Accord d'entreprise "Avenant à l'accord sur l'organisation, la réduction du temps de travail et sur l'emploi du 21 décembre 1999 de la Société SMAC" chez SMAC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SMAC et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC le 2018-12-07 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC

Numero : T09219006718
Date de signature : 2018-12-07
Nature : Avenant
Raison sociale : SMAC
Etablissement : 68204083702057 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-07

Accord d’entreprise relatif aux temps de travail exceptionnels de la Société SMAC

Entre :

La Société SMAC, dont le siège social est situé 143, avenue de Verdun, 92 442 Issy-les-Moulineaux Cedex, représentée par XXX agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines de la Société,

d’une part,

Et les Organisations Syndicales Représentatives de salariés suivantes :

  • le syndicat C.F.D.T. représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central.

  • le syndicat C.F.T.C. représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central.

  • le syndicat F.O. représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central.

  • le syndicat C.G.T. représenté par M./Mme < Prénom, nom >, en sa qualité de Délégué Syndical Central

d’autre part.

Sommaire

Préambule : 2

Titre 1. Le travail de nuit exceptionnel 2

Article 1. Définitions 2

Article 2. Majorations 3

Titre 2. Travail exceptionnel du dimanche 3

Article 1. Principes du repos dominical 3

Article 2. Les dérogations au repos dominical : conditions de mise en œuvre 3

Article 3. Contreparties accordées aux salariés 4

Article 5. Engagements de l’entreprise 4

Titre 3. Travail exceptionnel du samedi 4

Titre 4. Travail exceptionnel d’un jour férié 4

Titre 5. Temps de travail exceptionnel en situation d’astreinte

Titre 6. Clauses finales 5 Article1. Entrée en vigueur 5

Article 2. Suivi de l’accord 5

Article 3. Révision et dénonciation 6

Article 4. Dépôt et publicité de l’accord 6

Préambule 

Dans le cadre de l’activité de la Société SMAC, ses salariés peuvent être amenés à exécuter des interventions ou activités en dehors des horaires habituels de travail (nuit, dimanche, samedi, jour férié…), soit dans le cadre de l’exécution de contrats spécifiques pour le compte des clients de la société, soit compte tenu d’une nécessité liée à certaines contraintes d’activité.

Tous les temps de travail exceptionnels définis ci-après doivent faire l’objet d’une décision ou accord de la hiérarchie dans l’organisation du temps de travail ou de l’activité des salariés afin de donner lieu aux régimes de rémunérations spécifiques.

Titre 1. Le travail de Nuit Exceptionnel.

Article 1. Définitions :

Conformément aux dispositions des CCN de branche des travaux publics, ou par extension des dispositions de la CCN des Etams aux salariés Cadres, le travail de nuit s’entend de tout temps de travail exceptionnel accompli à la demande de l’entreprise :

  • Entre 21h00 et 6h00 pour les Ouvriers

  • Entre 20h00 et 6h00 pour les Etam (art. 4.2.10 CCN 12 juillet 2006) et Cadres.

Le travail de nuit n’est plus qualifié de travail exceptionnel de nuit dès lors que le salarié, selon les dispositions légales :

  • accomplit au moins 270 heures de nuit sur une année.

ou

  • accomplit au moins deux fois par semaine dans son horaire habituel au moins trois heures de son temps de travail quotidien, entre 21h00 et 6h00.

Les dispositions relatives au travail de nuit (non exceptionnel) figurent dans l’accord d’entreprise SMAC sur le travail de nuit du 7 juillet 2011.

Article 2. Majorations :

Les heures de travail effectuées exceptionnellement de nuit font l’objet d’une majoration de rémunération de 100%. Toute autre prime ayant le même objet est supprimée.

La majoration de 100% des heures de nuit ne se cumule pas avec les autres majorations éventuelles sauf les majorations relatives aux heures supplémentaires.

Pour les salariés dont la durée du travail est gérée sous le régime de convention de forfait en jours, ce temps de travail exceptionnel est alors décompté et majoré en journée ou ½ journée dans le suivi du forfait annuel en jour du salarié et majoré selon le même principe.

