Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE" chez CLINIQUE NEURO PSYCHIATRIQUE DE QUISSAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE NEURO PSYCHIATRIQUE DE QUISSAC et le syndicat CFDT le 2018-11-02 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03018000494
Date de signature : 2018-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE NEURO PSYCHIATRIQUE DE QUISSAC
Etablissement : 69020142100011 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-02

accord collectif d’entreprise mettant en
place un régime de prévoyance complémentaire de « remboursement de frais de santé »

Accord collectif instituant un régime de prévoyance complémentaire de « remboursement de frais de santé »

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

L’UES composée de :

La SA Clinique neuro psychiatrique de QUISSAC, n° SIRET 690 201 421 00011 dont le siège social est situé au Domaine du Cros 30260 QUISSAC,

La Sté d’exploitation du Cros, n° SIRET 301 921 052 000 17 dont le siège social est situé au Domaine du Cros 30260 QUISSAC

Représentés par M. …………………………………………………..agissant en qualité de Président.

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFDT, représenté par ………………………………….., déléguée syndical.

D’autre part.

PREAMBULE

L’organisation syndicale représentative dans la société, les délégués du personnel et la direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société en matière de garanties collectives « frais de santé ».

L’objectif de ces travaux a été :

  • d’harmoniser le statut des salariés de la société en matière de garanties collectives « frais de santé » ;

  • d’assurer une mutualisation du risque à travers une convention d’assurance collective unique ;

  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

  • Après information et consultation du comité d’entreprise, il a été décidé ce qui suit :

    Article 1

Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société 3Ma sante Facile  auprès d’un organisme habilité et par l’intermédiaire de Swiss Life.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder trois ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

Article 2

Salariés bénéficiaires

Article 2.1.

Généralités

Selon le décret, le régime collectif couvre :

  • Le présent régime concerne l'ensemble des salariés de l’UES SA Clinique neuro psychiatrique de QUISSAC et Sté d’exploitation du Cros.

Les bénéficiaires ne peuvent pas être définis en fonction de critères relatifs :

  • au temps de travail,

  • à la nature du contrat,

  • à l’âge,

  • à l’ancienneté des salariés.

Article 2.2.

Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 8 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Article 3

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire à compter du 01 février 2014 pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Ont la faculté de refuser d’adhérer au régime, quelle que soit leur date d’embauche :

  • les salariés qui bénéficient d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (CMU complémentaire) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1 du même Code et les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure.

Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.

Le salarié devra faire la demande de non adhésion dans les 15 jours suivant son embauche ou dès l’application du présent accord au 01 janvier 2019.

Le salarié devra adresser sa demande par écrit au service des ressources humaines accompagné des justificatifs.

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée au moins égale à douze mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

Le salarié devra faire la demande de non adhésion dans les 15 jours suivant son embauche ou dès l’application du présent accord au 1 janvier 2019.

Le salarié devra adresser sa demande par écrit au service des ressources humaines accompagné de justificatifs selon les situations.

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

Le salarié devra faire la demande de non adhésion dans les 15 jours suivant son embauche ou dès l’application du présent accord au 1 janvier 2019.

Le salarié devra adresser sa demande par écrit au service des ressources humaines accompagné de justificatifs selon les situations.

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Le salarié devra faire la demande de non adhésion dans les 15 jours suivant son embauche ou dès l’application du présent accord au 1 janvier 2019.

Le salarié devra adresser sa demande par écrit au service des ressources humaines accompagné de justificatifs selon les situations.

  • les salariés bénéficiaires par ailleurs, y compris en tant qu’ayants-droit, à condition de le justifier chaque année, d’une couverture collective relevant :

  • d'un dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire d'entreprise,

  • du régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,

  • du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières,

  • du régime de protection sociale complémentaire des personnels de l'Etat,

  • du régime de protection sociale complémentaire des agents des collectivités territoriales,

  • d'un contrat d'assurance de groupe issu de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (loi Madelin).

Le salarié devra faire la demande de non adhésion dans les 15 jours suivant son embauche ou dès l’application du présent accord au 1 janvier 2019.

Le salarié devra adresser sa demande par écrit au service des ressources humaines accompagné de justificatifs selon les situations.

  • Les salariés en CDD de moins de 3 mois peuvent demander une dispense s’ils sont couverts par une mutuelle respectant les caractéristiques des contrats responsables.

