Accord d'entreprise "Avenant 10 à l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail" chez ALGECO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALGECO et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2021-11-26 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, le système de primes, le système de rémunération, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail du dimanche, le travail de nuit, le jour de solidarité, l'évolution des primes, divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T07122002993
Date de signature : 2021-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : ALGECO
Etablissement : 68555065900534 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-26

Avenant n°10 à l’ACCORD D'ENTREPRISE

SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société ALGECO SAS, dont le siège social est - Espace d’activité des Berthilliers – 164 chemin de Balme- 71850 Charnay-Lès-Mâcon, enregistrée au RCS de Mâcon sous le n° 685 550 659 00534 représentée par XXXXXX

D'UNE PART

ET

  1. Monsieur XXXXXXXXXXXXX , Délégué Syndical CFDT,

  2. Monsieur XXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical CFE-CGC,

  3. Monsieur XXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical CGT,

D'AUTRE PART

Le Comité Social et Economique Central, chargé du suivi de l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail, conformément à l’article 14 dudit accord, et en présence des Délégués Syndicaux, ont été amenés à étudier avec la Direction, des aménagements à apporter à l’accord signé en février 2000 et ses avenants. Le présent avenant se substitue à l’accord initial et tous ses avenants (de l’avenant 1 à l’avenant 9 inclus).

ARTICLES Page

SOMMAIRE

  1. Article 1 : Préambule

  2. Article 2 : Dispositions générales

2-1 - Objet

2-2 - Durée

2-3 - Révision - dénonciation

2-4 - Champ d’application - bénéficiaires

  1. Article 3 : Horaire applicable

3-1- Travail effectif

3-2- Principe de l’annualisation

3-3- Jours de RTT

3-3-1- Prise des jours de RTT

3-3-2- Don de jours de RTT

  1. Article 4 : Rémunération

  2. Article 5 : Modalités d’organisation du temps de travail pour les salariés ayant des horaires fixes, non-cadres, non-itinérants

  3. Article 6 : Modalités d’organisation du temps de travail pour les salariés ayant des horaires variables, non-cadres, non-itinérants

  4. Article 7 : Modalités d’organisation du temps de travail pour les salariés Itinérants non-cadres

  5. Article 8 : Modalités d’organisation du temps de travail pour les salariés Cadres en forfait jours

  6. Article 9 : Jours travaillés

  7. Article 10 : Heures supplémentaires et majorations applicables

10-1- Heures supplémentaires personnel hors forfait jours

10-2- Heures supplémentaires personnel en forfait jours

10-3- Majorations heures de nuit (hors astreinte)

10-3-1- Heures de nuit correspondant à des heures supplémentaires

10-3-2- Heures de nuit en remplacement des heures habituelles de journée

  1. Article 11 : Entrées et sorties en cours de périodes

  2. Article 12 : Chômage partiel et circonstances exceptionnelles

12-1- Chômage partiel

12-2- Incapacité de travail – circonstances exceptionnelles

  1. Article 13 : Remplacement durant congés d’été

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I - Article 1 : PREAMBULE

L’accord initial mis en place chez ALGECO SAS concernant l’accord 35 heures a été instauré le 18 Février 2000 et a fait l’objet de 9 avenants.

Cet accord, et ses nombreux avenants, étant devenus obsolètes pour une partie de leurs dispositions, car ne correspondant plus aux évolutions de l’entreprise, il a été décidé d’effectuer une refonte de l’accord initial et de ses avenants 1 à 9 dans un seul document, reprenant les principes applicables à ce jour.

Cet avenant 10 a pour objet de faciliter la lecture et la compréhension des règles concernant le temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent avenant se substitue à l’accord initial et tous ses avenants (de l’avenant 1 à l’avenant 9 inclus).

II – Article 2 : DISPOSITIONS GENERALES

2- 1 - Objet

Le présent accord a pour objet de fixer :

  • le cadre d’application et la durée de l’accord ;

  • la répartition annuelle du temps de travail

  • la répartition hebdomadaire du temps de travail

  • les différents schémas horaires applicables

  • les jours travaillés applicables dans l’entreprise

  • les jours RTT et leur utilisation

  • les règles de repos à respecter

  • les majorations rémunérées et leur calcul

2-2 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2022.

2-3 - Révision- dénonciation

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d’application, par voie d’avenant, signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial.

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, conformément au formalisme et délais applicables selon la législation en vigueur.

2-4 - Champ d’application- bénéficiaires

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des établissements de la société ALGECO SAS tels qu’ils existent à la date de signature de l’avenant, soit le 31 Décembre 2021, hormis l’établissement de Saint-Amour qui continue à bénéficier de son accord local, signé pour la société SGF le 17 février 2000, et de ses avenants.

Les établissements qui viendraient à être ajoutés, après le 31 Décembre 2021, pourront bénéficier de l’application de cet avenant, à compter de leur date d’appartenance à ALGECO SAS, via notamment des fusions-absorptions s’il s’agit d’acquisitions externes.

Toutes les catégories de personnel salarié de la société ALGECO SAS des établissements inclus dans cet avenant, sont concernées ; des précisions d’application de certaines dispositions à des catégories de salariés sont précisées.

Il ne concerne pas les mandataires sociaux.

III – Article 3 : HORAIRE APPLICABLE

Ce paragraphe s’applique à toutes les catégories de personnel.

3-1- Travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié, est à la disposition de l’employeur, doit se conformer à ses directives et ne peut pas vaquer à des occupations personnelles.

Les parties conviennent que cette définition correspond aux pratiques de l’entreprise et qu’il n’y a pas lieu de modifier la qualification des différents temps dans l’entreprise.

