Accord d'entreprise "Avenant relatif au Compte Epargne Temps" chez EPS - ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER

Cet avenant signé entre la direction de EPS - ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER et les représentants des salariés le 2019-08-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220015576
Date de signature : 2019-08-20
Nature : Avenant
Raison sociale : ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER
Etablissement : 69202147000020

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD A DUREE DETERMINEE RELATIF AUX CONGES PAYES 2020-2021 (2020-01-30)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-08-20

AVENANT

RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Entre les soussignés

La Société ÉTUDES ET PRODUCTION SCHLUMBERGER

Dont le siège social est situé 42, rue Saint Dominique, Paris, 75007,

Immatriculée au RCS de sous le numéro B 692.021.470.00020

Représentée par Madame X, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée,

D’une part,

Et

Le syndicat CFDT

Représenté par Madame X, Déléguée Syndicale,

Le syndicat CFE-CGC

Représenté par Monsieur X, Délégué Syndical,

Le syndicat CGT

Représenté par Monsieur X, Délégué Syndical

Le syndicat UNSA

Représenté par Monsieur X, Délégué Syndical

D’autre part

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 – OBJET 4

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS REVISEES 5

ARTICLE 3 – SALARIÉS CONCERNÉS 6

ARTICLE 4 – OUVERTURE DU CET 7

ARTICLE 5 – ALIMENTATION ET TENUE DU CET 8

5.1. Procédure d’alimentation du CET 8

5.2. Alimentation du CET par le salarié 8

5.3. Abondement du CET par la société 9

5.4. Tenue du compte 9

ARTICLE 6 – UTILISATION DU CET 10

6.1. Modes d’utilisation 10

6.2. Procédure d’utilisation du CET 11

6.3. Situation du salarié pendant un congé 12

ARTICLE 7 – VALORISATION, MONETISATION ET GARANTIE 13

7.1. Valorisation des éléments affectés au CET 13

7.2. Monétisation des éléments affectés au CET 13

7.3. Garantie des éléments inscrits au compte 14

ARTICLE 8 – TRANSFERT DU CET 15

ARTICLE 9 – PRISE D’EFFET – DURÉE – DÉPÔT 16

ARTICLE 10 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 17

ARTICLE 11 – RÉVISION - DÉNONCIATION 18

PREAMBULE

La durée du travail est régie au sein de la société Etudes et Productions Schlumberger par plusieurs accords collectifs d’entreprise, en particulier par l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 29 septembre 2000.

Un compte épargne temps a été institué en vertu de cet accord.

Après 18 années d’application de celui-ci, la Direction de la société Etudes et Productions Schlumberger et les Organisations Syndicales se sont réunies afin d’étudier et de négocier les évolutions à envisager en matière de durée du travail.

Les négociations menées ont conduit à la conclusion d’un avenant à l’accord du 29 septembre 2000, signé le 28 Septembre 2018.

Cet avenant prévoyait la poursuite en l’état de l’application du mécanisme de compte épargne temps.

Toutefois, les parties ont continué à se réunir afin d’évoquer une évolution de ses modalités de fonctionnement.

Par ailleurs un avenant au PERCO interentreprises (PERCOi) a été signé en vue de rendre possible une alimentation du PERCOi par des jours issus du CET.

Les parties sont finalement convenues des termes du présent avenant, spécifiquement dédié au compte épargne temps.

Cet avenant a fait l’objet, préalablement à sa conclusion, d’une consultation du Comité Social et Economique de la société Etudes et Productions Schlumberger.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent avenant définit les règles de fonctionnement du Compte Epargne Temps (CET) institué au sein de la société Etudes et Productions Schlumberger.

Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération (immédiate ou différée), en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises, ou des sommes qu'il y a affectées.

Le CET a pour le salarié un caractère facultatif : il ne peut être ouvert et alimenté qu’à sa seule initiative.

Le dispositif du CET n’a pas vocation à se substituer, par principe, à la prise effective des jours de congés et de récupération du temps de travail.

La direction rappelle par ailleurs son attachement au respect du droit au repos et la nécessité pour les salariés de prendre suffisamment de jours de congé et de récupération du temps de travail pour garantir leur santé physique et mentale.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS REVISEES

Le présent avenant se substitue à l’intégralité des dispositions relatives au CET figurant à l’accord collectif d’entreprise du 29 septembre 2000 et à ses avenants, dont celui signé le 28 septembre 2018 ; il régit donc à lui seul l’intégralité du mécanisme de CET au sein de la société.