Titre 2. Travail exceptionnel du dimanche.

Article 1. Principes du repos dominical.

  • La semaine de travail est fixée à 5 jours de travail consécutifs du lundi au vendredi ;

  • le repos hebdomadaire est en principe pris le dimanche, conformément à l’article L 3132-3 du code du travail.

Article 2. Les dérogations au repos dominical : conditions de mise en œuvre.

Il est toutefois possible de déroger au principe du repos dominical, notamment lorsqu’il est établi que « le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement serait préjudiciable au public »

Ce cas de dérogations prévues aux articles L. 3132-20 et L 3132-25-3 est accordé sur demande expresse auprès des services administratifs compétents (Préfecture - DIRECCTE …).

Dans tous les cas :

  • Cette dérogation est temporaire et exceptionnelle, limitée aux circonstances fixées par la loi ;

  • Le travail ainsi autorisé le dimanche ne peut s’appliquer qu’au personnel volontaire ;

  • Afin de permettre aux salariés de gérer la compatibilité de leur activité avec leur obligations familiales ou personnelles, un délai de prévenance d’un minimum de 7 jours calendaires doit être respecté avant la mise en œuvre du travail dominical autorisé, sauf circonstances exceptionnelles non prévisibles ;

  • En aucun cas, le refus du travail exceptionnel du dimanche par un salarié ne peut justifier une sanction ou tout autre décision d’ordre professionnel à son encontre ;

  • Tout travail dominical doit faire l’objet d’une validation par la hiérarchie et doit être justifié par des situations exceptionnelles. Il ne peut donc résulter d’un acte volontaire d’un salarié dans l’organisation de son temps de travail.

Article 3. Contreparties accordées aux salariés.

Les salariés amenés à travailler exceptionnellement le dimanche bénéficieront d’une majoration de leur rémunération de 100 %. Toute autre prime ayant le même objet est supprimée.

  • Les heures ainsi rémunérées sont celles effectivement réalisées le dimanche de 00h00 à 24h00.

  • Pour les salariés sous convention de forfait en jours, ce temps de travail exceptionnel sera décompté en journée ou ½ journée et donnera lieu sur cette base à majoration.

  • La majoration de 100% des heures du dimanche ne se cumule pas avec les autres majorations éventuelles sauf les majorations relatives aux heures supplémentaires.

  • Les salariés privés de repos dominical bénéficieront d’un repos compensateur équivalent qui pourra être anticipé sur la semaine habituelle de travail, ou qui devra être pris sur la semaine travaillée suivante.

Article 4. Engagements de l’entreprise.

4.1 Salariés concernés par le travail dominical exceptionnel.

Une attention particulière sera portée lors de l’entretien professionnel aux salariés qui ont été concernés par le travail dominical exceptionnel, dans l’année écoulée. L’objectif est de prendre en compte notamment les problématiques et les situations personnelles de ces salariés.

4.2 Engagement de l’entreprise en termes d’emploi ou en faveur de certains publics.

La Société SMAC développe une politique spécifique envers certains publics en difficultés afin de favoriser leur insertion professionnelle et le développement de l’évolution professionnelle. Elle met ainsi en œuvre un certain nombre d’actions, telles que :

  • Tutorat ;

  • Formation de public en difficulté (EPIDE …) et insertion (GEIQ)

  • Développement des conditions de réponses aux clauses sociales

La Société SMAC s’est également engagée dans une démarche volontaire de développement de l’emploi des travailleurs handicapés se traduisant notamment par :

  • des contrats passés avec des sociétés du secteur protégé,

  • la sensibilisation des managers et salariés au thème du handicap,

  • la volonté d’améliorer le maintien dans l’emploi de salariés (aménagement de postes de travail, reclassement en cas d’inaptitude au poste et de handicap …)

La Société SMAC s’engage à poursuivre l’ensemble de ces actions en adaptant les moyens et partenariats mis en œuvre afin de répondre au mieux aux objectifs d’intégration et de développement de la diversité parmi ses salariés.