Les salariés doivent respecter l’horaire correspondant à leur poste/fonction, en fonction des notes de services sur le sujet, et ou selon les directives de leur responsable hiérarchique, dans le respect des différentes règles du présent document. Les horaires applicables sont du pouvoir de la Direction.

Les horaires applicables tiendront compte d’une ou deux pauses journalières (selon les sites), considérées comme travail effectif, et d’une pause méridienne ne comptant pas comme temps de travail effectif. Les horaires applicables sur les sites au 1er Janvier 2022 sont donnés en Annexe 1. Les horaires des sites seront vus en CSE local, pour information.

En cas de canicule, le service national HSE déclenchera l’alerte canicule si les conditions météorologiques entrent dans le cadre législatif d’application, avec un délai de prévenance de 24 heures minimum. En cas de déclenchement de l’alerte canicule, les membres des CSE et/ou CSSCT seront informés immédiatement afin de faire passer l’information. Les prises de poste du matin se feront à 6h ou 7h selon les sites. Les Responsables de sites choisiront donc parmi les 2 horaires canicule de l’Annexe 1 lesquels seront applicables à chacune de leurs équipes et en informeront les CSE locaux.

Les CSE ou CSSCT pourront demander le déclenchement de l’alerte canicule, si les conditions météorologiques entrent dans le cadre législatif d’application, au cas où le service HSE ne l’aurait pas fait.

Le suivi des horaires de travail s’effectue via badgeage dans le logiciel de gestion des temps. Par exception, le personnel extérieur (ex : monteur, technicien SAV) pourra déclarer ses heures via bordereau ou mail, auprès du service administratif qui saisira les heures dans le logiciel de gestion des temps. Les badgeages sont obligatoires, tout retard ou départ anticipé sur une plage fixe ne sera pas rémunéré, tout oubli de pointage doit être signalé à son responsable hiérarchique pour correction.

Le badgeage pour un(e) collègue est formellement interdit, et peut faire l’objet d’un licenciement pour faute grave.

3-2- Principe de l’annualisation

Le décompte du temps de travail s’effectue sur une période de 12 mois s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés hors forfait jours, la réduction de la durée du travail est attribuée en partie en 8 jours RTT, et pour autre partie par réduction de l’horaire moyen de travail, le volume d’heures annuel de travail effectif au poste étant fixé à 1607 heures, incluant la journée de solidarité.

Précision : les congés payés légaux, jours fériés (incluant le Lundi de Pentecôte) et les 3 ponts sont exclus des 1607 heures travaillées.

Pour les salariés en forfait jours, la réduction de la durée du travail est attribuée en partie 8 jours RTT, le temps de travail effectif de 218 jours inclut la journée de solidarité.

Précision : les congés payés légaux, jours fériés (incluant le Lundi de Pentecôte) et les 3 ponts sont exclus des 218 jours travaillés.

3.3- Attribution de jours RTT

Toutes les catégories de personnel sont éligibles à l’attribution de jours RTT.

Les droits à RTT sont calculés en fonction de la présence de chaque salarié, et par mois en 21,67ème (21,67 jours ouvrés moyens par mois), arrondis à la demi unité supérieure la plus proche.

Un mois complet de présence, entre le 1er janvier et le 31 décembre, donne droit à 0,66 jour RTT ( 8 jours /12 mois). En fin d’année (décembre), le solde des RTT est arrondi à la demi unité supérieure la plus proche.

Pour prétendre à un droit RTT, chaque salarié devra justifier a minima d’un mois complet de présence au sein de l’entreprise. On ne peut prendre que les jours RTT acquis, on ne peut pas prendre de RTT par anticipation.


Exemples de calcul :

- En cas d’arrivée dans la société le 15 avril, le salarié aura acquis sur l’année : 8,5 mois de présence, il aura droit à 8,5 mois X 0,66 RTT par mois = 5,61 = 6 RTT. Par contre, il ne pourra pas demander d’absence pour RTT avant le 31 mai car il faut a minima un mois complet de présence (pour lui ce sera le mois du 1er au 31 mai, le mois d’avril n’étant pas complet puisqu’il va du 15 au 30 avril).

- En cas de départ de l’entreprise au 15 octobre, le salarié aura acquis sur l’année : 10,5 mois X 0,66 = 6,93 = 7 RTT.

IMPORTANT : le nombre de jours acquis est réduit de 1 jour RTT par tranche de 28 jours ouvrés d’absence (ex : maladie, arrêt pour Accident du travail, maternité, congé paternité…) se calculant à chaque année civile. Les congés payés, RTT acquis et pris, les récupérations pour modulation ne comptent pas dans les jours d’absence déduisant de l’acquisition RTT.
PS : Par jour ouvré on retient les jours allant du lundi au vendredi (hors samedi-dimanche).

Les temps partiels ne peuvent pas prétendre à des jours RTT car leur temps de travail annuel est inférieur à 1607 heures. Néanmoins, ils devront s’acquitter de l’équivalent de la journée de solidarité (7h par an proratisé en fonction de leur pourcentage d’activité, exemple quelqu’un à 80% devra s’acquitter de 7h x 80% = 5,6H), ces heures sont à effectuer selon des modalités à définir avec le responsable hiérarchique.

Ils bénéficient également des 3 jours de pont par an.

Pour pouvoir chômer ces 3 jours sans perte de salaire, les horaires hebdomadaires des salariés concernés seront donc augmentés d’un temps équivalent à ces 3 jours. (Cf exemples en Annexe 1).

3.3- 1- Prise des jours RTT

Ces journées seront attribuées, sur demande du salarié remise au supérieur hiérarchique au moins 72 heures à l’avance. Le défaut de réponse de celui-ci, plus de 24 heures avant la date prévue pour le repos, équivaudra à un accord.

