Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES" chez ACERGY FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACERGY FRANCE et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2017-09-14 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : A09218028560
Date de signature : 2017-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : ACERGY FRANCE
Etablissement : 69200749500058 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-14

ACCORD SUR LE DROIT D’EXPRESSION DES SALARIES

ENTRE :

La Société ACERGY France (SAS) au capital de 16.271.696 euros, inscrite au R.C.S. de Nanterre sous le numéro B 692 007 495 dont le siège social est 1, quai Marcel Dassault 92150 SURESNES, représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dénommée ci-après « l’entreprise » ou « la Société »

D'UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise :

  • C.F.E-C.G.C. représentée par Monsieur XXXX en qualité de délégué syndical

  • C.F.T.C. représentée par Monsieur XXXX en qualité de délégué syndical

D'AUTRE PART

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le code du travail a institué, dans l’article L2281-1, L2281-2 et suivants du Code du Travail un droit pour les salariés à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail.

L’expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de la production dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l’entreprise.

Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.

Le droit des salariés à l'expression directe et collective s'exerce sur les lieux et pendant le temps de travail et le temps consacré à l'expression est rémunéré comme temps de travail.

Par ailleurs, la Direction et les organisations syndicales ont conclu le 19 septembre 2012 un accord sur la prévention du stress intégrant dans son chapitre 4 « plan d’actions sur la prévention du stress » l’article 11 « actions d’amélioration de la situation de travail/groupe d’expression » qui intègre des dispositions relatives au droit d’expression des salariés.

Par le présent accord spécifique au droit d’expression, les partenaires sociaux veulent souligner l’importance de ce droit au-delà de la prévention du stress, afin que chacun puisse formuler des propositions sur les conditions d’exercice de son activité avant même toute situation à risque.

En conséquence, l’évolution de l’accord sur le droit d’expression des salariés se fera en corrélation avec l’article 11 de l’accord du 19 septembre 2012 afin de garder une cohérence entre les deux textes, l’article 11 conservant toute sa place dans ledit accord sur la prévention du stress.

ARTICLE 11 – ACTION D’AMELIORATION DE LA SITUATION DE TRAVAIL / GROUPE D’EXPRESSION

Afin de contribuer au progrès de la qualité de vie au travail, les collaborateurs pourront s’impliquer en donnant leurs avis sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation du travail. Cette possibilité donnée aux salariés s’inscrit dans le cadre des articles 2281-1, 2281-2 et suivants du Code du travail, relatifs au droit d’expression des salariés.

  1. Modalités d’organisation

Lorsqu’ils l’estiment utile, les salariés d’une même unité de travail (projet, service) peuvent se réunir avec un ordre du jour élaboré en commun par le personnel portant sur une ou deux questions principales concernant le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation du travail ; les avis donnés font l’objet d’un compte rendu rédigé par un secrétaire de séance qui est l’un des participants.

Ce compte-rendu, faisant état de propositions concrètes et pragmatiques, est transmis à la Direction des Ressources humaines, qui le porte à la connaissance du manager (projet ou service selon le cas) de l’entité concernée dans un délai de 2 mois maximum, permettant ainsi à ce dernier d’exprimer son avis et ses propres recommandations.

Une réponse sera par la suite fournie par la Direction dans un délai de 2 mois maximum.

Le compte-rendu est ensuite inscrit à l’ordre du jour de la réunion trimestrielle du CHS-CT, aux fins d’analyse des possibilités de mise en œuvre des propositions du groupe de travail. Le compte-rendu du CHS-CT fait état de la suite donnée à ces propositions.

Les salariés intéressés, pourront également sur demande auprès de la Direction des Ressources humaines prendre connaissance des comptes rendus des réunions, des réponses de la Direction ainsi que des suites qui leur sont réservées.

La Direction des Ressources humaines transmettra aux organisations syndicales représentatives, au comité d'entreprise et aux délégués du personnel les comptes rendus des réunions, les réponses de la Direction ainsi que les suites qui leur sont réservées.

  1. Moyens de fonctionnement

Les salariés concernés peuvent se réunir une fois par trimestre dans l’une des salles de réunions réservées préalablement à cet effet, dans la limite d’une heure par trimestre. Le temps passé en réunion est rémunéré comme du temps de travail effectif. Dans le cas où la situation spécifique d’une entité de travail nécessite la réunion plus fréquente du groupe d’expression, l’accord du Directeur des Ressources Humaines est préalablement requis et, en cas de refus, ce point est porté à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CHS-CT, auquel la Direction fournit les raisons ayant motivé son refus.

