Accord d'entreprise "ACCORD DU 05 JUILLET 2018 PORTANT SUR LE RECOURS A DES EQUIPES DE SUPPLEANCE" chez SICOS ET CIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SICOS ET CIE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2018-07-05 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T59L18001848
Date de signature : 2018-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : SICOS ET CIE
Etablissement : 68702021400015 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-05

ACCORD DU 05 JUILLET 2018

PORTANT SUR LE RECOURS A DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Entre la Société SICOS et Cie

d’une part,

et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • CFDT

  • CFE-CGC

  • CGT

d’autre part.

Préambule

Mise en place d’une équipe de suppléance

Le présent accord vise à mettre en place un régime d’équipe de suppléance ayant pour objectif de

faire face aux accroissements temporaires d’activité des Unités de Production 1 et 2 :

- L’accroissement des volumes de production des lignes L11/F11 et F8/ F23, ces lignes tournent déjà en 3x8 et sont particulièrement chargées.

- Faire face à la saturation en production de la cuve 9 tonnes SOLERI et du Skid 10 tonnes et des 6 boxes de pesée centralisée.

- L’accroissement des volumes de production du soin Lancôme sur les lignes F09/F22 ou P10/P11.

Il est donc nécessaire d’organiser une équipe de suppléance sur ces équipements pour faire face à ce besoin de production.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord est conclu afin de définir les modalités de recours aux équipes de suppléance dans le cadre du préambule prévu ci-dessus.

ARTICLE 2 : CONDITIONS D’UTILISATION

Il est rappelé que l’instauration d’équipes de suppléance permet de faire fonctionner les installations, pendant les repos de fin de semaine, en ayant recours prioritairement à des salariés volontaires qui travaillent ordinairement pendant la semaine.

Les modalités de mise en œuvre de ces horaires de fin de semaine sont définies par les dispositions de l’article L.3132-16 du Code du Travail, de l’article 14 de l’accord du 11 octobre 1989 des Industries Chimiques et de l’avenant n°3 à l’accord du 17 décembre 2004 relatif à l’organisation du travail de nuit et des équipes de suppléance.

ARTICLE 3 : VOLUME DES EQUIPES DE SUPPLEANCE - SALARIES CONCERNES

L’équipe de fin de semaine sera constituée, au maximum, de 5 salariés en Conditionnement:

  • 2 Opérateurs de Conditionnement sous Contrat à Durée Indéterminée volontaires (UP1)

  • 2 Opérateurs de Conditionnement sous Contrat à Durée Indéterminée volontaires (UP2)

- 1 Technicien volontaire dont la nature du contrat est à définir (UP1 ET UP2)

L’équipe de fin de semaine sera constituée de 2 salariés en Fabrication:

  • 2 Opérateurs de Fabrication dont un avec le rôle d’aide-animateur sous Contrat à Durée Indéterminée volontaires

L’équipe de fin de semaine sera constituée, au maximum, de 6 salariés en Pesée centralisée :

  • 4 Opérateurs Peseurs sous Contrat à Durée Déterminée volontaires

  • 1 Opérateur Peseur en Contrat de Mission Intérimaire volontaire

  • 1 Opérateur Peseur sous Contrat à Durée Indéterminée volontaire

L’équipe de fin de semaine sera constituée, au maximum, de 3 salariés (en fonction du nombre du nombre de lignes) en Logistique :

  • 3 Opérateurs Logistique sous Contrat à Durée Indéterminée volontaires

L’équipe de fin de semaine pourra être renforcée par un contrôleur qualité volontaire selon les besoins de l’activité.

Les Responsables des Unités de Production, et si besoin un autre membre du Comité de Direction, pourront en cas de nécessité accéder au site le samedi et, pour des raisons de sécurité, le dimanche.

Conformément à l’article L. 3132-17 du Code du Travail et à l’article 2 de l’avenant n°3 à l’accord du 17 décembre 2004 relatif à l’organisation du travail de nuit et des équipes de suppléance, il est précisé que les équipes de suppléance sont constituées d’une part, par des salariés en Contrat à Durée Indéterminée qui travaillent ordinairement en semaine et qui réintègrent leur régime horaire de semaine au terme de la période de travail en équipe de suppléance, prévue par l’accord, chacun de ces salariés signant un avenant à leur contrat de travail précisant le passage temporaire en équipe de suppléance. A défaut de volontaires, la Société aura recours à des salariés recrutés spécifiquement en Contrat à Durée Déterminée ou à du personnel intérimaire pour ces équipes de suppléance.

ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une période aux dates suivantes :

  • Du samedi 21 juillet 2018 au dimanche 30 décembre 2018 pour 6 boxes de pesée maximum, une partie de la logistique et la ligne L11/F11 (avec suspension de l’activité durant la période de congés de l’opérateur/rice),

  • Du samedi 1er septembre 2018 au dimanche 30 décembre 2018 pour l’activité de fabrication (incluant la présence du fabricant avec le rôle d’aide-animateur), le reste de la logistique et les lignes F8/F23 et F09/F22 ou P10/P11.

ARTICLE 5 : ORGANISATION DU TRAVAIL ET HORAIRES DE TRAVAIL

1 - L’organisation de travail s’effectuera en une seule équipe travaillant le samedi et le dimanche. En cas d’incident technique, d’approvisionnement et/ou de qualité imposant l’arrêt d’une des lignes de conditionnement, il est convenu que les membres de l’équipe de suppléance pourront travailler sur des lignes de dégagement et / ou sur des opérations de tri.

