Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’UES « INCAPACITE – INVALIDITE – DECES » AU SEIN DE L’UES PROMOLOGIS" chez PROMOLOGIS - PROMOLOGIS-SA D HABITATION LOYER MODERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROMOLOGIS - PROMOLOGIS-SA D HABITATION LOYER MODERE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2019-01-31 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T03119002479
Date de signature : 2019-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : PROMOLOGIS (UES)
Etablissement : 69080205300023 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective AVENANT N° 1 À L’ACCORD COLLECTIF D’UES « INCAPACITÉ – INVALIDITÉ – DÉCÉS » AU SEIN DE L’UES PROMOLOGIS (2022-01-26)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-31

Entre,

L’Unité Economique et Sociale (UES) PROMOLOGIS telle que créée par accord d’entreprise le 25 Juin 2008 et ses avenants suivants.

Représentée par le Directeur Général Adjoint de la Société PROMOLOGIS SA,
Monsieur XXX, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes et ayant reçu mandat des autres structures appartenant à l’UES.

D'une part,

Et,

Les Organisations Syndicales, par ordre de désignation :

Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres

Représentée par M. XXX – Désigné représentatif au niveau de l’UES PROMOLOGIS le 23 Novembre 2018

Force Ouvrière

Représentée par M. XXX – Désigné représentatif au niveau de l’UES PROMOLOGIS le 13 Décembre 2018

D'autre part,

PREAMBULE

Un accord d’entreprise en date du 12 Décembre 2005 ainsi que ses avenants successifs ont défini l’existence et les modalités d’application d’un régime collectif de prévoyance applicable aux salariés CADRE de L’UES PROMOLOGIS

Un accord d’entreprise en date du 12 Décembre 2005 ainsi que ses avenants successifs ont défini l’existence et les modalités d’application d’un régime collectif de prévoyance applicable aux salariés NON CADRE de L’UES PROMOLOGIS

Il a été décidé par l’ensemble des partenaires sociaux d’unifier les régimes existants découlant de ces accords en un seul et unique régime applicable à l’ensemble des salariés de l’UES PROMOLOGIS.

Il est donc prévu les dispositions suivantes.

ARTICLE 1 : REVISION DES ACCORDS EXISTANTS

Les parties sont convenues d’un commun accord de mettre un terme et de fusionner les accords d’entreprise susvisés dans le cadre des dispositions suivantes formants un tout unique et indivisible des nouvelles dispositions en matière de régime collectif de prévoyance au sein de l’UES PROMOLOGIS.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD COLLECTIF

Les organisations syndicales représentatives dans l’UES PROMOLOGIS et la direction définissent les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel en matière d’incapacité, invalidité et décès.

Les engagements de l’UES portent exclusivement sur :

  • la souscription auprès d’un organisme assureur habilité de son choix, d’un contrat d’assurance couvrant pour les salariés les risques couverts par le régime de prévoyance mis en place,

  • la contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après,

  • la réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.

ARTICLE 3 : ADHESION OBLIGATOIRE AU REGIME

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés et mandataires des sociétés constitutives de l’UES PROMOLOGIS, nommés ci-après « bénéficiaires ».

L'adhésion des bénéficiaires est obligatoire. Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’UES PROMOLOGIS. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les bénéficiaires concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie. L’équilibre technique du régime est également conditionné à ce caractère obligatoire.

Il est précisé qu’il s’agit de l’adhésion obligatoire de l'ensemble des bénéficiaires au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par chaque entreprise de l’UES PROMOLOGIS auprès d’un organisme habilité.

Cette adhésion obligatoire sous-entend également le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès d’ALLIANZ VIE, SA d’Assurances sur la vie – 87 Rue de Richelieu – 75002 PARIS par l’intermédiaire de GRAS SAVOYE.

Conformément aux modalités prévues à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, cette désignation fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

ARTICLE 4 : CAS PARTICULIER

ARTICLE 4.1 – SALARIE DONT LE CONTRAT EST SUSPENDU

Ne sont pas visés dans le champ d’application du présent accord, les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donnant pas lieu à indemnisation financée au moins en partie par l’employeur. Le salarié ne pourra prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension.

Toutefois, à titre d’exception, les bénéficiaires dont le contrat est suspendu pour congé parental d’éducation à temps complet ou congé sabbatique sont quant à eux visés par l’application du présent accord au titre de la seule « garantie décès ».

ARTICLE 4.2 – ANCIEN SALARIE QUI BENEFICIE D’UN MAINTIEN DE GARANTIES EN VERTU DE L’ARTICLE 14 DE L’ANI 2008, ARTICLE 1 DE L’ANI DU 11 JANVIER 2013, ET ARTICLE 1 DE LA LOI RELATIVE A LA SECURISATION DE L’EMPLOI DU 13 JUIN 2013

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité de la prévoyance, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la rupture de leur contrat. Les modalités de ce maintien feront l’objet d’une lettre d’information remise aux salariés lors de leur départ de l’entreprise.

ARTICLE 5 : COTISATIONS

ARTICLE 5.1 – TAUX, ASSIETTE ET REPARTITION DES COTISATIONS

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité invalidité décès » seront prises en charge par chaque société et par les bénéficiaires dans les proportions suivantes :

Ces éléments seront ventilés distinctement sur le bulletin de salaire.

L’assiette de cotisation retenue est le salaire brut total.

ARTICLE 5.2 – EVOLUTION ULTERIEURE DE LA COTISATION

Il est rappelé que la tarification est par définition évolutive d’un exercice à l’autre, notamment en cas d’application de la clause d’indexation du contrat d’assurance, de déficit technique (mauvais rapport sinistre/primes ou prestations/cotisations) ou de désengagement du régime général de la Sécurité sociale.

Le maintien de l’équilibre du régime peut ainsi nécessiter, sur décision de la Direction et selon la procédure légale en vigueur :

  • des revalorisations tarifaires : celles-ci sont alors répercutées sur la base de la répartition employeur/bénéficiaire définie à l’article 5.1

  • à défaut, des réductions de garanties, de manière à maintenir les tarifs.

En cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service continueront à être servies par l’organisme initialement à l’origine du paiement de la garantie. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance. Pour ces bénéficiaires, la revalorisation des bases de calcul des prestations décès ne pourra en aucun cas être inférieure à celle du contrat résilié.

ARTICLE 6 : PRESTATIONS

Les prestations ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour les sociétés constitutives de l’UES PROMOLOGIS, qui n’est tenue, à l’égard de ses bénéficiaires qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

ARTICLE 7 : REMISE DE LA NOTICE D’INFORMATION

Il sera mis à disposition de chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

ARTICLE 8 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er Janvier 2019.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L 2261-7, L2261-8, L2222-6, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux, un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Toulouse, le 31 Janvier 2019,

Pour l’Unité Economique et Sociale PROMOLOGIS

Le Directeur Général Adjoint de PROMOLOGIS

M. XXX

Pour la CFE-CGC

M. XXXX

Pour FO

M. XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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