Le présent avenant se substitue plus généralement à tout(e) disposition, engagement unilatéral, usage, pratique ou tolérance portant sur le CET, et notamment aux dispositions sur ce thème figurant dans le « Statut du personnel Etudes et Production Schlumberger ».

Les salariés ayant des droits placés dans le CET au jour de l’entrée en vigueur du présent avenant conservent le bénéfice de ces droits. La gestion et l’utilisation de ceux-ci sont soumis au présent avenant à compter de son entrée en vigueur.

Les salariés qui, à cette date d’entrée en vigueur, disposeraient de droits :

  • Supérieurs au plafond fixé par décret rappelé à l’article 7.3 bénéficieront d’une indemnité de liquidation de leurs droits excédentaires, dans les conditions fixées par cet article ;

  • Inférieurs à ce plafond mais supérieurs à 50 jours ne pourront plus alimenter leur compte tant que celui-ci sera à son plafond.

ARTICLE 3 – SALARIÉS CONCERNÉS

Le CET est réservé aux salariés de la société Etudes et Productions Schlumberger titulaires d’un contrat de travail et ayant au minimum 6 mois d’ancienneté au sein du groupe Schlumberger.

ARTICLE 4 – OUVERTURE DU CET

Un CET peut être ouvert par tout salarié remplissant les conditions visées à l’article 3 du présent avenant, à sa demande.

La démarche d’ouverture du compte s’effectue via le formulaire « Compte Epargne Temps » disponible sur l’intranet RH France, à compléter et à remettre par le salarié à son responsable RH pour validation.

Un minimum de 3 jours doit être épargné lors de l’ouverture du compte.

ARTICLE 5 – ALIMENTATION ET TENUE DU CET

5.1. Procédure d’alimentation du CET

Chaque salarié alimente son compte via le formulaire « Compte Epargne Temps » disponible sur l’intranet RH France. Celui-ci est à compléter par le salarié et à remettre à son responsable RH pour validation.

5.2. Alimentation du CET par le salarié

Après son ouverture, le salarié peut alimenter son CET sans minimum requis et avec un maximum de 10 jours ouvrés par année civile.

5.2.1. Pour les salariés titulaires d’une convention de Forfait en jours

Le CET peut être alimenté à deux périodes distincte de l’année :

  • Entre le 15 avril et le 31 mai de l’année N, dans la limite de 5 jours, exclusivement par :

  • La 5ème semaine de congés payés acquise et devant être prise avant le 31 mai de l’année N (droits à congés payés excédant 20 jours ouvrés) ;

  • Les jours de congés payés de fractionnement devant être pris avant le 31 mai de l’année N ;

  • Les jours de congés payés d’ancienneté devant être pris avant le 31 mai de l’année N.

  • En décembre de l’année N, dans la limite de 5 jours, exclusivement par :

    • Des jours de repos acquis en vertu du dispositif de forfait en jours (JRTT).

5.2.2. Pour les salariés en Horaire collectif

Le CET peut être alimenté à une seule période de l’année, entre le 15 avril et le 31 mai de l’année N, dans la limite de 10 jours, et exclusivement par :

  • La 5ème semaine de congés payés acquise et devant être prise avant le 31 mai de l’année N (droits à congés payés excédant 20 jours ouvrés) ;

  • Les jours de congés payés de fractionnement devant être pris avant le 31 mai de l’année N ;

  • Les jours de congés payés d’ancienneté devant être pris avant le 31 mai de l’année N.

5.2.3. Règles communes

Les salariés ne peuvent affecter que des jours complets et non des demi-journées.

Le CET d’un salarié est plafonné à 50 jours. Lorsque ce plafond de 50 jours est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte.

Le salarié ne peut alimenter son compte épargne temps que lorsque cette alimentation a pour effet de solder sa balance de congés payés acquis de toute nature devant être pris avant le 31 Mai de l’année N, ou de solder sa balance de JRTT devant être prise avant le 31 décembre de l’année N (le cas échéant en prenant en même temps une partie de ces congés ou JRTT à solder, selon les règles de prise en vigueur).

Les parties souhaitent rappeler qu’il est important de privilégier en premier lieu la prise effective des congés, dans le cadre du droit au repos et ce afin de prévenir tout épuisement professionnel ou risque psycho-social.

Le placement de jours de congés payés sur le CET ou de JRTT ne doit intervenir que si, pour une quelconque raison, le salarié ne peut utiliser tous ses jours de congé payés ou ses JRTT avant la fin de la période d’utilisation.

