Accord d'entreprise "Un accord sur le temps de travail et la qualité de vie au travail" chez PEARSON - PEARSON FRANCE

Cet accord signé entre la direction de PEARSON - PEARSON FRANCE et les représentants des salariés le 2018-03-05 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A09318008438
Date de signature : 2018-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : PEARSON FRANCE
Etablissement : 68201927800063

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-05

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL PEARSON FRANCE

ENTRE

PEARSON France, SAS au capital de 475 917,68 euros, RCS Bobigny B 682 019 278, ayant son siège au 15 rue Henri-Rol Tanguy, 91 300 Montreuil, représentée par sa présidente, …

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentative dans l’entreprise, représentée par …

D’autre part,

Il est conclu le présent accord relatif au temps de travail, en application des dispositions des articles L. 3111-1 et suivants du code du travail.

Préambule

Le 1er janvier 2011, la société Pearson Education France (PEF) a été fusionnée et absorbée par la société Editions du Centre de Psychologie Appliquée (ECPA).

La société Pearson France, née de cette fusion a conservé les deux activités distinctes en maintenant au sein de deux établissement leur propre organisation du travail, telle qu’elle existait au sein de chaque entité avant la fusion.

Pearson Education est un fournisseur de solutions pour l’éducation à travers les livres, des solutions technologiques et pédagogiques et des services associés. Pearson Education (‘’Higher Education’’ ou ‘’HE’’).

ECPA est un éditeur d’outils d’évaluation et d’accompagnements utilisés par les professionnels de la santé, de l’éducation et des Ressources humaines.

Suite à la fusion, les salariés ex-PEF ont continué à bénéficier des usages, décisions et engagements unilatéraux qui leur étaient applicables et qui ont été transférés de plein droit à la société absorbante ECPA (nommée ensuite Pearson France) du fait de la fusion. Les salariés ex-ECPA ont continué à bénéficier des usages, décisions et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société ECPA, à la date de la fusion. Les salariés embauchés après la fusion se sont vus appliquer le statut collectif Pearson Education ou ECPA en fonction de l’activité exercée.

A ce jour, le statut collectif applicable au sein de Pearson France n’est donc pas uniforme et diffère selon la société d’appartenance des salariés à la date de la fusion et de l’activité exercée.

Afin d’apporter de la cohésion aux équipes et de fonctionner comme une entreprise unique, la société a souhaité proposer un statut commun à l’ensemble des collaborateurs. A cet effet, elle a dénoncé l’ensemble des usages, décisions et engagements unilatéraux en vigueur au sein de Pearson France, notamment concernant la durée du travail, les repos et les congés.

Le comité d’entreprise a été informé de cette dénonciation lors de la réunion du 26 octobre 2017; Les salariés ont reçu une lettre individuelle les informant de cette dénonciation par remise en mains propres les 2, 3 et 6 novembre, et dont l’effet était fixé au 1er février 2018.

Les usages, décisions et engagements unilatéraux dénoncés étaient les suivants :

1/ Aux salariés attachés à l’activité ECPA :

  • L’attribution de quatre jours de congés supplémentaires de ponts et veille de fêtes,

  • L’attribution, en plus des jours de congé dont les salariés bénéficient en application de la convention collective, de 5 jours ouvrés de congé complémentaires pour les salariés non-cadres après 10 ans d’ancienneté et l’attribution de 6 jours ouvrés de congés complémentaires pour les salariés cadres après un an d’ancienneté.

2/ Aux salariés attachés à l’activité Pearson Education :

  • L’usage qui consiste à maintenir l’application de l’accord relatif aux 35 heures du 15 décembre 1999 et en particulier l’octroi de 23 jours de RTT par an (20 jours pris à l’initiative des salariés et trois jours réservés pour deux ponts et les veilles de fêtes de fin d’année) pour l’ensemble des salariés,

  • La périodicité du versement de la prime de treizième mois, jusqu’alors versée pour moitié en juin et l’autre moitié en décembre, qui sera désormais versée sur 12 mois (1/12e du montant de la prime versée chaque mois).

