Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES SALAIRES, LA DUREE ET L'ORGANISATION DES TEMPS DE TRAVAIL POUR 2018" chez CLINIQUE INTERNAT.DU PARC MONCEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE INTERNAT.DU PARC MONCEAU et les représentants des salariés le 2017-12-18 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07518031276
Date de signature : 2017-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE INTERNAT. DU PARC MONCEAU
Etablissement : 68203568800014 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-18

ACCORD SUR LES SALAIRES, LA DUREE ET L’ORGANISATION

DES TEMPS DE TRAVAIL POUR 2018

la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, la durée et l’organisation des temps de travail prévue aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail dans leurs dispositions concernant la négociation obligatoire annuelle s'est déroulée les 30 novembre, 13 et 18 décembre 2017.

Ces réunions se sont déroulées en présence de :

M., Président Directeur Général assisté de M., DRH.

Et pour le syndicat C.F.D.T. : M. déléguée syndicale assistée de M. et M.. lequel syndicat a bien obtenu au moins 50% des suffrages valablement exprimés lors du premier tour des dernières élections professionnelles (copie du procès-verbal du premier tour en annexe).

Cette négociation s'est concrétisée par l’accord suivant concernant les salaires, la durée et l'organisation des temps de travail pour la période courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

S’agissant du thème relatif à l'égalité professionnelle hommes-femmes, les parties reconnaissent qu'il n'existe pas :

  • D’écart injustifié de rémunération entre les hommes et les femmes,

  • De discrimination en les salariés en matière de recrutement, d’accès à la formation et de déroulement de carrière

Les signataires du présent accord reprendront une nouvelle négociation relative à cette question et applicable au 1er janvier 2018.

IBENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Clinique Internationale du Parc Monceau à l’exclusion :

  • des stagiaires, rémunérés ou non

  • des titulaires de contrat de travail de formation en alternance

IIDUREE ET ORGANISATION DES TEMPS DE TRAVAIL

Les dispositions particulières suivantes sont prévues par le présent accord.

Article 1: conges pour enfant malade

Le nombre de jours rémunérés comme temps de travail en cas de congé pour enfant malade est égal à 4 jours (dans les mêmes conditions d’octroi de celles stipulées dans l’article 61 de la CCU du 18 avril 2002).

Article 2 : don de jours de repos pour raisons familiales (Loi n°2014-459 du 9 mai 2014)

Les parties conviennent d’entamer des discussions en 2018 visant à négocier un accord d’entreprise portant sur les modalités et les principes d’application d’un tel dispositif avant le 30 juin 2018.

IIISALAIRES

Article 1 : prime de treizième mois

- La prime de treizième mois est versée en deux fois, moitié au 30 juin et moitié au 31 décembre.

- l'assiette de calcul de la prime de treizième mois est déterminée par référence à la moitié du salaire brut de base du mois de juin et de la moitié du salaire brut de base du mois de décembre de l'année en cours.

- les bénéficiaires de cette prime sont le personnel relevant de la CCU du 18 avril 2002 comptant une ancienneté minimale au sein de la Clinique de six mois considérée au moment de la date du versement exposée ci-dessus :

Cependant le personnel embauché en cours de semestre sera admis au bénéfice de la prime à échéance du semestre suivant son embauche au prorata de son temps de présence total.

- le montant de la prime versée en juin sera égal à un demi mois du salaire de base du mois de juin de l'année en cours.

- le montant de la prime versée en décembre sera égal à un demi mois du salaire du mois de décembre de l'année en cours.

Le montant de la prime versée sera toutefois proratisé en fonction du nombre de jours de présence effective du bénéficiaire au cours du semestre écoulé ou au cours des 12 derniers mois.

Seront assimilées à du temps de présence effective pour le calcul de la prime les absences pour congés payés, les absences liées à la RTT, les périodes de repos compensateur, les périodes de repos liées à la récupération des heures travaillées les jours fériés, les jours de congé pour événements familiaux ainsi que bien entendu les heures de délégation des représentants du personnel, les accidents du travail et maladies professionnelles reconnus par la sécurité sociale à l'exclusion de toute autre période d'absence (arrêts maladie, maternité, accidents de trajet etc.)