5.3. Abondement du CET par la société

L’abondement du CET par la Société intervient dans certains cas d’utilisation des droits.

L’abondement éventuel n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond du CET mentionné à l’article 5.2.

5.3.1. Abondement dans le cadre de l’utilisation du CPF

Dans le but de renforcer sa contribution à l’évolution professionnelle des salariés et sa participation à la nécessaire acquisition de compétences nouvelles, la société Etudes et Productions Schlumberger accompagnera l’investissement du salarié que constitue l’utilisation de son CET pour maintenir sa rémunération au cours d’une formation, par un abondement égal à 30% du temps utilisé dans ce cadre.

Les formations concernées sont celles qui rentrent dans le cadre des activités d’Etudes et Productions Schlumberger, validées par le Responsable Ressources Humaines du salarié et qui sont approuvées par un Opérateur de Compétence (OPCO).

5.3.2. Abondement dans le cadre de l’aménagement de fin de carrière

Un abondement de 20% est également attribué aux salariés lors de l’utilisation de leur CET dans le cadre d’une période de cessation anticipé d’activité décrite à l’article 7.1.2. Cet abondement, qui ne peut être monétisé, correspond à 20% du temps ainsi utilisé.

5.4. Tenue du compte

Chaque salarié a connaissance mensuellement via son bulletin de paie de la situation de son compte épargne temps.

ARTICLE 6 – UTILISATION DU CET

6.1. Modes d’utilisation

La prise de jour(s) est possible dès lors que le CET est créditeur. Cependant, le salarié doit avoir liquidé l’ensemble de ses congés payés acquis avant d’utiliser son CET, sauf utilisation pour maintenir une rémunération pendant une formation ou affectation de droits placés sur le CET au PERCOi.

Le CET permet de financer deux catégories de congés ou de passage à temps partiel et un mode d’alimentation du PERCOi.

6.1.1. Utilisation du CET dans le cadre des congés ou passage à temps partiel sans solde suivants :

Le temps épargné sur le CET peut être utilisé par journée entière pour financer l’un des congés ou une formation citée ci-après. En raison des durées éventuelles d’absence, cette utilisation devra faire l’objet d’une demande préalable validée par le responsable hiérarchique et par le responsable RH du salarié.

L’employeur peut différer la prise du congé dans le cas où l’absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables sur la bonne marche de son service. Ce report ne peut excéder 6 mois.

Le CET peut être utilisé pour maintenir la rémunération du salarié à l’occasion des événements suivants :

  • Un congé parental d’éducation prévu par l’article L.1225-47 du Code du travail ;

  • Un congé de présence parental prévu par l’article L.1225-62 du Code du travail ;

  • Le congé en vue de l’adoption d’un enfant prévu par l’article L.1225-46 du Code du travail ;

  • Le congé ou le passage à temps partiel pour création d’entreprise visé par l’article L.3142-105 du Code du travail ;

  • Le congé sabbatique prévu par l’article L.3142-28 du Code du travail ;

  • Le congé ou le passage à temps partiel de solidarité familiale prévu par l’article L.3142-6 du Code du travail ;

  • Le congé de solidarité internationale prévu par l’article L.3142-67 du Code du travail ;

  • La rémunération des temps de formation effectués en dehors du temps de travail effectif et non assortis légalement d’un maintien intégral de rémunération.

6.1.2. Utilisation du CET dans le cadre d’une cessation anticipée d’activité précédant un départ à la retraite

Un salarié peut cesser son activité au cours d’une période précédant immédiatement son départ à la retraite, entendu comme la fin de son préavis.

Cette période est d’une durée correspondant au nombre de jours placés sur le CET – dans la limite de 50 jours – majorés de l’abondement prévu à l’article 5.3.2.

La rémunération est intégralement maintenue par le biais de ces droits.

Le salarié ne pourra pas demander un maintien partiel de sa rémunération via le CET afin de prolonger son absence d’activité totale en vue de sa cessation d’activité définitive.

En revanche, le salarié pourra financer via l’utilisation de son CET un passage à temps partiel ou en forfait jour réduit préalablement à sa cessation d’activité définitive. Ce passage à temps partiel ou en forfait-jours réduit est soumis à l’accord exprès de la Société.

Le salarié fait sa demande de départ à la retraite par courrier auprès de son responsable RH en précisant la date effective de son départ et de son souhait de bénéficier d’un aménagement de départ à la retraite.

