Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord d'établissement sur la mise en place du travail de fin de semaine à l'usine de lille du 15 décembre 2016" chez EXIDE TECHNOLOGIES SAS

Cet avenant signé entre la direction de EXIDE TECHNOLOGIES SAS et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2018-03-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T59L18001845
Date de signature : 2018-03-19
Nature : Avenant
Raison sociale : EXIDE TECHNOLOGIES SAS
Etablissement : 68203089500143

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant 7 à l'accord d'établissement sur la mise en place du travail de fin de semaine à l'usine de Lille du 15 décembre 2016 (2020-03-17) Avenant n°3 à l'accord d''établissement sur la mise en place du travail de fin de semaine à l'usine de Lille des équipes de maintenance (2018-03-19)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-03-19

AVENANT N°3 à l’ACCORD d'ÉTABLISSEMENT sur la MISE en PLACE

du TRAVAIL de FIN de SEMAINE à l'USINE de LILLE

du 15 Décembre 2016

Entre EXIDE TECHNOLOGIES SAS - Usine de Lille, représentée par son Directeur d'Établissement, d'une part, et les Organisations Syndicales ci-dessous désignées, d'autre part :

C. F. D. T.,

C.F.E. / C.G.C,

C.G.T.,

F.O.

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le travail de fin de semaine selon notamment :

  • Ordonnance du 16.01.82 - Article 26 - les lois du 19 janvier 2000 - 9 mai 2001 et 17 janvier 2003.

  • Accord national Métallurgie du 23.02.82 - Article 20 du 29 janvier 2000 et du 3 janvier 2002

  • Code du Travail articles L.3132-16 à 19.

  • accord d’établissement en date du 15 Décembre 2016, avenant du 17 Janvier 2017 et avenant du 08 Mars 2017.

a été mis en place, afin de répondre aux besoins exceptionnels en production au niveau de certains ateliers.

Il est apparu nécessaire de proroger l’application de certaines dispositions, et d’affecter de nouvelles ressources afin de répondre au besoin nouveau de production.

Ces dispositions complètent les dispositions des accords et avenants antérieurs.

ARTICLE 1 : DISPOSITIF

Les dispositions relatives aux membres des équipes de suppléances affectées aux activités Charge INBATEC / BARTON demeurent inchangées.

GROUPE PLAQUES - Secteur BARTON : Nombre de personnes 2

Durée : jusqu’au 29 Juillet 2018

Caractère particulier du travail de fin de semaine pour l’équipe de suppléance :

  • 2 Équipes 2 x 12h définies comme suit :

  • Horaire de travail selon le rythme suivant :

5h-17h samedi et Dimanche,

Ou Samedi 17h - Dimanche 5h / Dimanche 17h –lundi 5h,

En cas de circonstances exceptionnelles rendant impossible l’affectation de deux personnes dans ce secteur en fin de semaine, une personne pourra être mobilisée suivant l’horaire Samedi 13h00 à Dimanche 1h00, et Dimanche 17h – lundi 5H

TRACTION - Secteur INBATEC : Nombre de personnes 2

Durée : jusqu’au 31 Mars 2019

Caractère particulier du travail de fin de semaine pour l’équipe de suppléance :

  • 2 Équipes 2 x 12h définies comme suit :

  • Horaire de travail selon le rythme suivant :

5h-17h samedi et Dimanche,

Ou Samedi 17h - Dimanche 5h / Dimanche 17h –lundi 5h,

Cet avenant est valable à compter de sa signature, jusqu’au 31 Mars 2019. Date à laquelle il cessera de produire ses effets.

Le personnel de suppléance bénéficiera d’une sensibilisation au risque lié au travail isolé.

Les autres dispositions de l’accord du 15 Décembre 2016 relatives aux conditions de mises en place des équipes de suppléances sont reprises dans leur intégralité par le présent avenant.

ARTICLE 2 : DUREE, MODIFICATION ET DENONCIATION

Cet avenant est conclu pour une durée déterminée et prendra effet à sa date de signature et jusqu’au 31 Mars 2019.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 3 : DEPOT ET PUBLICITE

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en 2 exemplaires, dont un exemplaire original  et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

 

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.

 

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l’établissement et non signataires de celui-ci.

 

 

Lille, le 19 Mars 2018

pour la C.F.D.T.

pour la C.F.E. / C.G.C.

pour la C.G.T.

pour F.O.

pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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