXX accompagné de XXX

Ci-après désignée par « l’organisation syndicale »,

De seconde part,

Les deux pouvant être autrement désignées individuellement par « la Partie » et collectivement par « les Parties » ou autrement par « les partenaires sociaux ».

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

La NAO est une négociation obligatoire dans les entreprises où il existe au moins une section syndicale d’une organisation reconnue comme représentative.

La NAO porte notamment sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la prévoyance maladie, l’épargne salariale, les travailleurs handicapés.

Le calendrier des négociations a été le suivant :

  • Ouverture de la NAO le 10 février 2020

  • Suivie d’une Réunion du 09 mars 2020

  • Et d’une réunion le 27 avril 2020

Les partenaires sociaux ont fait parvenir différentes demandes. Les thèmes obligatoires sont examinés par la Direction de l’entreprise sur la base d’informations communiquées aux partenaires sociaux. Les thèmes « hors sujet » ne sont pas repris dans le présent accord.

Les parties reconnaissent et acceptent le principe d’un mode de bienveillance et de respect mutuel dans les discussions.

Chacune des délégations syndicales fait part de ses revendications.

CECI EXPOSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT  :

Article 1 : La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Il a été convenu d’appliquer au titre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2020 les mesures suivantes :

  1. Les salaires effectifs

  • La Direction rappelle l’octroi de la prime exceptionnelle du pouvoir d’achat en janvier 2020 d’un montant de 600€.

  • En mai 2020, la direction propose une augmentation générale à hauteur de 1,20 %. Les parties sont d’accord pour cette augmentation de salaire, avec effet, à la date ci-dessus indiquée.

  • Concernant la prime d’assiduité, celle-ci passera à compter du 1er janvier 2021 en mensuel au lieu d’un versement trimestriel. Les modalités d’attribution ne changent pas.

  • Exceptionnellement, cette année la direction a décidé d’octroyer un budget exceptionnel au CSE d’un montant de 4 150€ afin de donner un chèque vacances d’une valeur de 50€ à l’ensemble des salariés ayant 6 mois d’ancienneté et présent en juin 2020.

    1. La durée effective et l’organisation du temps de travail

Les parties ont négocié ce thème de négociation dans le cadre de l’accord d’entreprise sur le forfait jours signé le 8 avril 2019.

  1. L’épargne salariale, l’intéressement et la participation

Un accord d’intéressement, ainsi qu’un accord de participation existent au sein de la société depuis longtemps et a fait l’objet d’avenants régulièrement depuis.

Le 21 avril 2015, un accord a été conclu pour l’ouverture d’un PEE. Les salariés ont le choix au moment de l’attribution de la participation et/ ou de l’intéressement soit le déblocage de cette somme, soit le placement sur le PEE avec un abondement de l’entreprise à hauteur de 30%. Il est à noter qu’un forfait social de 20% est prélevé sur le capital, à la charge de l’employeur.

Le 13 juin 2017 un accord d’intéressement a été conclu pour donner la possibilité au salarié de placer leur intéressement sur un PEE. Cet accord prévoit le blocage des sommes d’intéressement sur un PEE sauf avis contraire du salarié qui souhaite le paiement.

Le salarié peut également faire des versements volontaires tout en ne pouvant dépasser le quart de sa rémunération annuelle brute.

La direction a décidé de renouveler l’accord d’intéressement pour 3 ans.

  1. Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement carrière entre les femmes et les hommes

Il est à noter qu’une commission de rémunération et d’embauche a été créée en 2018 avec le but de donner son accord sur l’octroi des primes exceptionnelles, des hausses de salaires et des embauches en CDI. L’objectif principal est de réduire les inégalités de rémunération au sein de l’entreprise à moyen terme mais, également, de s’assurer de l’absence d’inégalité dans le déroulement de carrière entre hommes et femmes et la non-discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.

Article 2 : L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

2.1 L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

Les parties ont signé le 8 avril 2019 un accord d’entreprise sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail afin notamment de favoriser l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle. Il a été prévu le droit à la déconnexion des salariés.

Un accord signé le 30 mars 2017 a mis en place un Compte Epargne Temps et un Congé de fin de carrière.

2.2 Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties soussignées aux présentes constatent que l’égalité est respectée. Un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 27 avril 2020.

2.3 Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

En 2018, une commission de rémunération et d’embauche a été créée. Cette commission a pour rôle de contrôler l’octroi des primes exceptionnelles, des hausses de salaires et des embauches en CDI.

L’objectif principal est de faire respecter l’égalité de rémunération au sein de l’entreprise mais, également, de s’assurer de l’absence d’inégalité dans le déroulement de carrière entre les hommes et les femmes et l’absence de discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.

2.4 Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien des travailleurs handicapés

Cotisations année 2019 payées en 2020 :

Effectif d’assujettissement Nbre de bénéficiaires à employer Modalités mises en œuvre
           
Nbre de bénéficiaire employé Contrat signé (en unités) Stagiaire accueilli Accord spécifique ECAP Montant versé pour 2019
          (en €)
           
SEMSA 84 5 2 0.02 0 0 0 7 943.76 €

La société s’engage à étudier, en partenariat avec l’AGEFIPH, la possibilité de pourvoir des postes accessibles aux personnes handicapées. Elle passera éventuellement certaines commandes aux CAT.

Concernant l’obligation d’emploi de 6 % des personnes en situation d’handicap, ce pourcentage n’a pas été atteint en 2019. Il paraît peu probable d’atteindre ce pourcentage sur l’année 2020.

Néanmoins, les Délégués Syndicaux se rapprocheront des responsables d’usine afin d’étudier les possibilités d’emploi des travailleurs handicapés sur les différents postes susceptibles de les accueillir avec ou sans adaptation.

2.5 Prévoyance / maladie

Au titre de la prévoyance, le régime obligatoire appliqué depuis plusieurs années est sans changement : il existe un contrat de prévoyance maladie (AG2R) et un contrat de mutuelle souscrit auprès de VERSPIEREN.

A compter du 1er mai 2020 et pour un an, l’entreprise va s’aligner sur la carence de la Sécurité Sociale en passant de 5 jours à 3 jours de carence. Nous réévaluerons la situation en 2021.

  1. L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés

Les parties à l’accord n’ont pas eu de proposition à formuler sur ce point. Néanmoins, les parties tiennent à rappeler que la société SEMSA est une entreprise familiale. Le service RH et le bureau du responsable de site sont toujours ouverts pour chaque salarié afin d’exprimer leurs besoins quant au contenu, aux conditions d’exercice et à l’organisation de leur travail.

2.7 Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale

Les parties ont négocié ce thème de négociation dans le cadre de l’accord d’entreprise signé le 8 avril 2019.

L’ensemble des organisations syndicales sont d’accord avec les propositions de la direction.

Article 3 : Durée – Dénonciation - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31 décembre 2020.

A compter du 1er janvier 2021, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Etant conclu pour une durée déterminée, le présent accord ne peut être dénoncé. Il peut en revanche faire l’objet d’un avenant.

Article 4 : Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

Article 5 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version électronique auprès de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.

en 5 exemplaires originaux

Fait à Saint Amand Les Eaux, le 27 avril 2020.

Pour la Délégation Syndicale F.O.

XXX

Pour la Délégation Syndicale C.G.T.

XXX

Pour la Délégation Syndicale CFTC.

XXX

Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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