Titre 3. Travail Exceptionnel du samedi.

Il sera appliqué à l’ensemble des salariés Ouvriers, ETAM et Cadres une majoration de 50% des heures travaillées. Cette majoration, à l’origine prévue par l’article 3.13 de la Convention Collective Nationale des Ouvriers des Travaux Publics du 15 décembre 1992 est ainsi étendue aux ETAM et aux Cadres. Cette majoration vaut application de l’article 3.13 de la Convention Collective Nationale des Ouvriers des Travaux Publics du 15 décembre 1992. Toute autre prime ayant le même objet est supprimée.

Pour les salariés sous convention de forfait en jours, ce temps de travail exceptionnel sera décompté en journée ou ½ journée et donnera lieu sur cette base à majoration.

La majoration de 50% des heures du samedi ne se cumule pas avec les autres majorations éventuelles sauf les majorations relatives aux heures supplémentaires.

Lorsqu’un temps de travail du samedi ouvre droit à différents types de majorations, il est retenu pour chaque temps, la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Titre 4. Travail exceptionnel d’un jour Férié.

Les heures de travail effectuées un jour férié sont majorées de 100%. Toute autre prime ayant le même objet est supprimée.

Pour les salariés sous convention de forfait en jours, ce temps de travail exceptionnel sera décompté en journée ou ½ journée et donnera lieu sur cette base à majoration.

La majoration de 100% des heures du jour férié ne se cumule pas avec les autres majorations éventuelles sauf les majorations relatives aux heures supplémentaires.

Titre 5. Temps de travail exceptionnel en situation d’astreinte.

Les dispositions relatives aux temps de travail exceptionnel en situation d’astreinte sont mises en œuvre dans le cadre de l’accord d’entreprise du 20 novembre 2013. Le présent accord étend ses dispositions aux salariés Cadres.

Titre 6 - Clauses finales

ARTICLE 1. ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019 et est conclu pour une durée indéterminée. La société SMAC a informé et consulté les CHSCT/CSE sur les matières relevant de leur compétence et le Comité Central d’Entreprise sur le contenu du présent accord préalablement à sa signature.

ARTICLE 2. SUIVI DE L’ACCORD

Le Comité Social et Economique Central sera régulièrement informé des modalités d’application du présent accord, notamment dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise.

ARTICLE 3. REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Il pourra également être révisé, en tout ou partie, à la demande de la Direction de la Société SMAC ou de l’une des Organisations Syndicales Représentatives conformément aux dispositions légales en vigueur et sous réserve d’un préavis d’une durée d’un mois.

Cette demande devra être adressée par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé réception, à l’ensemble des parties, conformément aux dispositions en vigueur.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande, les parties se réunissent en vue d’examiner l’opportunité d’ouvrir une nouvelle négociation.

Il peut également être révisé en cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives à l’aménagement du temps de travail ou à la demande de l’une des parties, en le notifiant par écrit (lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre) à l’ensemble des parties.

ARTICLE 4. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera affiché dans les locaux de la Société sur les panneaux prévus à cet effet.

Le présent accord sera notifié par la Société, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au niveau de la Société, signataires ou non. 

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, les accords sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Une telle version sera déposée dans les conditions visées ci-après.

Conformément aux dispositions des articles D.3345-4 et D.2231-2 du Code du travail, le présent avant sera adressé par la Société à la Direction Départementale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) des Hauts-de-Seine :

-          une version électronique déposée sur la plateforme de télé-procédure,

-          une version anonymisée du présent accord pour la publication de celui-ci dans la base de données nationale.

La Société remettra également un exemplaire du présent accord au greffe-secrétariat du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Fait à Issy-les-Moulineaux, le 7 décembre 2018

En 6 exemplaires originaux

Pour la Société SMAC
Directeur des Ressources Humaines

XXX

Pour les Organisations Syndicales représentatives

Pour F.O

XXX

Pour la CFTC

XXX

Pour la C.F.D.T.
XXX

Pour la C.G.T

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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