Accord d'entreprise "AVENANT N° 11 A L'ACCORD RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE EN MATIERE DE COUVERTURE DES RISQUES DECES INVALIDITE INCAPACITE ET REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE" chez PUIG FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PUIG FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2017-10-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : A07518028992
Date de signature : 2017-10-26
Nature : Avenant
Raison sociale : PUIG FRANCE
Etablissement : 68203050700219 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-10-26

Avenant n°11 à l’accord relatif au régime de prévoyance en matière de couverture des risques décès invalidité incapacité et remboursement des frais de santé

Entre

PUIG France S.A.S. ayant son siège social situé au 65/67 avenue des Champs Elysées 75008 Paris, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 682030507.

Ci-après dénommée « l’entreprise »,

Représentée par XXXXXXXXX, agissant en sa qualité de dûment mandatée.

D’une part,

Et

Les organisations syndicales :

  • C.F.E.-C.G.C. représentée par, dûment habilité par son organisation syndicale,

  • F.O. représentée par Mme dûment habilitée par son organisation syndicale.

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies pour définir en application des dispositions des articles L911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de PUIG FRANCE SAS permettant de respecter la nouvelle règlementation du « contrat responsable » et de maintenir le niveau des garanties santé et prévoyance précédemment mis en place.

ARTICLE 1 - OBJET DU PRESENT AVENANT

Cet avenant a pour objet de définir les nouvelles modalités du régime de couverture santé et prévoyance faisant l’objet d’un contrat d’assurance collectif souscrit par l’entreprise au bénéfice des salariés et des éventuels membres de leur famille.

Le nouveau régime santé se décompose en deux contrats de prestations :

  • Un contrat de base, répondant au cahier des charges du contrat responsable tel que défini à l’article L871-1 du code de la Sécurité Sociale,

  • Un contrat de surcomplémentaire permettant de compenser les pertes de garanties liées à l’application du contrat responsable. Cette surcomplémentaire ne répondant pas au cahier des charges du contrat responsable, elle ne bénéficiera pas des exonérations des charges sociales et des déductibilités fiscales.

Toutes évolutions apportées par les textes légaux ou règlementaires seront automatiquement applicables au présent régime. Les ajustements éventuels interviendront automatiquement à la date d’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).

Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent avenant, se limite au seul paiement des cotisations définies dans l’avenant pour les taux arrêtés à la date du présent avenant. En aucun cas l’entreprise ne pourra être tenue responsable de l’évolution des prestations définies dans le contrat, qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Le présent avenant annule et remplace :

  • L’accord de substitution du 13 décembre 2002 relatif au régime de prévoyance en matière de couverture des risques décès invalidité incapacité et remboursement des frais de santé

  • Avenant n°1 à l’accord relatif au régime de prévoyance en matière de couverture des risques décès invalidité incapacité et remboursement des frais de santé du 15/02/2005

  • Avenant n°2 à l’accord relatif au régime de prévoyance en matière de couverture des risques décès invalidité incapacité et remboursement des frais de santé applicable au 01/07/2005

  • Avenant n°3 à l’accord relatif au régime de prévoyance en matière de couverture des risques décès invalidité incapacité et remboursement des frais de santé du 16/12/2005

  • Avenant n°4 à l’accord relatif au régime de prévoyance en matière de couverture des risques décès invalidité incapacité et remboursement des frais de santé applicable au 01/01/2008

  • Avenant n°5 à l’accord relatif au régime de prévoyance en matière de couverture des risques décès invalidité incapacité et remboursement des frais de santé du 05/12/2008

  • Avenant n°6 à l’accord relatif au régime de prévoyance en matière de couverture des risques décès invalidité incapacité et remboursement des frais de santé du 01/04/2010

  • Avenant n°7 à l’accord relatif au régime de prévoyance en matière de couverture des risques décès invalidité incapacité et remboursement des frais de santé du 14/12/2011

  • Avenant n°8 à l’accord relatif au régime de prévoyance en matière de couverture des risques décès invalidité incapacité et remboursement des frais de santé du 11/04/2013

  • Avenant n°9 à l’accord relatif au régime de prévoyance en matière de couverture des risques décès invalidité incapacité et remboursement des frais de santé du 05/12/2013

  • Avenant n°10 à l’accord relatif au régime de prévoyance en matière de couverture des risques décès invalidité incapacité et remboursement des frais de santé du 19/03/2014

ARTICLE 2 – REGIME FRAIS DE SANTE

2.1. Champ d’application

Le régime défini par le présent avenant est institué au profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Le présent régime est maintenu – selon les mêmes modalités que pour les salariés actifs aux salariés dont le contrat est suspendu selon les cas suivants :

  • Période de suspension du contrat de travail indemnisée : affiliation obligatoire des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Le salarié et l’employeur devront s’acquitter respectivement de leur part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.

