Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA REINTEGRATION DANS LE SALAIRE DE LA PRIME BILAN ET DE LA PRIME JUBILE" chez OERLIKON BALZERS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OERLIKON BALZERS FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2017-11-16 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : A07717004920
Date de signature : 2017-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : OERLIKON BALZERS FRANCE
Etablissement : 67980493000098 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes Négociations annuelles obligatoires (2020-04-08) Protocole d'accord Négociations Salariales Obligatoires 2022 (2022-03-04) Négociation annuelle obligatoire 2023 (2023-02-10)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-16

Accord sur la réintégration dans le salaire de la « prime de bilan » et de la « prime de jubilé » au sein de la société OERLIKON BALZERS FRANCE

Entre la société Oerlikon Balzers France SAS (Siret 679 804 930), située Parc d'activité des 3 Noyers, 16 avenue James de Rothschild 77164 Ferrières-en-Brie,

Représentée par Monsieur , Président

D’une part,

Et les organisations syndicales suivantes :

  • CFE-CGC, représentée par la déléguée syndicale Madame,

  • FO, représentée par le délégué syndical Monsieur,

  • CGT, représentée par le délégué syndical Monsieur,

  • CFDT, représentée par le délégué syndical Monsieur,

Ci-après désignées « les Parties » lorsqu’il y est fait communément référence.

Préambule – Objet de l’accord

A la suite de la fusion et de l’absorption des sociétés Oerlikon balzers coating france (OBC) et Oerlikon Sorevi par la société Oerlikon Balzers France, l’ensemble des salariés de ces deux ex sociétés a donc été transféré, en date du 1er juin 2015, à la société Oerlikon Balzers France, en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.

La réalisation de ces opérations juridiques a entrainé conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du Travail la mise en cause pour les salariés transférés des accords collectifs qui étaient en vigueur dans leur société d’origine.

Ces fusions/absorption ont également entrainé le maintien respectif au sein des deux ex périmètres OBC et SOREVI des usages et engagements unilatéraux en vigueur avant la fusion, mais au bénéfice des seuls salariés présent le 31 mai 2015.

A ce titre, ont donc été maintenus :

  • « la prime de bilan », sur le « groupe fermé » représenté par les ex salariés de OBC présents au 31 mai 2015 ;

  • « la prime de jubilé », sur le « groupe fermé » représenté par les ex salariés de SOREVI présents au 31 mai 2015 ;

L’objet du présent accord est de supprimer ces primes et de les réintégrer, à hauteur de leur dernier montant, dans le salaire de base mensuel des salariés concernés.

C’est dans ce contexte qu’intervient le présent accord répondant aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise en application de l’article L 2254-2 I du code du Travail.

ARTICLE 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise, dont le contrat de travail a pris effet au plus tard le 31 mai 2015, et qui sont bénéficiaires d’un des usages décrits à l’article 3, à savoir la prime de bilan et la prime de jubilé.

ARTICLE 2 - Date d’effet - Portée

Les dispositions du présent accord prennent effet à compter du 1er décembre 2017.

A compter de cette date, les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux usages, engagements unilatéraux, accords atypiques, ou accords d’entreprise instituant au profit des salariés des droits et avantages qui ont le même objet.

ARTICLE 3 – Primes concernées et périmètre

  1. Prime de bilan

La prime de bilan brute correspond à une prime annuelle équivalant à 1 mois de salaire, incluant les heures supplémentaires lissées pour le personnel éligible, versée en 2 fois (janvier et juillet).

Les bénéficiaires de cette prime sont les salariés « ex Coating ».

Cette prime résulte d’un usage qui est contractualisé.

  1. Prime de jubilé

La prime de jubilé brute est versée tous les 5 ans selon le barème suivant :

Nombre d’années d’ancienneté
France 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Euros 567 1133 1 700 2267 3400 4533 4533 5667 5667 5667

Les bénéficiaires de cette prime sont les salariés « ex Sorevi ».

Cette prime résulte d’un usage non contractualisé qui avait été instauré au sein du Groupe Sulzer-Metco.

ARTICLE 4 – Modalités de réintégration

A compter du 1er janvier 2018, les primes de bilan et de jubilé sont supprimées compte tenu de l’augmentation des salaires de base du personnel concerné selon les modalités ci-après exposées.