Le salarié doit accoler ses jours de CET en amont de sa date de départ à la retraite.

6.1.3. Affectation des jours épargnés dans le CET au PERCOi

Chaque salarié a la possibilité d’affecter des jours issus de son CET sur le PERCOi.

A cette occasion, la monétisation des jours s’effectue sur la base de la valorisation mentionnée à l’article 7.2.

Cette affectation de jours n’est possible qu’une fois par an au mois de septembre, le transfert effectif s’effectuant avec la paie du mois d’octobre, et dans la limite de 5 jours par an.

Sont concernés par cette affectation possible l’ensemble des jours placés dans le CET à l’exception des jours de la 5ème semaine de congés payés, qui ne peuvent faire l’objet d’une monétisation.

A titre exceptionnel, il sera possible en 2020, à l’occasion de la mise en place de ce dispositif, de transférer un total de 10 jours dans les mêmes conditions qu’énoncées ci-dessus.

6.2. Procédure d’utilisation du CET

Le salarié informe, directement ou via le système informatique en place, son responsable RH de sa volonté d’utiliser son CET lorsqu’il sollicite le bénéfice d’un congé ou d’un passage à temps partiel.

La demande de cessation d’activité mentionnée à l’article 6.1.2 doit être formée au moins 18 mois avant la date envisagée de début de sa prise d’effet.

La demande de transfert sur le PERCOi sera effectuée par un formulaire dédié.

6.3. Situation du salarié pendant un congé

Pendant le congé, le contrat de travail du salarié est suspendu.

Sauf s’il s’agit d’un congé ou d’un passage à temps partiel de fin de carrière, le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de sa période à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente lorsque les dispositions légales relatives au congé pris le permettent.

ARTICLE 7 – VALORISATION, MONETISATION ET GARANTIE

7.1. Valorisation des éléments affectés au CET

Les éléments affectés au compte sont tous inscrits en temps, et plus précisément en jours eu égard à la faculté d’y placer des jours entiers uniquement.

Un jour placé est donc enregistré dans le CET sous la forme d’un jour.

7.2. Monétisation des éléments affectés au CET

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, tout élément affecté au compte est converti en heures de repos sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son affectation.

A l’égard des salariés titulaires d’une convention de forfait en jours, une journée est valorisée selon la même méthode que celle utilisée lors de la prise des jours de repos issus du forfait-jours. Cette méthode est retenue y compris pour l’utilisation des droits placés par le salarié alors qu’il n’avait pas encore conclu une convention de forfait en jours.

Pour les salariés rémunérés selon un forfait sans référence horaire ou selon un forfait défini en jours, les éléments affectés au compte sont convertis en jours de repos sur la base de la valeur d’une journée de travail.

Pour les salariés ayant le statut de cadre dirigeant, une journée est valorisée selon la même méthode que celle utilisée lors de la prise des jours de repos par un salarié titulaire d’une convention de forfait en jours.

La valeur de ces heures ou de ces jours suit l’évolution du salaire de l’intéressé.

7.2.1. Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel

Le salarié bénéficie, pendant son congé ou son passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire de base en vigueur au moment de son départ en congé ou de son passage à temps partiel dans la limite des droits acquis figurant sur le compte, et selon les modalités définies à l’article 7.2.

L’indemnité est versée aux échéances usuelles de paie déduction faite des charges sociales salariales.

Cette indemnité suit le même régime social et fiscal que les salaires.

Dans le cadre d’un maintien de rémunération liée à un congé ou un passage à temps partiel mentionné à l’article 6.1.1 :

  • Si le nombre d’heures ou de jours épargnés permettent un maintien intégral de rémunération pendant la durée du congé ou du temps partiel demandée, cette rémunération est entièrement maintenue ;

  • Si le nombre d’heures ou de jours épargnés est inférieur au nombre d’heures ou de jours épargnés permettant un maintien intégral de rémunération, le pourcentage de rémunération que reçoit le salarié est défini conjointement avec son responsable des ressources humaines pour tenir compte des contraintes de paie. Ce montant ne peut pas dépasser 100% du montant du salaire réel de base au moment du départ en congé ou du passage effectif à temps partiel.

Dans le cadre de la cessation anticipée d’activité précédant un départ à la retraite mentionnée à l’article 6.1.2, la rémunération est intégralement maintenue : le salarié ne peut prolonger la période non-travaillée en sollicitant un maintien partiel de rémunération.