Dans le même temps l’entreprise a engagé des négociations en vue de la mise en place d’un statut collectif unique. Ces négociations se sont inscrites dans le cadre des négociations obligatoires annuelles sur le temps de travail et la qualité de vie au travail.

Quatre réunions se sont tenues les Jeudi 30 novembre 2017, Jeudi 8 décembre 2017, Jeudi 11 janvier 2018, Jeudi 1er février 2018 et ont permis d’aboutir au présent accord.

Article 1 : Objet

Le présent accord vise à harmoniser le temps de travail, l’organisation et l’aménagement du temps de travail et vise à renforcer la qualité de vie au travail.

Article 2 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de Pearson France, sans distinction d’appartenance à l’un ou l’autre des deux établissements et sans distinction de statut : employé, agent de maîtrise, technicien ou cadres.

Article 3 : Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (article L.3121-1 du Code du Travail).

Il est rappelé que les temps de pause et les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Toutefois, tout temps de déplacement dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail fait l'objet d'une contrepartie égale à 50% de ce temps (la différence entre le temps de déplacement effectif et le temps normal de trajet) sous forme de repos. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

En revanche, le temps de trajet entre deux lieux de travail (par exemple, deux clients) est considéré comme du temps de travail effectif.

Article 4 : Durée du travail

La durée du travail est fixée à 37 heures hebdomadaires pour l’ensemble des services et départements.

Articles 5 : Amplitude horaires, Pauses et Temps de déjeuner

Le temps de déjeuner et les temps de pauses sont exclus du temps de travail effectif. Du Lundi au Jeudi, l’amplitude horaire est fixée à 8H30 par journée de travail, le temps de travail effectif quotidien est fixé à 7H30. Le vendredi, l’amplitude horaire est fixée à 8H00 et le temps de travail effectif à 7 heures.

Les salariés prennent et quittent leur poste de travail pendant les plages horaires définies ci-dessous :

Matin : de 8H30 à 9H30

Soir : de 17H à 18H, Vendredi à partir de 16h30

Articles 6 : Heures supplémentaires

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà de 37H00 hebdomadaire doit requérir l’accord préalable de la hiérarchie. Les heures supplémentaires effectuées sans accord préalable ne seront ni rémunérées ni compensées en repos.

Les heures supplémentaires sont majorées au taux de 10%.

Les heures supplémentaires, ainsi que leur majoration, ne sont pas rémunérées mais donnent lieu à un repos compensateur équivalent total. Ces heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Le repos peut être pris par journée entière ou demi-journée. La date des jours de repos sera arrêtée en accord avec le supérieur hiérarchique compte tenu des nécessités du service et devra faire l’objet d’une autorisation écrite.

Les salariés seront informés de leur crédit d’heures de repos compensateur de remplacement par une mention sur leur bulletin de paie.

Article 7 : Attribution de jours de RTT

Les salariés bénéficient de 12 jours de RTT par année civile pour une année de travail complète, incluant la journée de solidarité, à raison de 37H de travail effectif par semaine.

En cas d’arrivée dans l’entreprise ou de départ de celle-ci, les RTT sont proratisés.

Les jours de RTT sont librement choisis par le salarié à l’exception de la journée de solidarité. Le lundi de pentecôte est fixé comme étant la journée de solidarité et donnera lieu obligatoirement à la prise d’un RTT.

Ils peuvent être pris par journée entière ou demi-journée. Ils peuvent être accolés aux congés payés.

L’acquisition et la prise des RTT sont réalisées sur une année civile du 1er janvier au 31 décembre. Ils ne peuvent en aucun cas être reportés d’une année sur l’autre et doivent être soldés avant le 31 décembre de chaque année.

Les périodes de maladie, congé payé, congé maternité et de toute autre suspension de contrat hormis pour accident de travail ne donnent pas lieu à acquisition de RTT.

En cas de départ, les RTT non pris sont payés par la société.

Article 8 : Bon usage des outils informatiques et droit à la déconnexion

Les Parties signataires rappellent l'importance d'un bon usage des outils informatiques permettant de travailler à distance (Smartphone, ordinateur portable, tablette...) mis à disposition des salariés, afin d’assurer un nécessaire respect de la vie personnelle de chaque salarié.