La réunion du personnel ne doit pas avoir pour effet de perturber le fonctionnement de l’unité de travail ; chaque groupe de travail doit donc s’organiser en conséquence (participation par roulement, aux périodes les moins chargées, etc.) ; bien que le manager (projet ou service selon le cas) ne participe pas aux réunions, la date sera portée à sa connaissance au plus tard dans les 5 jours ouvrés précédents celle-ci.

Afin de faciliter le fonctionnement du groupe et l’expression de chaque participant lors de chaque réunion, le groupe ne pourra excéder 10 personnes, à charge pour chacune d’entre elles, lorsque l’unité de travail comprend un nombre supérieur de collaborateurs, d’agir à la manière d’un délégataire pour des salariés qu’elles représenteraient au sein du groupe d’expression.

  1. Droit d’expression des salariés

Aucune sanction ne peut être prise envers un salarié en raison de sa participation à la réunion de son groupe d’expression, ou en raison de propositions formulées par le groupe d’expression. Néanmoins, les signataires rappellent que cette liberté d’expression doit être caractérisée par l’absence d’abus de droit. En conséquence, les groupes d’expression doivent concerner uniquement les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail, et les propos tenus ou les comptes rendus établis doivent être exempts de toute diffamation ou dénigrement à l’égard de toute personne physique ou morale, liée ou non à ACERGY France ou au Groupe Subsea 7.

  1. Réunion spécifique à l’encadrement

Les managers qui, du fait de leur position dans la hiérarchie, ne trouvent pas dans les groupes tels que définis ci-dessus le lieu convenable pour exprimer leurs propres préoccupations, soit les cadres des bandes K et supérieures, pourront organiser, une fois par trimestre, une réunion d’une heure maximum selon les mêmes modalités que celles prévues par le présent article pour les autres collaborateurs.

  1. Réunion de suivi

La Direction organisera une réunion, au moins une fois tous les trois ans, avec les organisations syndicales représentatives en vue d'examiner les résultats du présent accord.


ARTICLE 2 – Règlement des différends
Tout différend pouvant naitre de l'application du présent accord sera réglé selon la procédure suivante.
Afin d’éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.

Les parties appelleront une commission de contrôle désignée par le comité d’entreprise dont la mission consistera à tenter de concilier les parties. Si la conciliation aboutit, il sera dressé un constat d'accord. En l'absence de conciliation, le différend pourra être soumis, pour avis, à la requête de la partie la plus diligente, au Directeur Départemental de la DIRECCTE du lieu de conclusion de l'accord.

Si à la suite de cette consultation, le différend subsiste, les parties auront chacune la possibilité de saisir les tribunaux compétents.

ARTICLE 3 - Dépôt de l’accord

Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et fera l’objet d’une publicité au terme du délai d’opposition.

Le texte de l’accord est déposé à la DIRECCTE des Hauts-de-Seine, à l’initiative de la direction de la société, au plus tard dans les 15 jours à compter de la date limite de conclusion de l’accord ; il sera transmis en 2 exemplaires, dont une version sur support papier expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception, et une version sur support électronique.

Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

Un exemplaire est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre.

ARTICLE 4 – Durée, révision et renouvellement de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans. Il prendra effet, pour la première fois, à compter du 1er octobre 2017 et cessera de plein droit le 30 septembre 2019.

A l’issue de ce délai, conformément à l’article L2222-4 du code du travail, il ne continuera pas à produire effet comme un accord à durée indéterminée.

Au cours de sa période d’application, le présent accord pourra être révisé conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Conformément à l’article L. 2262-8 du Code du travail, si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé au cours de la période d’application, à l’unanimité des parties signataires et dans les mêmes formes qu’il a été conclu.

De plus, à l’issue de la période de 3 ans d’application, les parties signataires se réuniront afin de juger de l’opportunité du renouvellement du présent accord.

Fait à Suresnes, le 14 septembre 2017

(En 5 exemplaires originaux)

Signataires :

Pour la C.F.E-C.G.C. : Pour Acergy France

M. XXXX M. XXXX

Délégué syndical Directeur des Ressources Humaines

Pour la C.F.T.C. :

M. XXXX

Délégué syndical


  1. l’article 1 de l’accord sur le droit d’expression des salariés correspond à l’article 11 de l’accord sur la prévention du stress signé le 19 septembre 2012

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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