7.2.2. Cessation du CET

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du compte - hors de l’hypothèse d’un transfert au sein d’une autre société du groupe et hors de l’hypothèse du choix par le salarié de l’alternative de transfert de ses droits auprès d’un autre employeur - le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte.

En l’absence de rupture du contrat de travail, et sous réserve de prévenir l’employeur dans un délai de 6 mois suivant la survenance de l’événement, le salarié peut renoncer à l’utilisation de son compte dans les cas exceptionnels prévu par l’article R.3324-22 du Code du travail. Il est alors versé au salarié une indemnité correspondant aux droits figurant sur le CET, monétisée conformément à l’article 7.2 après précompte des cotisations salariales. Les droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés ne sont pas visés par cette liquidation.

Ces sommes suivent, lors de leur perception par le salarié, le même régime social et fiscal que le salaire.

7.3. Garantie des éléments inscrits au compte

Il est rappelé que les droits épargnés sur le CET sont garantis par l’Assurance de Garantie des Salaires dans des conditions fixées par décret, à hauteur de montants plafonds.

Le plafond de cette garantie est de 81 048 euros en 2019 et est réévalué chaque année.

Pour l’appréciation de ce montant, les droits placés dans le CET sont valorisés à hauteur du salaire de base du salarié en vigueur au jour de cette valorisation.

Lorsque les droits d’un salarié épargnés dans le CET excèdent le plafond garanti, les droits excédentaires sont liquidés ; le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis, évaluée conformément à l’article 7.2 et donnant lieu au précompte des cotisations salariales.

ARTICLE 8 – TRANSFERT DU CET

Dans le cas de transfert d’un salarié entre sociétés du groupe Schlumberger, les droits du salarié affectés au CET sont transférés dans la société d’accueil si un CET y existe et si cette possibilité de transfert y est prévue. Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle société. Si la société d’accueil ne dispose pas d’un CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte au moment du transfert.

Si le contrat de travail est rompu hors de l’hypothèse d’un transfert au sein d’une autre société du groupe, le salarié peut, par alternative à la liquidation de ses droits, solliciter le transfert de ses droits auprès d’un autre employeur, si un CET y est en vigueur et prévoit un tel transfert. Après leur transfert, les droits sont gérés conformément à l’accord qui régit ce CET.

ARTICLE 9 – PRISE D’EFFET – DURÉE – DÉPÔT

Le présent avenant entre en vigueur à la date de sa signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Par exception, la faculté de transfert des droits du CET vers le PERCOi mentionnée à l’article 6.2.3 entre en vigueur le 1er juin 2020, pour une première utilisation possible au mois de septembre 2020.

Il fera l’objet d’un dépôt par le biais de la procédure « télé accord » à l’initiative de la société et sera notifié au Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt.

ARTICLE 10 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le présent avenant et ses effets dans le temps sont évoqués une fois par an dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.

En outre, les parties conviennent de se réunir tous les trois ans afin d’évoquer l’application du présent avenant et l’opportunité de le réviser.

ARTICLE 11 – RÉVISION - DÉNONCIATION

Chaque partie signataire peut demander la révision du présent avenant par un écrit adressé à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la Société et à la Direction de la Société. Cet écrit doit être accompagné du projet de nouvelle rédaction.

Les négociations sur ce projet de révision doivent s’engager dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Les partenaires sociaux disposent d’un délai de trois mois à compter du début des négociations pour substituer le texte révisé au texte existant, texte révisé qui ne peut être que le fruit d’un accord soumis aux conditions légales de validité (notamment de majorité) d’un avenant à un accord collectif d’entreprise, avenant qui sera déposé dans les mêmes conditions de forme que l’accord initial.

Par ailleurs, le présent avenant peut être dénoncé par l’une des parties signataires ou adhérentes sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois. Les parties conviennent que les termes du présent avenant ne peuvent pas être dénoncés de façon partielle, mais que le présent avenant dans son ensemble peut en revanche être dénoncé de façon distincte de l’avenant conclu le 28 septembre 2018.

La dénonciation s’effectue conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.

Fait à Clamart, le 2 -08 - 2019

En huit exemplaires originaux

Pour la Société Etudes et Productions Schlumberger

Madame X

Directrice des Ressources Humaines

Pour la CFDT 

Madame X

Déléguée syndicale

Pour la CFE-CGC 

Monsieur X

Délégué syndical

Pour la CGT 

Monsieur X

Délégué syndical

Pour l’UNSA

Monsieur X

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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