    Article 4

Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 5

Cotisations

Article 5.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

La cotisation définie ci-dessus est prise en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : Soit 68 % de cotisation pendant 3 ans.

  • Part salariale : Soit 32 % de cotisation pendant 3 ans.

Article 5.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu que l'obligation de la société, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l’évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.

Article 6

Information

6.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la Société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

6.2.

Information collective

Conformément à l’article R. 2323-1 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, le comité d’entreprise peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article
[L. 2323-49 du Code du travail pour les entreprises de moins de trois cents salariés]

Le Comité d’entreprise se réunira le premier semestre de chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulée, cela afin d'assurer un suivi annuel de la consommation médicale et d'agir préventivement.

Article 7

Portabilité du régime de prévoyance

L’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 a institué un dispositif de « portabilité » des droits en matière de régimes :

  • « frais de santé » et,

  • prévoyance (incapacité, invalidité, décès).

Ce dispositif a été modifié et précisé par un avenant n° 3 à l’ANI en date du 18 mai 2009. La portabilité de la couverture santé concerne tous les salariés, sous certaines conditions depuis le 01 juin 2014. Concernant la portabilité de la prévoyance, celle- ci est étendue à l’ensemble des salariés dans les mêmes conditions depuis le 01 juin 2015.

En application de ce dispositif, les anciens salariés bénéficient du maintien du régime de prévoyance « remboursement de frais de santé » et/ou « incapacité, invalidité, décès », dans les conditions appliquées dans l’entreprise, dès la cessation de leur contrat de travail (sauf faute lourde), sous réserve de remplir certaines conditions.

Ainsi, pour bénéficier de la portabilité :

  • les droits à couverture complémentaire doivent avoir été ouverts chez le dernier employeur. Autrement dit, le dispositif de portabilité ne concerne que les salariés bénéficiaires des régimes de prévoyance « remboursement de frais de santé » et/ou « incapacité, invalidité, décès » au moment de la cessation de leur contrat de travail et,

  • l'ancien salarié doit fournir, à son ancien employeur, un justificatif de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, dans les meilleurs délais à la suite de la cessation de son contrat et chaque fois que son ancien employeur fera la demande.

    • Le maintien de la garantie portera sur une durée égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié, appréciée en mois entiers supérieurs, dans la limite de :

  • douze mois et,

  • la durée d’indemnisation au titre du chômage. Autrement dit, la cessation du bénéfice des allocations du régime d'assurance chômage au cours de la période de maintien des régimes fait cesser le maintien. L'ancien salarié est donc tenu d’informer son ancien employeur de tout changement dans sa situation.

    • Le maintien de garantie est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des régimes de prévoyance « remboursement de frais de santé » et/ou « incapacité, invalidité, décès » des salariés en activité

    • Pour autant, le salarié a la possibilité de renoncer au maintien du régime de façon globale et définitive. Ainsi, le salarié ne peut choisir de maintenir le régime de « remboursement de frais de santé » tout en refusant le maintien du régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès », et inversement. Cette renonciation doit être notifiée par écrit à l’entreprise, dans les dix jours dès réception du solde de tout compte suivant la date de cessation du contrat de travail.

      Article 8

      Durée – Révision – Dénonciation

  • Accord à durée déterminée :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans , à compter du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2021.

Il cessera de s'appliquer à l'échéance du terme.

Le présent accord a fait l’objet d’une consultation du Comité d’Entreprise le 25/10/2018 et du CHSCT le 25/10/2018.

Les parties conviennent de se réunir au plus tard trois mois avant l’arrivée du terme précité afin d’échanger sur la suite qui pourrait être donnée aux dispositions du présent accord.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant l’échéance du terme, de modifier la présente convention, conformément aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier pendant la période légale des Négociations Annuelles Obligatoires.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles
L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9

Dépot et Publicite

Le présent accord est notifié à l’issue de la procédure de signature par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales

Au terme d’un délai de 8 jours à compter de cette notification, et a défaut d’opposition, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément aux dispositions en vigueur

Son contenu est à la disposition du personnel sur le logiciel de gestion documentaire (AXILA)

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel

A QUISSAC, le 02 Novembre 2018

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société :

M. ………………………………………………………………, Président

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • Pour le syndicat CFDT représenté par ………………………………………………………

Annexe : Contrat de couverture collective « remboursement de frais de santé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com