Dans le respect du paragraphe précédent les jours RTT pourront être pris tous les mois de l’année. Par exception, le jour RTT acquis en décembre, pourra être pris par anticipation sur le mois de décembre lui-même.

Les jours RTT peuvent être pris par journée complète, ou par demi-journée.

Ils peuvent être accolés à un, ou des, jours fériés, pont et/ou jours de congés payés.

Les jours RTT devront être pris avant la fin de chaque période d’annualisation (soit avant le 31 décembre de chaque année). Les jours non-pris au 31 décembre de l’année N seront perdus, ils ne seront ni rémunérés, ni reportés sur l’année N+1.

Pour les salariés hors forfait jours annuel, les jours RTT sont comptés sur la base d’une journée théorique de 7h24 min.

3-3-2 . Don de jours RTT

Dans sa volonté de soutenir une démarche répondant à des valeurs de cohésion sociale et de solidarité, Algeco permet le don de jours de RTT entre salariés.

Bénéficiaires :

Peut en bénéficier tout salarié (sans condition d’ancienneté) dont l’enfant à charge de moins de 20 ans est atteint « d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ».

Avant de prétendre à ce dispositif le salarié doit avoir épuisé l’ensemble des possibilités d’absence rémunérée dont il bénéficie (congés payés, congés d’ancienneté, RTT, jours de récupération, jours enfants malades).

Le salarié doit fournir à la Direction des Ressources Humaines un certificat médical du praticien qui suit la personne que le salarié souhaite aider mentionnant, dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement.

Ce certificat doit attester de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Le salarié s’engage à informer le département des Ressources Humaines en cas d’amélioration de la santé de l’enfant, qui ne rendrait plus indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Aucune contrepartie financière de remplacement ne lui sera due.

Auteur du don :

Tout salarié titulaire d’un CDI ou d’un CDD peut, s’il remplit les conditions, faire don d’un ou plusieurs jours de RTT.

Jours de repos visés par le don :

Afin de préserver le repos des salariés, seuls les jours de RTT (hors ponts) pourront faire l’objet d’un don. Aucun autre jour de repos ne pourra être donné (congés payés, congés d’ancienneté, jours de ponts…)

Les jours de repos cédés, qui doivent être impérativement acquis et disponibles, seront immédiatement déduits du solde du salarié à l’origine du don.

Modalités du don :

- Information :

Le salarié qui souhaite bénéficier de jours de repos supplémentaires par le biais de don de jours de RTT doit informer son manager et les Ressources Humaines via le formulaire en annexe 2 (disponible sous Algora). Un délai de prévenance de 15 jours minimum devra être respecté avant la prise des jours de repos supplémentaires.

Le salarié définira avec les Ressources Humaines de quelle manière il souhaite communiquer sur sa situation.

Fonds de solidarité :

Un fonds de solidarité est créé pour recevoir les jours de RTT cédés.

En cas de pluralité de demandes pour bénéficier des jours disponibles sur le fonds, ces derniers seront répartis de manière égalitaire entre les salariés souhaitant en bénéficier et ayant fait leur demande dans un même laps de temps.

Les jours ainsi déposés sur le fonds ne seront pas restitués au donateur en cas de non-utilisation.

Ils seront conservés pour une période de 12 mois maximum à compter du don. A terme ils seront supprimés, sans contrepartie pour l’auteur du don.

En cas d’amélioration de la santé de l’enfant, qui ne rendrait plus indispensables une présence soutenue et des soins contraignants les jours non-utilisés seront transférés à nouveau vers le fonds afin de pouvoir, le cas échéant, servir à un autre salarié.

- Communication :

Une communication autour du besoin du salarié sera lancée de manière nominative ou anonyme (au choix du salarié bénéficiaire). Une campagne sera alors relayée au sein de l’ensemble des entités de l’entreprise, par affichage et par le biais de notre Intranet.

Le délai de la campagne sera de 15 jours calendaires.

Une nouvelle campagne pour un même salarié et pour une même situation ne sera ouverte que lorsque l’ensemble des jours cédés aura été consommé.

Précisions : Aucun don de jour ne sera possible sans l’ouverture au préalable d’une campagne et les jours donnés seront obligatoirement des jours entiers.

- Procédure :

La procédure mise en place garantit, s’il le souhaite, l’anonymat du salarié bénéficiaire.

Elle garantit également l’anonymat du salarié auteur du don.

Le salarié souhaitant transmettre un ou plusieurs jours de RTT le fait via le formulaire en annexe 3 (disponible sous Algora), qu’il transmet au service des Ressources Humaines.

Situation du salarié bénéficiaire :

Les jours d’absence pris dans ce cadre doivent l’être par journées entières et de manière consécutive, sauf contre-indication médicale.

Le salarié bénéficiaire conserve le maintien de sa rémunération pendant toute la durée de l’absence.

Sur le bulletin de paie du salarié bénéficiaire, ces jours apparaitront comme des absences autorisées payées.

Au cours de cette période d’absence, le salarié continuera d’acquérir des congés payés. En revanche, ces jours d’absence seront neutralisés dans le calcul de la présence effective pour l’intéressement collectif.

IV – Article 4: REMUNERATION

La rémunération des salariés à temps plein, hors forfaits jours, se fera sur une base mensuelle de 151,67 heures, correspondant à une base annuelle de 1607 heures.

Les temps partiels seront rémunérés en pourcentage de cette base.

La rémunération des salariés à temps plein, en forfait jours, se fera sur une base annuelle de 218 jours, réparti en 12 mensualités équivalentes pour rémunération de base.

Les salariés en forfaits jours réduits (dénomination des temps partiel pour les forfaits jours), se verront appliquer un pourcentage de temps de présence sur la base de 218 jours.