  • Période de suspension du contrat de travail non indemnisée pour motif de congé parental (temps plein ou temps partiel - disposition prévue dans l’accord égalité hommes femmes du 16/11/2015). Le salarié et l’employeur devront s’acquitter respectivement de leur part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.

2.2 Adhésion

A) Adhésion des salariés

L’adhésion au régime est obligatoire pour les salariés visés à l’article 2.1 du présent avenant, qui ne pourront s’opposer au précompte de leur cotisation telle que définie ci-après.

Toutefois, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime les salariés répondant aux conditions définies par la règlementation en vigueur, auxquelles s’ajoutent les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée, quelle que soit leur date d’embauche.

Pour ceux titulaires d’un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, cette dispense d’adhésion est néanmoins conditionnée à l’existence d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties établie auprès de l’employeur par tout document justificatif.

Toute demande de dispense d’affiliation devra pour la bonne forme, être formulée par écrit et donner lieu à la production des justificatifs nécessaires, à défaut le salarié concerné sera automatiquement affilié.

Ces salariés devront solliciter par écrit auprès du service Ressources Humaines leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire le cas échéant tout justificatif requis. La demande de dispense prendra effet le 1er du mois suivant la remise des justificatifs.

B) Adhésion des ayants droit

L’adhésion au présent régime est facultative pour les ayants droit des salariés définis au contrat d’assurance. Le passage de la cotisation « isolé » à la cotisation « famille », et inversement, sera possible à condition de présenter un justificatif de changement de situation familale. En dehors de ce cas précis, le salarié ne pourra faire une demande de changement que deux fois durant toute la période de son affiliation.

2.3. Garanties

La nature des garanties et le montant des prestations accordées aux salariés en application du présent avenant sont déterminés par les tableaux annexés (annexes 1 et 2 )

2.4. Financement du régime

A) Cotisations

Le contrat d’assurance de groupe souscrit en application du présent avenant garantissant les salariés pour le remboursement des frais médicaux est financé par une cotisation répartie entre l’employeur et le salarié actif, à raison de :

  • Contrat de base :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  • Contrat surcomplémentaire :

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nb : L’adhésion des ayants droit étant facultative, la cotisation correspondante est entièrement à la charge des salariés.

Les taux de cotisation sont définis comme suit :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Soit un total de cotisation de :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

L’assiette de cotisation est exprimée en % PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale), modifié une fois par an (au 1er janvier de chaque année) par voie règlementaire. Les montants en euros ci-dessus sont calculés sur le PMSS 2017 (valeur 3 269€) et communiqués à titre indicatif.

B) Revalorisation des Cotisations

Les cotisations pourront être modifiées chaque année en fonction de la clause de  régulation xxxxx suivante, selon la même répartition des cotisations employeur/salarié :

Le barème des cotisations est revalorisé au 1er janvier de chaque année selon le fonctionnement suivant :

Pour l’analyse de la base à prendre en considération pour la clause de régulation, nous considérerons le rapport Sinistres/Primes durant la période allant du 1er septembre de l’année N - 1 au 31 août de l’année N calculé comme suit : (sinistres + provisions pour sinistres à payer) / cotisations nettes ou primes nettes

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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Les taux d'augmentation des cotisations exigibles pour l'exercice suivant doivent être communiqués par l’assureur avant l'échéance annuelle.

En cas de modification de la réglementation (désengagement de la sécurité sociale, etc.) entrainant une augmentation des prestations versées au titre du contrat d’assurance et après information des délégués syndicaux, les cotisations pourront également être aménagées en cours d'exercice. Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 2.4 du présent avenant.