Ainsi, chaque salarié bénéficie d'un droit à déconnexion pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, les jours fériés, les congés ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.

A tout le moins, le droit à déconnexion pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire s’exercera :

  • En semaine : de 20 heures à 8 heures,

  • Le week-end : du Vendredi 20 heures au Lundi 8 heures.

Pendant les périodes susvisées, les salariés n'ont pas l'obligation de lire et répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est également demandé de limiter l'envoi de courriels ou d'appels téléphoniques au strict nécessaire et aux affaires urgentes.

Ainsi, l'utilisation de ce droit à la déconnexion ne peut en aucun cas être prise en compte dans l'appréciation du salarié.

Article 9 : Congés payés

La période d’acquisition des congés payés est établie du 1er janvier au 31 décembre, selon la même périodicité que l’acquisition des JRTT. La bascule se réalisera en janvier 2019. Les modalités seront définies en consultation avec le Comité Social et Economique.

Article 10 : Congés payés supplémentaires

Les collaborateurs présents dans l’entreprise en janvier 2018 bénéficient de 6 jours d’ancienneté, quel que soit leur statut au sein de l’entreprise, en plus des jours de congés supplémentaires prévus par la convention collective de l’Edition à l’article 13 de l’annexe 1 « Employés » et à l’article 16 de l’annexe 2 « Agents de maitrise, Techniciens et Cadres ». Ils n’acquièrent pas de jour de CP d’ancienneté supplémentaire en sus des 6 jours ci-dessus mentionnés.

Les nouveaux collaborateurs arrivés après le 1er février 2018 bénéficient des congés payés supplémentaires suivants :

  • Les congés supplémentaires accordés par la convention collective de l’Edition à l’article 13 de l’annexe 1 « Employés » et à l’article 16 de l’annexe 2 « Agents de maitrise, Techniciens et Cadres » sont transformés par : 2 jours après un an de présence, quel que soit le statut cadre, agent de maîtrise ou employé.

Puis :

  • 1 jour après 4 ans de présence, soit 3 jours au total

  • 1 jour après 6 ans de présence, soit 4 jours au total

  • 1 jour après 8 ans de présence, soit 5 jours au total

  • 1 jour après 10 ans de présence soit 6 jours au total

Ces congés payés supplémentaires ne peuvent être reportés d’une année sur l’autre.

Article 11 : Compensation salariale

Pour les salariés Ex-ECPA ou Ex-PEF :

  • Quatre jours de pont sont compensés.

Cette compensation prendra la forme d’une indemnité compensatrice d’harmonisation annuelle, versée avec la paie du mois d’avril correspondant à 4 jours de salaire, calculée pour chaque salarié sur la base de son salaire de base horaire applicable à la date de signature du présent accord.

Article 12 : Don de jours de repos

Le salarié peut faire don d'une partie de ses jours de repos à un collègue dont l'enfant est atteint d’une grave maladie d’un handicap ou victime d’un accident grave, en application des articles L 1225-65-1 et L1225-65-2.

Les jours de repos donnés sont liés à au congé de présence parentale du parent ainsi qu’à l’intention d’un ou de plusieurs salariés de lui céder des jours de repos.

Ces jours de repos doivent être pris dans la 5ème semaine de congés payés, les congés payés supplémentaires tels que définis ci-dessus ou encore être des JRTT. Sont exclus les jours fériés, les jours de repos hebdomadaires et les 4 semaines de congés payés.

Ils doivent être pris par journée entière.

Pour chaque jour de repos donné, le salarié bénéficiaire récupère un jour d'absence payé. Si la rémunération du donateur est plus élevée que celle du bénéficiaire, le nombre de jours de repos est réajusté pour tenir compte de l’écart de salaire. Si la rémunération du donateur est moins élevée que celle du bénéficiaire, le nombre de jours de repos ne fait l’objet d’aucun réajustement.

Le salarié donateur se fait connaître auprès de la DRH en précisant s’il souhaite conserver l’anonymat. Il formalise par écrit sa demande en précisant la ou les catégories de jours donnés, leur nombre, le bénéficiaire du don.