Exemple : un salarié en forfait jours bénéficiant d’un congé parental d’éducation à 80%, travaillera 175 jours par an. Leur horaire étant inférieur à 218 jours, ils ne bénéficient pas de RTT, mais ont droit à 3 jours de pont chômés et rémunérés. Ils seront rémunérés en pourcentage du salaire de la base de 218 jours.

V – Article 5 - MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES AYANT DES HORAIRES FIXES

Les salariés, non-cadres, et n’ayant pas des fonctions itinérantes, qui travaillent sur parc, magasin ou en atelier (ou sur une fonction nécessitant des horaires fixes) auront des horaires fixes, avec une pause méridienne d’une heure, qui ne sera pas considérée comme temps de travail effectif.

Sont également concernés les Techniciens monteurs, SAV et Responsables Monteurs.

Ils travailleront sur une base de travail effectif de 37h par semaine soit 7h24 minutes par jour, du Lundi au Vendredi selon l’annexe 1.

Les Responsables de sites choisiront parmi les horaires (définis en Annexe 1) lesquels seront applicables à chaque unité de travail. Les précisions sur les horaires se feront lors du 1er CSE suivant la mise en place de l’avenant via une note de service.

Ceux-ci pourront être modifiés selon les besoins de service et d’organisation, par décision de la Direction, après information du CSE.

La pause déjeuner pourra passer à 45 minutes, ou 1h30 minutes, en cas de nécessité de service, suite à des circonstances exceptionnelles. Ceci fera l’objet d’une information préalable du CSE au moins 8 jours à l’avance.

Cette catégorie de salariés badge 4 fois par jour, une fois à la prise de poste, une fois avant la pause méridienne, une fois à la reprise du travail après la pause méridienne, et une fois en fin de poste.

VI – Article 6 : MODALITES d’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES AYANT DES HORAIRES VARIABLES (salariés temps complet et temps partiel)

Les salariés, non-cadres, et n’ayant pas des fonctions itinérantes, qui travaillent en Agence, ou dans les services centraux, mais qui ne sont pas concernés par des horaires fixes de parc ou d’atelier (ex : assistante administrative, commerciale sédentaire, comptable…) auront des horaires variables avec une pause méridienne de 45 minutes minimum, qui ne sera pas considérée comme temps de travail effectif.

Les horaires variables sont constitués de plages variables, et de plages fixes pour lesquelles le salarié doit obligatoirement être présent.

Les présences au cours des plages variables, et la durée de la pause déjeuner sont au libre choix du salarié, tant qu’une continuité de service (de type standard téléphonique, accueil...) est assurée.

Si nécessaire, le responsable hiérarchique pourra définir des plages horaires individualisées et moins larges que celles définies dans l’accord, si la nécessité et la continuité de service le justifient (exemple : commerciales sédentaires, assistantes…). Si tel était le cas, le CSE en serait informé.

Les salariés à temps complet travailleront sur une base de travail effectif de 37h par semaine. En cas de maladie, le temps de travail effectif est recalculé au prorata des jours de présence sur la semaine, chaque jour étant valorisé à 7h24 minutes. Exemple : un salarié absent pour maladie 3 jours, devra pour la semaine concernée avoir une base de travail effectif de 14h48 minutes.

Un report de crédit/débit d’un mois sur l’autre dans la limite de 2 heures par mois est autorisé.

S’il y a un débit supérieur à 2 heures en fin de mois, les heures manquantes seront retirées sur la paie du Mois M +1.

S’il y a un crédit supérieur à 2 heures, mais que celui-ci n’a pas fait l’objet d’une demande d’heures supplémentaires validées au préalable par le responsable hiérarchique, ces heures seront perdues.

Cette variabilité est gérée par mois civil. Au dernier jour de chaque mois civil, le crédit/débit peut se reporter au maximum de 2 heures sur le mois suivant.

En fin d’année civile, au 31 décembre de chaque année, le solde de crédit/débit doit être égal à zéro. Si les heures sont en débit, leur montant sera retiré sur la paie de janvier de l’année N+1. S’il y a un crédit au 31 décembre, mais que ce ne sont pas des heures supplémentaires demandées et validées par le manager (au préalable) celles-ci ne seront pas rémunérées et seront perdues.

Les plages fixes et variables sont les suivantes, pour les Agences et Mignières (hors services centraux) :

Plage variable : 7h30 à 9h15

Plage fixe : 9h15 -11h30

Plage variable (pause déjeuner avec un minimum de 45 minutes) : 11h30 à 14h

Plage fixe : 14h à 16h

Plage variable : 16h à 19h.

Les plages fixes et variables sont les suivantes pour les sites de Paris et Mâcon :

Plage variable : 7h30 à 9h30

Plage fixe : 9h30 -11h30

Plage variable (pause déjeuner avec un minimum de 45 minutes) : 11h30 à 14h15

Plage fixe : 14h15 à 16h30

Plage variable : 16h30 à 19h.

Cette catégorie de salariés badge 4 fois par jour, une fois à la prise de poste, une fois avant la pause méridienne, une fois à la reprise du travail après la pause méridienne, et une fois en fin de poste. Les salariés qui oublient de débadger/badger lors de la pause méridienne, se verront décompter 2 heures de pause déjeuner, qui n’est pas du temps de travail effectif.

Une présence minimale de 6 heures, dans la journée, est obligatoire afin de pouvoir bénéficier d’un ticket restaurant.