  1. Prime de bilan

La prime de bilan est supprimée et sera compensée par l’intégration de son montant annuel dans la détermination du salaire mensuel selon les profils des salariés bénéficiaires :

  • Pour les salariés soumis à l’horaire collectif de travail, le montant mensuel du 1/12ème de la prime est réparti sur le salaire de base mensuel et sur les heures supplémentaires lissées ;

  • Pour le personnel en équipe de suppléance, le montant mensuel du 1/12ème de la prime est intégré sur le salaire de base mensuel, celui-ci sera exceptionnellement ajusté de 0.99% à 1.50% selon le niveau de rémunération des salariés concernés, et ce afin de garantir une compensation équivalente de la prime de bilan à celle du personnel travaillant en équipe de semaine ;

  • Pour le personnel cadre forfait jours, le montant mensuel du 1/12ème de la prime est intégré sur le salaire forfaitaire mensuel.

  1. Prime de jubilé

La prime de jubilé est supprimée et sera compensée par l’intégration de 1/60ème de son montant brut dans le salaire de base mensuel selon l’ancienneté réelle acquise au 31 décembre 2017 (années entières d’ancienneté) selon le barème suivant :

Nouveau barème Montant mensuel
0-5 ans 09,45 €
6 à 10 ans 18,88 €
11 à 15 ans 28,33 €
16 à 20 ans 37,78 €
21 à 25 ans 56,67 €
> 25 ans 75,55 €
  1. Revalorisation des salaires de base

La suppression des primes de bilan et de jubilé est donc compensée par la revalorisation directe du taux horaire du personnel concerné.

Ces revalorisations des salaires de base seront applicables, conformément aux modalités susmentionnées, sur la paie du personnel concerné dès janvier 2018.

ARTICLE 5 - Dispositions exceptionnelles

1. Prime de bilan

Le versement de la dernière prime de bilan correspondant au second semestre 2017 sera effectué sur la paie de décembre 2017, en lieu et place du versement opéré habituellement sur la paie du mois de janvier.

2. Prime de jubilé

La direction octroie, à titre exceptionnel, aux salariés qui auraient été susceptibles de franchir un des seuils visés aux barèmes de l’article 4.2 prime de jubilé, au cours des années 2018- 2019-2020-2021 selon l’option retenue par les organisations syndicales.

Option retenue : Le versement prorata temporis du montant de la prime de jubilé qui aurait été due selon le barème suivant, déduction faite du montant perçu entre janvier 2018 et la date anniversaire présumée.

Ces montants accordés au titre de compensation supplémentaire du fait de la suppression de la prime de jubilé seront versés sous forme de primes exceptionnelles sur la paie du mois de décembre 2017.

ARTICLE 6 - Durée – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois (_3_) mois, dans les formes prévues par les dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail.

Ainsi, la dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de l’un ou des syndicats signataires représentant la majorité des salariés, l’accord continuera de produire effet jusqu'à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter du dépôt de la dénonciation.

La Direction et les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis de dénonciation susvisé pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 7 - Mise en œuvre

Les stipulations du présent accord se substitueront de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail des salariés concernés.

Les salariés concernés, auxquels un exemplaire du présent accord sera remis individuellement, disposent d’un délai d’un mois pour faire connaître leur refus par écrit à la direction à compter de la date à laquelle il a été communiqué dans l’entreprise sur l’existence et le contenu de l’accord. En pareil cas, la mise en œuvre d’une procédure de rupture du contrat de travail sera initiée.

ARTICLE 8 - Publicité

Un exemplaire de cet accord sera :

  • communiqué à chaque délégué syndical ;

  • tenu à disposition du personnel et sera communiqué par voie d’affichage.

ARTICLE 9 - Dépôt

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la Société en deux (_2_) exemplaires, dont une version sur support papier signé des Parties et une version sur support électronique, à la Direccte de Seine et Marne et en un (_1_) exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Meaux.

Fait à Ferrières le 16 novembre 2017.

Pour la société OERLIKON BALZERS FRANCE

Monsieur

Président

Pour le syndicat FO Pour le syndicat CGT

Monsieur Monsieur

Pour le syndicat CFE-CGC Pour le syndicat CFDT

Madame Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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