2.5. Cas des salariés sortants

Les salariés, bénéficiaires du présent régime et dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit aux allocations chômage, pourront bénéficier du maintien du présent régime dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’Article 4 de la Loi Evin n°89-1009 :

Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties sous réserve d’en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient de leur droit à la portabilité.

L'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du droit à la portabilité.

Ce maintien de garanties s’applique aux ayants droit de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve d’en faire la demande dans les six mois suivant le décès.

L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès. Le financement de ce régime est à la charge exclusive de l’ancien salarié .

ARTICLE 3 - REGIME PREVOYANCE (Décès, Incapacité et Invalidité)

3.1. Champ d’application

Le régime défini par le présent avenant est institué au profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Le présent régime est maintenu – selon les mêmes modalités que pour les salariés actifs - aux salariés dont le contrat est suspendu et donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Le salarié et l’employeur devront s’acquitter respectivement de leur part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.

3.2. Adhésion

L’adhésion au régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus, qui ne pourront s’opposer au précompte de leur cotisation telle que définie ci-après.

3.3. Garanties

La nature des garanties et le montant des prestations accordées aux salariés en application du présent avenant sont déterminés par le tableau en annexe 3.

3.4. Cotisations

Les cotisations dues au titre du contrat d’assurance collectif souscrit en application du présent avenant calculées sur les tranches A, B et C (*) du salaire brut perçu, seront réparties à raison de xxx à la charge de l’entreprise et xxx à la charge du salarié.

Personnel cadres : (Ingénieurs et Cadres ainsi que les Dirigeants affiliés au régime général – champ défini à l’article 4 de la convention AGIRC du 14 mars 1947)

Cotisation totale

(en % des tranches de salaire)

Cotisation employeur

(en % des tranches de salaire)

Cotisation salarié

(en % des tranches de salaire)

Tranche A
Tranche B
Tranche C

Personnel non cadres : (Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de maîtrise)

Cotisation totale

(en % des tranches de salaire)

Cotisation employeur

(en % des tranches de salaire)

Cotisation salarié

(en % des tranches de salaire)

Tranches A / B / C

* on entend par Tranches A, B et C, la rémunération répartie dans la limite des plafonds d’assiette de cotisation prévus par la sécurité sociale, soit Tranche A = de 0 à 1 Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (1 PASS), Tranche B = de 1 à 4 PASS et Tranche C = de 4 à 8 PASS.

Toute évolution ultérieure de ces cotisations sera donc répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.

3.5. Cas des salariés sortants

Les salariés bénéficiaires du présent régime et dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit aux allocations chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime dans le cadre de la règlementation en vigueur.

3.6. Organismes assureurs

En cas de changement d’organismes assureur, les prestations et rentes en cours de service à cette date continueront d’être revalorisées dans les mêmes conditions que sous l’empire du contrat initial. Les garanties décès seront maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date de la résiliation du contrat d’assurance collectif, la revalorisation des bases de calcul des garanties décès ainsi maintenues étant au moins égales à celle déterminées par le contrat ayant fait l’objet de la résiliation. L’entreprise organisera la couverture de ses engagements par les organismes assureurs.

ARTICLE 4 - INFORMATION

4.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur d’un contrat d’assurance collectif, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, émanant de l’organisme assureur et résumant les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

4.2. Information collective

Conformément à la loi, le Comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

ARTICLE 5 - PRISE D’EFFET ; DUREE ; REVISION DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 01/01/2018.

Il pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du Travail. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’avenant lui-même, auprès de la DIRECCTE.

Toute modification apportée au présent avenant devra par ailleurs être constatée par voie d’avenant.

ARTICLE 6 - DEPOT

Conformément aux dispositions de l’article D2231-2 et D2231-4 du Code du Travail, le présent avenant est déposé par la partie la plus diligente, d’une part en deux exemplaires dont une version sur support papier et l’autre sur support électronique, auprès de la DIRECCTE et d’autre part en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Paris. En outre, il est établi un exemplaire du présent avenant pour chaque partie signataire.

Fait à Paris

Le 26 octobre 2017

En 6 exemplaires

Signatures

Pour la société PUIG France

Pour le syndicat CFE-CGC

xxxxxx

Pour le syndicat FO

xxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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