VII – Article 7 : MODALITES DE LA REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL POUR LES SALARIES ITINERANTS NON CADRES

Sont visés par cet article les itinérants non-cadres en forfait jours ayant une durée de travail non pré déterminable et une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités confiées. Il s’agit des Commerciaux itinérants au sens large (Attachés Commerciaux…) des Conducteurs de Travaux, des Chefs de chantier, … Les Techniciens monteurs, SAV et Responsables Monteurs ne sont pas concernés. La réduction de la durée du travail leur sera accordée par attribution de 8 jours RTT, dans le cadre d’un forfait annuel en jours, ramenant leur temps de travail moyen à 218 jours par année complète d’activité comportant un droit à congé payé complet de 5 semaines de congés payés, et 3 ponts. Un calcul proratisé sera effectué pour établir le nombre de jours à travailler dans l’année, pour les salariés n’ayant pas pris 5 semaines de congés payés et 3 ponts.

Une convention individuelle de forfait jours annuel sera signée avec chaque salarié concerné.

Ces salariés badgeront 2 fois par jour, une fois dans la matinée avant midi et une fois dans l’après-midi avant 18h30, lorsqu’ils seront présents sur site.

Lorsqu’ils ne sont pas sur site ALGECO, les salariés itinérant non-cadres, devront s’inscrire en déplacement dans l’application de gestion des temps (KELIO), s’ils sont sur un site client.

Lorsqu’ils travaillent sur leur lieu habituel de travail ALGECO les collaborateurs doivent utiliser les badgeuses installées sur site.

Leur présence est comptabilisée selon leur badgeage, ou déclaration individuelle dans le logiciel ad’hoc, par demi-journées.

En application de la législation en vigueur, un entretien annuel sera réalisé concernant les thèmes légaux à évoquer (équilibre vie professionnelle/vie privée, charge de travail, rémunération, respect des temps de repos législatifs, organisation du travail dans l’entreprise).

VIII – Article 8 : MODALITES DE LA REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL POUR LES SALARIES CADRES EN FORFAIT JOURS

Sont visés par cet article les cadres, au sens de la convention collective de la métallurgie. Compte-tenu des fonctions occupées par le personnel cadre, cette population ayant une durée de travail non pré déterminable et une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités confiées.

Une convention individuelle de forfait jours annuel sera signée avec chaque salarié concerné.

La réduction de la durée du travail leur sera accordée par attribution de 8 jours RTT, dans le cadre d’un forfait annuel en jours, ramenant leur temps de travail moyen à 218 jours par année complète d’activité comportant un droit à congé payé complet de 5 semaines, et 3 ponts. Un calcul proratisé sera effectué pour établir le nombre de jours à travailler dans l’année, pour les salariés n’ayant pas pris 5 semaines de congés payés et 3 ponts.

En application de la législation en vigueur, un entretien annuel sera réalisé concernant les thèmes légaux à évoquer (équilibre vie professionnelle/vie privée, charge de travail, rémunération, respect des temps de repos législatifs, organisation du travail dans l’entreprise).

Ces salariés badgeront 2 fois par jour, une fois dans la matinée avant midi et une fois dans l’après-midi avant 18h30, lorsqu’ils seront présents sur site.

Lorsqu’ils ne sont pas sur leur site de travail habituel ALGECO, les salariés cadres, devront s’inscrire en déplacement dans l’application de gestion des temps, s’ils sont sur un site client, en rendez-vous externe, ou sur un autre site ALGECO.

Lorsqu’ils ne sont pas sur leur site de travail habituel ALGECO, les salariés cadres, dont le poste est télétravaillable (cf accord télétravail, et ses avenants, en vigueur au sein de l’entreprise), peuvent badger en télébadgeage depuis leur ordinateur professionnel.

Lorsqu’ils travaillent sur leur lieu habituel de travail ALGECO les collaborateurs doivent utiliser les badgeuses installées sur site.

Leur présence est comptabilisée selon leur badgeage, ou déclaration individuelle dans le logiciel ad’hoc, par demi-journées.

IX – Article 9 : JOURS TRAVAILLES

La construction modulaire étant en premier lieu destinée à remplir des besoins urgents de bâtiments, les salariés d’ALGECO travaillent habituellement du lundi au vendredi (soit 5 jours complets par semaine), cependant en cas de livraison urgente, ou non réalisable un autre jour, les salariés des agences concernées pourront à titre exceptionnel travailler le samedi et / ou le dimanche, selon les dispositions précisées ci-dessous.

Travail le samedi (hors astreinte) : en fonction de la charge, des délais de livraison, de l’urgence de livraison chez les clients, le samedi pourra être un jour travaillé pour installation exceptionnelle chez un client, mais également pour préparation de modules en atelier ou sur parc, sur la base du volontariat.

Pour un travail de plus de 6h le samedi, une prime de repas nette, sera versée au salarié, selon le montant maximal défini par l’URSSAF et précisé dans la procédure interne de remboursement de frais (9,20 € au jour de signature de l’avenant).

Le salarié qui ne souhaite pas bénéficier de la prime repas nette, mais qui souhaite déjeuner au restaurant, pourra se faire rembourser sur présentation de note de frais, dans le respect des maxima en vigueur chez ALGECO définis dans la procédure interne (18€ avec justificatif au jour de la signature de l’avenant).

A titre exceptionnel, les trajets domicile-travail seront remboursés pour un maximum de 10 euros nets Aller/Retour, par samedi.

Ces primes (repas et trajet) feront l’objet d’une note de frais.

Pour les salariés hors forfait jours : les heures réalisées le samedi bénéficieront d’une majoration de 25% s’ajoutant aux majorations légales pour heures supplémentaires. Les majorations de samedi seront rémunérées sur la paie du mois suivant.

Les heures effectuées le samedi, qui seront des heures supplémentaires (au-delà de 37h par semaine) seront gérées selon l’article 10-1.

Pour les salariés en forfait jour, ayant travaillé au moins 6H le samedi, leur journée travaillée pourra être récupérée ou payée en fin d’année conformément à l’article 10-2 du présent avenant.

Travail le dimanche et jour férié (hors astreinte): Les mêmes prescriptions que le travail de dimanche s’appliquera aux jours fériés.