Après un an d’ancienneté, tout départ de la Clinique donnera droit au versement prorata temporis de la prime de treizième mois exception faite des cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

article 2 : primes de technicité

1 - Pour les IDE, les AS et les ESH travaillant au bloc opératoire ou à la stérilisation, il est convenu de maintenir la prime de technicité dite "prime de bloc" aux montants mensuels bruts suivants :

  • 100 € pour les IDE

  • 46 € pour les AS

  • 38,50 € pour les ESH.

Pour le personnel infirmier intervenant en permanence en salle d'opération, la prime spécifique dite "prime de salle d'opération" d'un montant mensuel brut de 400 € est maintenue.

Pour le personnel infirmier intervenant en permanence en salle de soins post interventionnelle (salle de réveil), la prime spécifique dite "prime SSPI" d'un montant mensuel brut de 130 € est maintenue.

2 - Pour le personnel travaillant en hémodialyse, il est convenu de maintenir la prime de technicité dite "prime de dialyse" dans les conditions suivantes :

Son montant brut mensuel reste fixé à 91,50 € pour les AS et à 350,00 € pour les IDE.

3- Pour les salariés travaillant à temps partiel, le montant des primes visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus est proratisé en fonction de leur horaire contractuel. Elles sont proratisées à l’heure en cas d’absence non indemnisée et non rémunérée.

4- La prime est versée dès le premier mois d’activité et au plus tard le 4è mois civil complet suivant l’entrée dans le service pour les salariés n’ayant aucune expérience dans le domaine considéré

5 - Il est rappelé que le personnel travaillant en autodialyse continue de bénéficier, par le présent accord, d’une prime intitulée «prime d’autodialyse» d’un montant horaire brut de 1.50 € pour le personnel infirmier et de 0.75 € brut de l’heure pour le personnel aide soignant.

Cette prime est versée en fonction du nombre d’heures et de centièmes d’heure effectuées dans le service d’autodialyse.

Cette prime est la contrepartie de l’occupation effective de l’emploi susceptible d’y donner droit. En conséquence tout changement d’affectation aura pour effet de mettre un terme au versement de la prime liée à l’affectation quittée.

En outre toute mesure légale, réglementaire ou conventionnelle de branche ayant pour effet d’instaurer une prime de même objet que celle visée au présent article aura pour effet de s’imputer sur la prime correspondante et versée au titre du présent accord.

article 3 : prime de soirée hemodialyse

Il est convenu de maintenir la prime de soirée attribuée aux AS travaillant au service hémodialyse à hauteur de : 1,70 € bruts par heure de centièmes d’heure de travail effectif accomplie entre 20 et 23 heures 45.

Il est confirmé par le présent accord le maintien de la prime de soirée attribuée aux IDE travaillant au service hémodialyse à hauteur de 3,40 € bruts par heure et minute de travail effectif accomplie entre 20 et 23 heures 45.

article 4 : prime de standard nuit

Il est convenu de maintenir, la prime spécifique accordée aux standardistes de nuit d'un montant brut de 9,20 € par nuit travaillée lorsque le standardiste assure seul le service de nuit.

article 5 : prime de standard - secrétariat samedi

Il est convenu de maintenir à 35,00 € bruts par samedi travaillé la prime forfaitaire versée aux standardistes et secrétaires administratives des admissions appelées à travailler seules habituellement ou non le samedi.

Article 6 : prime d’ancienneté

Il est convenu de reconduire l’attribution de la prime d’ancienneté accordée à chaque salarié selon les tranches d’ancienneté suivantes :

ancienneté 3 à <6 ans 6 à <9 ans 9 à <12 ans 12 a <15 ans 15 a <18 ans 18 a <21 ans
prime * 30,00 € 37,50 € 45,00 € 54,50 € 61,00 € 63,50 €
ancienneté 21 a <24 ans 24 a <27ans 27 a <30ans 30 ans et +
prime * 69,50 € 75,00 € 79,00 € 84,00 €

*montant mensuel brut

Seules sont appliquées les primes correspondant à l’ancienneté effective au sens de la Convention collective de chaque intéressé telles qu’indiquées dans la colonne correspondante du tableau ci-dessus : aucun cumul entre les colonnes ne sera appliqué.