2 – Mise en œuvre de la formation du personnel

Conformément à l’article L 3132-17 du Code du Travail, le personnel recruté spécifiquement en Contrat à Durée Déterminée ou en intérim pour ces équipes de suppléance a en l’occurrence déjà pris connaissance, a été formé et a déjà utilisé les outils de travail qui seront ouverts pendant cette période de suppléance.

3 - Les horaires de travail sont fixés comme suit :

  • Samedi : 05 h 45 – 17 h 45 (12 heures)

Dimanche : 05 h 45 – 17 h 45 (12 heures)

4 – Pauses

  1. SAMEDI

DIMANCHE
Pause repas 12h00 à 13h00 12h00 à 13h00
Pauses

15 minutes de 9h00 à 9h15

15 minutes de 16h00 à 16h15

15 minutes de 9h00 à 9h15

15 minutes de 16h00 à 16h15

5 - Repas

Le personnel travaillant en équipe de suppléance bénéficiera d’une prime de panier jour par équipe travaillée.

6 – Passation de consignes

Afin d’assurer la passation des consignes, les Techniciens de conditionnement en équipe de suppléance et en Contrat à Durée Indéterminée travailleront chaque semaine 1 heure le vendredi précédant chaque samedi travaillé. Leur horaire de travail sera donc de 25 heures par semaine.

7 – Astreinte spécifique

Afin d’assurer le bon fonctionnement des équipes de suppléance et pour réaliser des interventions techniques en cas de besoin, une astreinte spécifique basée sur le volontariat est mise en place.

Conformément à l’article L.3121-7 du Code du Travail, l’accord collectif relatif aux astreintes en date du 20 septembre 2011 définit la rémunération des astreintes spécifiques pour les équipes de suppléance ; en son article 3 périodicité « dans la situation où l’entreprise met en place une équipe de suppléance, une astreinte supplémentaire spécifique technique de week-end pourra être mise en place du vendredi au lundi ; et son article 4 compensation financière liées au temps d’astreinte : les parties bénéficiaires sont convenues que quelle que soit leur catégorie professionnelle, les collaborateurs concernés bénéficieront…par week-end d’astreinte spécifique technique, du versement d’une prime de sujétion de 150 euros. Cette prime de sujétion a fait l’objet d’une revalorisation lors de la NAO 2017, elle est désormais portée à 170 euros.

ARTICLE 6 : CONGES – JOURS NON TRAVAILLES

1 - Le personnel recruté exclusivement sous Contrat à Durée Déterminée ou en Contrat de Mission Intérimaire pour l’équipe de suppléance s’engage à ne pas prendre de congés durant la totalité de la période en vigueur du présent accord.

2 - Les collaborateurs sous Contrat à Durée Indéterminée conserveront tous leurs droits correspondants à leurs régimes horaires antérieurs (congés payés et jours de repos notamment au titre de l’habillage et du déshabillage)

Conformément à l’engagement pris par la Direction lors de la NAO 2017, en cas de coupure des équipes de week-end pour un arrêt technique, la valeur de l’absence du week-end sera portée à 4 jours au lieu de 5 jours, dans ce cas particulier uniquement.

ARTICLE 7 : REMUNERATION

  1. La rémunération des collaborateurs en équipe de suppléance sous Contrat à Durée Déterminée ou en Contrat de Mission Intérimaire recrutés exclusivement pour cette équipe de suppléance :

  • est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire de 24 heures par semaine (dont 21 heures de travail effectif et 3 heures de pause rémunérée) soit 104,38 heures par mois.

  • cette rémunération bénéficiera de la majoration de 50 % prévue à l’article L. 3132-19 du Code du Travail.

  • le personnel recruté sous Contrat à Durée Déterminée bénéficiera de l’indemnité d’habillage et de déshabillage prévue à l’article 6 de l’avenant n°3 à l’accord du 17 décembre 2004 relatif à l’organisation du travail de nuit et des équipes de suppléance.

  1. Le passage en équipe de suppléance des collaborateurs sous Contrat à Durée Indéterminée n’entraînera aucune conséquence  sur leur rémunération habituelle correspondant à leur situation antérieure (horaire décalé de jour) : ils continueront donc à percevoir l’intégralité de leur rémunération mensuelle brute pour 24 heures par semaine, prime d’horaire décalé incluse, cette rémunération incluant la majoration de 50 % à l’article L. 3132-16 du Code du Travail ; Ils bénéficieront en outre pour chaque jour travaillé d’une prime de panier.

Conformément à l’article L.3132-19, le mode de rémunération pour les salariés en Contrat à Durée Indéterminée apporte la garantie pour chaque salarié concerné de percevoir une rémunération qui est supérieure à ce qu’il percevrait s’il devait passer sur un mode de rémunération basée sur le temps de travail réel des équipes de suppléance majoration comprise de 50%.

ARTICLE 8 : AFFICHAGE ET COMMUNICATION PREALABLE DE L’HORAIRE A L’INSPECTION DU TRAVAIL

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les horaires de travail seront affichés dans les lieux où ils s’appliquent. De même, la composition nominative de chaque équipe sera affichée et tenue à la disposition de l’Inspecteur du Travail et des Délégués du Personnel. Un double de l’horaire de travail sera préalablement adressé à l’Inspection du Travail.

ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés des parties, l’un remis auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi du lieu de signature de l’accord, et l’autre au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera remis pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Fait à Caudry, le 05 juillet 2018

Pour la Direction :

Pour la CFDT :

Pour la CFE-CGC :

Pour la CGT :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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