Le dimanche pourra être un jour travaillé. Le travail du dimanche se fera uniquement sur la base du volontariat, et uniquement pour les livraisons/installations sur les sites clients, qui ne peuvent pas être réalisées d’autres jours, selon décision préfectorale ou décision légale (ex : installations dans Paris intramuros, évènementiel type Roland Garros, …).

Pour un travail de plus de 6h le dimanche une prime de repas nette, sera versée au salarié, selon le montant maximal défini par l’URSSAF et précisé dans la procédure interne de remboursement de frais (9,20 € au jour de signature de l’avenant) et précisé dans la procédure interne de remboursement de frais.

Le salarié qui ne souhaite pas bénéficier de la prime repas nette mais qui souhaite déjeuner au restaurant, pourra se faire rembourser sur présentation de note de frais, dans le respect des maxima en vigueur chez ALGECO définis dans la procédure interne (18€ avec justificatif au jour de la signature de l’avenant).

A titre exceptionnel, les trajets domicile-travail (trajet nécessaire avec sa voiture personnelle, afin de récupérer la camionnette de chantier, si nécessaire) seront remboursés sur note de frais, pour un maximum de 10 euros net Aller/Retour, par dimanche.

Ces primes (repas et trajet) feront l’objet d’une note de frais.

Les salariés non-cadres travaillant le dimanche verront leurs heures de dimanche rémunérées à 200% (heures réellement réalisées, majorations pour heures supplémentaires, majorations de dimanche incluses). Ce paiement des heures à 200% se fera sur la paie du mois suivant. Ceci englobant en même temps les heures réalisées en tant que telles, et toutes les majorations, le compteur de récupération, ou d’heures de travail effectif de 1607 heures annuelles de base, ne sera pas incrémenté par les heures de dimanche.

Les salariés cadres, et salariés non-cadres, au forfait jours annuel, travaillant le dimanche (hors salariés d’astreinte qui sont gérés sous un accord d’astreinte) verront leur journée du dimanche rémunérée à 200% (journée réalisée, majorations pour heures supplémentaires, majorations de dimanche incluses). Ce paiement se fera sur la valorisation d’une journée de base (taux journalier calculé en 21,67ème), rémunérée à 200% sur la paie du mois suivant. Ceci englobant en même temps la journée réalisée en tant que telle, et toutes les majorations, aucun autre compteur, ne sera incrémenté par la journée du dimanche travaillé.

Ce temps de travail du dimanche n’alimentera pas le compteur des 218 jours travaillés.

Remarque : les déplacements du dimanche sont considérés en temps de trajet, ils ne sont donc pas considérés comme temps de travail effectif et ne donnent donc pas lieu à paiement d’heures supplémentaires.

Repos dominical : pour tous les salariés travaillant le dimanche (ceci ne concernant pas les jours fériés) :

Le travail du dimanche se fera dans le respect législatif définit par le Code du Travail concernant le temps de repos hebdomadaire :

« Tout salarié doit bénéficier d'un repos hebdomadaire. Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives. 

Dans certains cas, le repos dominical n'est pas possible.

Le repos peut être soit reporté à un autre jour que le dimanche, soit réduit, soit supprimé, à des conditions qui varient en fonction des dérogations concernées.


Si le salarié travaille dans une entreprise ayant à répondre à certains moments à un surcroît extraordinaire de travail, le repos hebdomadaire peut être supprimé.

Le repos hebdomadaire peut être supprimé 2 fois au plus par mois et dans la limite de 6 suspensions dans l'année.

Au-delà il ouvrira droit en plus de la majoration à 200%, à un jour de repos compensateur (1 journée, valorisée à 7h pour les salariés hors-forfaits) à prendre au plus tard avant le dernier jour travaillé du mois suivant.

Dans le cas de travaux urgents définis par la Loi (à ce jour : Organisation de mesures de sauvetage, prévention d'accidents imminents, réparation d'accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement), la législation suivante sera appliquée :

 : « Le repos hebdomadaire peut être supprimé pour le personnel chargé d'exécuter des travaux urgents. Cette suspension s'applique au salarié de l'entreprise où les travaux urgents sont nécessaires et au salarié d'une autre entreprise faisant les réparations pour le compte de la première.

Tout salarié dont le repos hebdomadaire a été supprimé bénéficie d'un repos compensateur: le repos compensateur doit être d'une durée égale au repos supprimé (1 journée, valorisée à 7 heures pour les salariés hors-forfaits) »

X – Article 10 : Heures supplémentaires eT majorations appicables

10-1- Heures supplémentaires personnel hors forfait jours :

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 37h. Les heures de la 38ème à la 43ème heure incluses, sont majorées à 25%, au-delà elles sont majorées à 50%.

Pour tout le personnel hors forfait jours, sont considérées comme heures supplémentaires les heures qui auront dépassé 1607 heures dans l’année pour un salarié ayant été présent, à temps plein toute l’année. Les proratas sur les entrées et sorties en cours d’années sont appliqués.

Pour les salariés ayant eu de l’absence maladie, le calcul est précisé ci-dessous.

Les heures supplémentaires s’inscrivent dans les cadres et limites légales applicables au moment de leur réalisation.

Pour les Techniciens Exploitation travaillant sur parc, magasin ou en atelier et également les Techniciens monteurs, SAV et Responsables Monteurs, les majorations seront réglées sur paie le mois suivant leur exécution.