Il appartient à la DRH d’organiser ce transfert de jours de repos du donateur vers le bénéficiaire.

Article 13 : Congé de présence parentale.

Quelle que soit son ancienneté, tout salarié dont l'enfant de moins de 20 ans, à charge au sens du droit aux prestations familiales, est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue ou des soins contraignants a le droit de bénéficier d'un congé de présence parentale assorti d'une allocation journalière, en application de l’article L 1225-62 du code du travail.

Le nombre de jours, dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale, est au maximum de 310 jours ouvrés (soit 14 mois), à prendre sur une période maximale de trois ans. Aucun de ces jours ne peut être fractionné. Le salarié peut choisir de s'absenter pendant la durée totale du congé, soit 14 mois.

Le salarié doit envoyer à son employeur, au moins quinze jours avant le début du congé, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre l'informant de sa volonté de bénéficier du congé de présence parentale, ainsi qu'un certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant, lequel doit attester de la nécessité d'une présence soutenue ou de soins contraignants, et mentionner notamment la durée prévisible du traitement, en application des articles R 1225-14 et R 1225-15.

Pendant son congé de présence parentale, la rémunération du salarié est suspendue mais il est éligible au versement d’une allocation journalière de présence parentale.

La durée du congé est prise en compte en totalité pour le calcul des avantages liés à l’ancienneté mais n’est pas assimilée à du temps de travail effectif.

À l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

L’employeur complète l’allocation journalière versée par la caisse d’allocation familiale à hauteur de 10% du montant de l’allocation, sur production des justificatifs.

Article 14 : Congé de paternité et d’accueil de l’enfant

Le père ou le/la conjoint(e) de la mère ou encore la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle peut bénéficier d'un congé de paternité ou d'adoption de 11 jours consécutifs, portés à 18 jours consécutifs en cas de naissances multiples, indemnisé par la Sécurité sociale dans les mêmes conditions que le congé de maternité.

Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant peut être cumulé avec le congé de naissance de trois jours.

Il est accordé au bénéficiaire du congé paternité, un complément de rémunération visant à lui octroyer son salaire habituel pendant la toute la période du congé, sous déduction des indemnités journalières de Sécurité Sociale.

Le congé doit être pris dans le délai de quatre mois suivant la naissance de l'enfant sauf exceptions légales.

Le salarié adresse sa demande par courrier à la DRH au moins un mois avant la date de prise du congé.

La durée du congé est prise en compte en totalité pour le calcul des avantages liés à l’ancienneté. Elle est assimilée à du travail effectif pour l'acquisition des congés payés.

Article 15 : Congé parental

La durée du congé est prise en compte en totalité pour le calcul des avantages liés à l’ancienneté. Mais elle n’est pas assimilée à du travail effectif pour l'acquisition des congés payés.

Article 16 : Prise d’effet, durée, modification et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans et prendra effet le lendemain de son dépôt.

Il annule et remplace toutes les précédentes règles et usages en vigueur relatives au temps de travail au sein de la Société.

Lorsque l’accord arrivera à expiration, il cessera de produire ses effets automatiquement sans aucune formalité préalable.

Une fois entrée en vigueur dans les conditions susvisées, les Parties signataires ont la faculté de réviser et renouveler les présentes dispositions moyennant le respect d’un délai de prévenance de trois mois.

Article 17 : Evaluation et bilan d’application

Les parties signataires sont convenues de dresser un bilan d’application du présent accord à l’issue de son premier exercice. A cette occasion, les parties s’efforceront de compléter et améliorer les dispositions de l’accord.

ARTICLE 18 : Dépôt, publicité

Le présent accord, ainsi que tous les documents ou avenants ultérieurs, seront déposés par la Société, conformément aux dispositions en vigueur :

  • En deux exemplaires signés par les Parties signataires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique à la DIRECCTE du siège de la Société.

  • En un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Fait à Montreuil, le

En 6 exemplaires originaux, dont 1 pour chacun des signataires.

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Pour la Société Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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