Accord d'entreprise "Accord à durée déterminée en matière de congés dans le cadre d'une baisse d'activité" chez SA DE LA RAFFINERIE DES ANTILLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SA DE LA RAFFINERIE DES ANTILLES et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC

Numero : T97220000951
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : SA DE LA RAFFINERIE DES ANTILLES
Etablissement : 69201496200025 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07

ACCORD A DUREE DETERMINEE EN MATIERE DE CONGES DANS LE CADRE D’UNE BAISSE D’ACTIVITE

Entre :

  1. La Société Anonyme de la Raffinerie des Antilles (SARA), représentée le Directeur Général,

Et,

  1. Les Organisations syndicales de la SARA représentatives au sens de l'article L 2122-1 du code du travail, représentées par les Délégués Syndicaux :

CDMT

CFE-CGC

FO

Ci-après dénommées « partenaires sociaux »

Préambule :

En application de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus, l’exécutif permet à l’employeur, par ordonnance du 25 mars publiée et entrée en vigueur le 26 mars d’imposer, sous conditions, la prise de jours de congés et de jours de repos.

Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, l’employeur peut, de manière unilatérale, décider ou modifier les dates de certains jours de repos, dans la limite de dix jours, par dérogation au Code du travail ainsi qu’aux accords collectifs.

L’ordonnance permet à un accord collectif de branche ou d’entreprise, d’autoriser l’employeur, par dérogation aux dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles, d’imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, soit une semaine de congés payés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Ainsi, face à la crise sanitaire et à ses impacts économiques sur notre entreprise, baisse d’activités (perte de + 80% de nos volumes de sorties de produits) depuis le 18 mars, la SARA en tant qu’entreprise responsable et citoyenne, a pris la décision, en accord avec les partenaires sociaux de ne pas recourir pour la période du 18 mars au 30 avril au dispositif de chômage partiel.

Ainsi, la SARA s’engage sur cette période (18 mars au 30 avril) de maintenir à 100% les salaires et il est demandé aux collaborateurs de participer à cette démarche par solidarité, civisme et exemplarité en posant des congés ou jours de repos.

Le présent accord à durée déterminée a pour vocation de définir les modalités de prise de ses congés.

I - Prise repos imposés par l’employeur

Les articles 2 à 5 de l’ordonnance 2020-323 prévoient que « Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 », l’employeur peut, de manière unilatérale, décider ou modifier les dates de certains jours de repos, dans la limite de dix jours, par dérogation au Code du travail ainsi qu’aux accords collectifs.

Ces jours de repos sont :

– ceux prévus par accord collectif, tels que les accords portant sur la réduction du temps de travail (RTT) : dans ce cas, ne sont concernés que les jours de repos effectivement acquis par le salarié et dont la date de prise est habituellement laissée au choix du salarié ;

– ceux prévus par une convention de forfait ;

– ceux découlant des droits affectés sur le compte épargne-temps (CET) du salarié : dans ce cas, l’employeur impose l’utilisation de ces droits par la prise de jours de repos.

Dans toutes ces situations, l’employeur doit respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc et la période de prise des jours de repos imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Au regard des jours de repos applicables dans l’entreprise, chaque collaborateur pourra poser des jours de repos sur le mois d’avril en fonction du solde de repos dont il dispose dans le cadre de droit suivants :

  • Prise de jours RTT dans la limite de 10 jours ouvrés

  • Prise de journées ou demi-journées de repos acquises dans le cadre de l’accord de forfait-jour

  • Prise des jours déposés dans le CET dans la limite de 10 jours ouvrés

  • Prise des jours de direction mobile dans la limite de 3 jours

  • Prise de jours de congés ancienneté

  • Prise de repos sur quart

  • Prise d’heures dans le compteurs heures valorisées (7 heures = 1 jour) dans la limite de 10 jours

Il est rappelé que l’employeur a la possibilité d’imposer la prise de ces jours en respectant un délai d’un jour franc et que ces dispositions ne peuvent s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

II – Prise de jours de congés dans le cadre d’un accord

L’article 1er de l’ordonnance 2020-323 permet à un accord collectif de branche ou d’entreprise, d’autoriser l’employeur, par dérogation aux dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles, d’imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, soit une semaine de congés payés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Dans ce cadre, l’employeur pourra également imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.

Aussi, les partenaires sociaux fixent que les salariés peuvent décider de la prise des jours de congés dans ce cadre préalablement défini et ne pouvant excédé le 31 décembre 2020. Les jours de congés minimum à poser sont de 5 jours ouvrés par personne. Ces jours ainsi posés donneront lieu à un jour d’abondement.

La prise des congés sur le mois d’avril peut se faire par fractionnement et bénéficier de l’abondement, même ceux posés par anticipation dès lors qu’ils sont maintenus, et que le nombre de jours pris est atteint.

III - Abondement des jours de congés et repos pris

La prise des congés payés et jours de repos en fonction des droits acquis à la date du présent accord donnent droits à un abondement de l’employeur dès lors que la prise débute par au minimum 5 jours ouvrés de congés payés sur le mois d’Avril 2020. Ainsi, l’abondement sera mis en place de la manière suivante :

  • 5 jours ouvrés de congés payés pris, le salarié se verra créditer d’un jour de congé payé

  • 11 jours ouvrés de congés payés et repos pris, le salarié se verra créditer de deux jours de congés supplémentaires (1 CP + 1 RTT)

  • 13 jours ouvrés de congés payés et repos pris, le salarié se verra créditer de trois jours de congés supplémentaires (1 CP + 2 RTT)

IV - Organisations de travail spécifique

Dans le cadre des organisations spécifiques, notamment PCC ou rotation, les jours de non activité seront posés en jours de congés en fonction des soldes de congés ou repos acquis par les salariés.

Les abondements définis dans le cadre des congés payés et repos sont bien entendu applicables.

V - Arrêts de travail dans le cadre de l’épidémie de COVID-19

Le gouvernement a mis en place plusieurs mesures d’arrêt de travail pour lutter contre la propagation du virus et protéger la population :

  • Arrêt pour les salariés contraints de garder leurs enfants de moins de 16 ans

  • Arrêt pour les cas à risque faisant l’objet d’une mesure d’isolement

  • Arrêt pour les personnes à risque élevé

Les collaborateurs qui seraient concernés par ces mesures et qui ne les aura pas encore mises en œuvre pourront le faire sur le mois d’Avril avec l’aide du service DRSS-GA s’ils en éprouvent le besoin.

Nous rappelons que les indemnités journalières interviennent dès le 1er jour sans application d’un délai de carence et que la SARA effectue la subrogation conformément à nos accords. Par ailleurs, le complément employeur est versé dans ce cadre aux salariés ayant moins d’un an d’ancienneté.

De plus, la SARA s’engage à ne pas comptabiliser ces arrêts de travail comme jours d’absences pour le calcul de l’intéressement 2020. Ils seront donc neutralisés.

VI – DEPOT

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du code du travail, le Plan, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail seront déposés, à la diligence de l’Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/portailTeleprocedures/).

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait au Lamentin, le 07 avril 2020.

Le Directeur Général

Les Organisations Syndicales

CFE-CGC CDMT

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com