Les heures réalisées en tant que telles, et non-majorées (compte-tenu que la majoration est rémunérée chaque mois sur paie du mois suivant) incrémenteront le compteur d’heures réalisées dans l’année, et pourront faire l’objet d’une récupération en cours d’année, ou seront comptabilisées en fin d’année à la clôture des compteurs. Les salariés souhaitant bénéficier d’heures de récupération acquises, avant le 31 décembre de chaque année, devront en faire la demande via le logiciel de gestion des temps, ou auprès de l’assistante qui saisira cette demande. La demande pourra être acceptée ou refusée par le responsable hiérarchique, tout comme une demande de congé. La demande devra être présentée au responsable hiérarchique au moins 72 heures à l’avance. Le défaut de réponse de celui-ci, plus de 24 heures prévues avant la date prévue pour le repos, équivaudra à un accord.

Pour le personnel non cadre ayant des horaires variables, les heures réalisées en tant que telles, incrémenteront le compteur d’heures réalisées dans l’année, et pourront faire l’objet d’une récupération en cours d’année, ou seront comptabilisées en fin d’année à la clôture des compteurs. Les salariés souhaitant bénéficier d’heures de récupération acquises, avant le 31 décembre de chaque année, devront en faire la demande via le logiciel de gestion des temps, ou auprès de l’assistante qui saisira cette demande. La demande pourra être acceptée ou refusée par le responsable hiérarchique, tout comme une demande de congé. La demande devra être présentée au responsable hiérarchique au moins 72 heures à l’avance. Le défaut de réponse de celui-ci, plus de 24 heures prévues avant la date prévue pour le repos, équivaudra à un accord.

Rappel : les heures supplémentaires, doivent faire l’objet d’une demande préalable, et être validées préalablement à leur réalisation par le responsable hiérarchique. Les heures supplémentaires « auto-déclarées par le salarié, ou réalisées sans demande préalable et accord par leur responsable hiérarchique, ne seront pas comptabilisées comme heures supplémentaires.

Après clôture de fin d’année, pour la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, les heures excédant le volume annuel de 1607 heures, et qui n’auraient pas déjà fait l’objet d’une récupération, seront rémunérées à 125%.

Au-delà du contingent annuel de 220 heures supplémentaires, les heures supplémentaires seront rémunérées selon les règles légales et octroieront une contrepartie en repos de 100%.

Les contreparties en repos acquises sur l’année N, devront être prises avant le 30 avril de l’année N+1. Au-delà du 30 Avril N+1, les heures seront perdues, si le salarié n’a pas fait de demande de récupération.

Les salariés souhaitant poser leurs heures de repos compensateur devront en faire la demande via le logiciel de gestion des temps, ou auprès de l’assistante qui saisira cette demande. La demande pourra être acceptée ou refusée par le responsable hiérarchique, tout comme une demande de congé. La demande devra être présentée au responsable hiérarchique au moins 72 heures à l’avance. Le défaut de réponse de celui-ci, plus de 24 heures prévues avant la date prévue pour le repos, équivaudra à un accord.

En fin d’année, après clôture des compteurs au 31 décembre, pour les salariés ne comptabilisant pas d’absence pour maladie sur l’exercice de modulation, les heures excédant le volume annuel défini de 1607 heures, et qui n’auraient pas déjà fait l’objet d’une récupération, seront rémunérées à 125%.

Pour les salariés ayant eu des absences pour maladie, ces heures n’ouvriront pas droit à la majoration de 25% en fin de période, et seront déduites du total d’heures supplémentaires.

Exemple : un salarié, en fin de période de modulation, comptabilise 1650 heures de travail, soit 43 heures supplémentaires (1650h-1607h). Or il a été malade 14 heures. Ces heures ne bénéficieront pas de la majoration supplémentaire de 125% en fin d’année. Il aura droit, en fin de période, à une majoration de 29h à 125% (43h-14h).

10-2- Heures supplémentaires personnel en forfait jours :

Les jours réalisés (entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année) au-delà de 218 jours travaillés, et qui n’auraient pas été récupérés avant le 31 décembre de l’année N, seront rémunérés avec une majoration de 10%, après validation du responsable hiérarchique. Rappel : les jours supplémentaires, doivent faire l’objet d’une demande préalable, et être validés préalablement à leur réalisation par le responsable hiérarchique.

Les 218 jours travaillés se calculeront sur le réel des jours travaillés chaque année civile. Un salarié qui aura eu des absences maladie verra ces jours d’absence non comptabilisés dans le calcul des jours travaillés sur l’année.

10-3- Majorations heures de nuit (hors astreinte):

Le travail de nuit pourra être réalisé sur demande expresse du client, ou impératifs municipaux/préfectoraux obligatoires sur le site de livraison, pour des livraisons/installations qui ne peuvent pas se dérouler en journée (ex : Paris intramuros).

Pour les fonctions support, le travail de nuit pourra être réalisé de manière très exceptionnelle en cas de tâches impératives à terminer pour le bon fonctionnement de l’entreprise (exemple : programmations informatiques, finalisation de dossiers avec délai de réponse impérative, …)

La définition des tranches horaires définissant le travail de nuit seront celles de la convention collective, à ce jour : 21h- 6h.

Rappel : les salariés effectuant des heures de nuit devront IMPERATIVEMENT respecter la législation applicable sur les temps de repos, à ce jour : 11 h de repos entre deux jours travaillés, et le repos hebdomadaire le cas échéant. Exemple ; un monteur qui installera un bâtiment de nuit, entre 21h et 6h, ne devra pas travailler la veille, ni le lendemain avant 17h.

Au-delà de 6h consécutives, les salariés qui réaliseront des heures de nuit bénéficieront de la prime repas nette, qui sera versée au salarié, selon le montant maximal défini par l’URSSAF et précisé dans la procédure interne de remboursement de frais (9,20 € au jour de signature de l’avenant).

Cette prime repas fera l’objet d’une note de frais.