Par ancienneté au sens de la Convention collective, il convient d’entendre celle acquise au titre du contrat de travail en cours d’exécution et non l’ancienneté liée à la date d’obtention du diplôme.

article 7 : traitement social des primes

Les primes, visées aux articles 2-3-4-5 et 6 sont versées mensuellement et figurent sur le bulletin de paie de manière distincte. Elles sont prises en compte pour le calcul des indemnités de congés payés, mais demeurent exclues de l'assiette de la prime de treizième mois telle que prévue à l'article 1 ci-dessus.

article 8 : prime de salissure

Il est convenu de reconduire la prime dite «prime de salissure» d’un montant mensuel net forfaitaire de 8 €uros. Cette prime est destinée à indemniser forfaitairement le salarié des frais occasionnés par l’entretien des tenues fournies par la clinique.

Cette prime sera versée au personnel affecté de façon permanente à l’accueil et standard jour, aux admissions et au centre de consultations. Elle figurera de façon distincte sur les bulletins de paie et sera exonérée des cotisations sociales et fiscales et est exclue de l’assiette du 1/10 congés payés. Elle ne sera pas versée pendant la période des congés payés et pour toute absence continue supérieure à un mois. Tout changement d’affectation dans un autre service aura pour effet de mettre un terme au versement de cette prime.

article 9 : augmentation generale des salaires

Les dispositions du présent article sont applicables à l’ensemble du personnel salarié de la clinique visé au I ci-dessus à l’exception des cadres pour lesquels des mesures individuelles seront appliquées.

La revalorisation des salaires sera effectuée comme suit :

Catégorie A :

ESH, ESG, ESA, personnel d’entretien, standard accueil, secrétaires administratives, secrétaires médicales, préparateurs en pharmacie, techniciens en radiologie, comptabilité, informatique, tiers payant, et agents de maîtrise.

Pour cette catégorie, les salaires mensuels bruts de base en vigueur au 31 décembre 2017 seront augmentés de 0,43%, cette revalorisation s'applique à compter du 1er janvier 2018.

Catégorie B :

Pour cette catégorie, les salaires mensuels bruts de base effectifs demeurent fixés par référence au salaire mensuel minimum conventionnel visé à l’article 73 de la CCU du 18 avril 2002, auquel s’ajoute un écart brut mensuel pour chaque qualification qui est porté aux montants suivants :

Qualification
ECART
- -
AS 357,00 €
IDE jour, nuit, 591,00 €
IDE bloc 724,00 €
IDE SSPI – SPAC- ENDO 670,00 €
IDE dialyse - autodialyse 670,00 €

Pour les salariés travaillant à temps partiel, le montant de cet écart sera proratisé en fonction de leur horaire contractuel.

article 10 : mesures catégorielles - individuelles

A titre exceptionnel et uniquement pour l’année 2018, une enveloppe annuelle d’un montant brut chargé d’environ 50 000 € sera consacrée à des mesures individuelles pour les catégories suivantes :

Secrétaires médicales d’imagerie, de dialyse, du PMSI et secrétaires administratives des admissions.

IV - CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se réunir lors de la remise des documents obligatoires au titre de la négociation annuelle de l’année suivante.

Cette réunion servira à procéder à un bilan de l’application du présent accord et de convenir des éventuelles modifications à y apporter dans le cadre des prochaines négociations.

V - DUREE

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Le présent accord est applicable pour une durée d’un an.

Il cesse donc de produire ses effets à la date du 31 décembre 2018.

VI - FORMALITES

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la région d’Ile de France et en 1 exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris

Mention de son existence figurera sur les tableaux de la Direction et il sera mis en ligne sur Blue Médi.

Fait à Paris

18 décembre 2017

Pour la société Pour le syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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