10-3-1 Heures de nuit correspondant à des heures supplémentaires :

Les salariés non-cadres travaillant de nuit : Les heures de nuit qui s’ajoutent aux heures de la semaine déjà réalisées (donc heures supplémentaires) seront indemnisées le mois suivant leur réalisation à 115%. Ce paiement englobe en même temps les heures réalisées en tant que telles et toutes les majorations (majoration heures supplémentaires et majoration heures de nuit). Ces heures supplémentaires de nuit n’entreront donc pas dans le compteur d’heures de travail effectif de 1607 heures annuelles, et n’alimenteront pas non plus de compteur de récupération.

Les salariés cadres, et salariés non-cadres, au forfait jours annuel, travaillant de nuit :

A titre exceptionnel, les heures de nuit au-delà de 10 demi-journées déjà réalisées sur la semaine seront indemnisées le mois suivant leur réalisation à 115% à un taux horaire calculé en appliquant la formule suivante : salaire forfaitaire divisé par 21.67 divisé par 7H et majoré de 15%.

Ce paiement englobe le temps réalisé en tant que tel et toutes les majorations (majoration heures supplémentaires et majoration heures de nuit). Ce temps supplémentaire de nuit n’alimentera pas le compteur des 218 jours travaillés.

10-3-2 Heures de nuit en remplacement des heures habituelles de journée :

Pour toutes les catégories de personnel, les heures de nuit réalisées en lieu et place des heures de journées habituelles (décalage des heures travaillées) bénéficieront des majorations pour travail de nuit applicables selon la convention collective de la métallurgie (à ce jour 15%).

XI – Article 11 - Entrées et Sorties en cours de périodes

Pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année ainsi que ceux n’ayant pas accompli une période entière de modulation, un décompte des heures/jours réellement effectués sera établi et comparé à l’horaire théorique pour la période de présence. Une régularisation sera alors effectuée soit en déduction soit en dépassement avec la majoration légale en vigueur.

XII – Article 12 : chômage partiel et circonstances exceptionnelles

12-1- Chômage partiel

En cas de baisse d’activité, non-prévue, et due à des circonstances exceptionnelles (ex : crise COVID) il pourra être appliqué du chômage partiel dans le respect de la législation. Dans ce cas le Comité Social Economique Central Algeco sera consulté avant la mise en œuvre.

12-2- Incapacité de travail - circonstances exceptionnelles

En cas de baisse exceptionnelle d’activité de courte durée (entre 1 et 5 jours ouvrés), non prévisible, (exemple : inondations, incendie des locaux, panne électrique totale, tempête, …) il pourra être appliquée une modulation exceptionnelle pour la durée de l’événement, permettant de travailler entre 21h et 42h par semaine.

Les heures seront récupérées sur une durée de 4 semaines suivant l’évènement, ou les heures de modulation basse pourront être compensées par des heures présentes dans les compteurs de modulation / récupération, ou par des CP ou RTT. Les heures de modulation haute seront récupérées ou rémunérées comme des heures supplémentaires après accord du responsable hiérarchique.

S’il n’est pas possible d’ouvrir les locaux (ex : incendie empêchant l’utilisation temporaire du site), les salariés ayant des heures dans leur compteur de modulation / récupération pourront demander leur utilisation, ou poser des CP ou RTT. Le salarié n’ayant pas suffisamment de crédit dans son compteur (que ce soit crédit d’heures de récupération / modulation, de CP ou de RTT) devra récupérer ses heures sous un délai de 3 mois suivant l’événement, ou à sa demande il bénéficiera de congés sans solde. Les salariés ayant des postes télétravaillables, pourront bénéficier de cette possibilité à titre exceptionnel, y compris les salariés ne bénéficiant pas actuellement des dispositions de l’accord Télétravail.

XIII – Article 13 : Remplacement durant les congés d’été

Pour le périmètre des agences (hors Paris / MACON) les assistant(e)s qui effectueront le remplacement d’un(e) collègue, ayant également l’intitulé de poste d’assistant(e) durant ses congés, se verront attribuer une prime de 100 euros bruts par semaine complète (5 jours ouvrés) de remplacement. Un remplacement de moins d’une semaine ne donnera pas lieu à la distribution de la prime, ceci faisant partie de la vie de l’entreprise et du quotidien. Cette prime sera octroyée selon validation PREALABLE du responsable hiérarchique. Le manager de l’assistante concernée enverra le formulaire de demande (Annexe 4) complété et validé au service paie. Cette prime a vocation à compenser les désagréments d’organisation occasionnés en Agence, lors de l’absence, et du remplacement d’un(e) collègue, ainsi que les heures éventuellement effectuées en sus, à cause de l’absence et du remplacement du/de la collègue en congés.

La prime de 100 € brut/semaine, pourra être donnée à une, ou deux remplaçant(e)s maximum, à renseigner selon l’Annexe 4 du présent avenant.

Attention, la prime de remplacement est calculée à la semaine, mais ne peut s’appliquer que pour un remplacement d’un(e) assistant(e) qui aurait pris a minima deux semaines de congés, ou pour le remplacement d’une personne absente a minima deux semaines d’affilée (ex : pour maladie, arrêt pour accident de travail, congé maternité/paternité...). Pour être versée, la prime doit concerner le remplacement d’absence d’un(e) assistant(e) de deux semaines d’affilée minimum, si cela concerne un remplacement de congé ceci doit correspondre à son « congé principal » selon la législation applicable.

DEPOT ET PUBLICITE

Le présent avenant sera remis à chacun des signataires et déposé, dans les conditions prévues par le Code du Travail, à la D.D.T.E.F.P. de Saône-et-Loire et au Greffe du Conseil de Prud'hommes de MACON.

Fait à Charnay les Mâcon le 26 Novembre 2021

En 8 exemplaires originaux.

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DRH

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Délégué Syndical CGT Délégué Syndical CFDT

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Délégué Syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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