Accord d'entreprise "Accord relatif au Compte Epargne Temps" chez CA-LEASING - CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CA-LEASING - CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2020-11-27 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT

Numero : T09220021845
Date de signature : 2020-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING
Etablissement : 69202945701126 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-27

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignées :

L’UES CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, dont le siège social est situé au 12 place des Etats-Unis, 92120 Montrouge, et représentée par XXX en sa qualité de Directrice des Relations Humaines et du Changement, ci-après désignée « l’UES CAL&F »,

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UES CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING ci-après désignées « les Organisations Syndicales », à savoir :

  • le syndicat CFDT

  • le syndicat CFTC

  • le syndicat SNB CFE-CGC

D'autre part,

Dénommées ci-après, ensemble, « les Parties » 

Préambule

Un accord en date du 5 juillet 2010 a institué un Compte Epargne Temps (CET) au sein de l’UES CAL&F, ayant pour objectif de permettre aux collaborateurs qui le souhaitent d’accumuler des droits à congés rémunérés et de bénéficier ainsi d’une modalité de financement de congés sans solde, de se constituer une épargne par alimentation des plans d’épargne en vigueur au sein de l’UES ou de bénéficier d’une monétisation immédiate.

Les parties rappellent également que le dispositif de CET n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise des jours de congés payés et des jours RTT/repos issus de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail dont bénéficient les salariés de l’entreprise. La prise effective de ces jours est une règle fondamentale à laquelle les Parties au présent accord rappellent leur attachement.

Afin d’adapter le dispositif aux besoins actuels de l’entreprise et de ses salariés et de tenir compte de l’évolution de certaines fonctionnalités du portail RH de l’outil de gestion des temps, les Parties ont souhaité faire évoluer l’accord instituant un Compte Epargne Temps signé le 5 juillet 2010.

Le présent accord a donc pour objet de réviser et de se substituer intégralement aux dispositions de l’accord susvisé, engagements unilatéraux et usages portant sur le même objet.

Les parties sont donc convenues de ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés des entités composant l’UES CAL&F - étant rappelé qu’à ce jour seule l’entité CAL&F a le statut d’employeur - et qui justifient au moins d’un an d’ancienneté au sein de l’entité.

Article 2 – Modalités d’alimentation

2.1 – Alimentation du compte

Le CET est exclusivement alimenté par :

  • des jours de congés payés dans la limite de 5 jours ouvrés par année calendaire pleine,

  • des jours RTT/repos issus de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail en vigueur, dans la limite de 10 jours ouvrés par année calendaire pleine

  • et par journées entières

L’ouverture du CET, via l’outil de gestion des temps, se fait automatiquement.

2.2 – Plafond du compte

Il est institué un plafonnement des droits inscrits dans le CET.

Le collaborateur ne pourra capitaliser plus de 100 jours sur son CET. Au-delà de ce plafond, le CET ne pourra plus être alimenté.

Dans l’hypothèse où les droits acquis du salarié (sans excéder le plafond de 100 jours fixé ci-dessus) convertis en unité monétaire n’excèdent pas une valeur monétaire fixée par décret, les droits du salarié sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés. En revanche, la partie des droits inscrits du salarié (sans excéder le plafond de 100 jours fixé ci-dessus) qui excèderait en unité monétaire la valeur fixée par décret au-delà de laquelle la garantie de l'Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés n’est plus assurée, un dispositif d’assurance ou de garantie financière est institué, dans le respect des dispositions réglementaires.

Article 3 – Utilisation du CET pour indemniser un congé sans solde

3.1 – Modalités d’utilisation du CET

Indemnisation d’un congé légal

Le CET peut être utilisé pour indemniser tout ou partie des congés prévus par le législateur et ne faisant pas l’objet d’un maintien de rémunération, tels que :

  • le congé parental d’éducation

  • le congé sabbatique

  • le congé pour création d’entreprise

  • le congé de solidarité internationale

  • le congé de soutien familial

  • le congé de solidarité familiale

  • le congé de présence parentale…

Indemnisation de périodes d’absence non rémunérées

Les salariés peuvent également utiliser le CET pour indemniser en tout ou partie d’autres périodes d’absences non rémunérées :

  • indemniser tout ou partie d’une période de formation

  • indemniser tout ou partie d’une cessation progressive ou totale d’activité

  • indemniser tout ou partie d’un passage à temps partiel/temps réduit

Étant entendu que les règles fixées en la matière notamment, les conditions pour en bénéficier, le délai de prévenance, les conditions d’ancienneté et de report... sont celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Indemnisation d’un congé pour convenance personnelle

En outre, le CET pourra également être utilisé pour rémunérer des congés pour convenance personnelle. Ces jours de congé pour convenance personnelle nécessiteront l’accord préalable de la hiérarchie au regard des impératifs et de l’organisation de service.

En tout état de cause, un délai de prévenance est requis, il est sauf exception liée à l’urgence d’une situation :

- d’1 mois si l’absence est égale ou supérieure à 2 semaines,

- de 2 mois si l’absence est égale ou supérieure à 1 mois,

- de 3 mois si l’absence est égale ou supérieure à 2 mois

Les jours épargnés au titre de l’année calendaire N seront utilisables au plus tôt en année calendaire N+1, quel que soit le mois d’épargne en année N et dès la première demi-journée.

Enfin, les jours épargnés ne pourront être utilisés par le collaborateur qu’après épuisement de ses congés annuels déjà acquis. La demande devra être effectuée via l’outil de gestion des temps.

Un compteur spécifique CET est indiqué sur le portail RH de l’outil de gestion de temps.

3.2 Régime applicable pendant la période d’utilisation du CET

L’indemnisation du collaborateur pendant ces périodes de congé intervient sur la base du salaire perçu au moment de la prise des jours de congé CET, tel que prévue à l’article 3.4.

En toute hypothèse, il est rappelé que le collaborateur continue d’être tenu par ses obligations de loyauté, de discrétion, de réserve, et le cas échéant, d’exclusivité et de non concurrence.

Bien que les congés pris dans le cadre du CET ne constituent pas du temps de travail effectif au sens de la législation relative au temps de travail, pour l’application du présent accord, il est convenu que :

  • les périodes de congés indemnisés par le CET ne sont pas interruptives d’ancienneté

  • pendant la durée de ses congés indemnisés par le CET, le salarié bénéficie de la mutuelle et la prévoyance appliquée dans l’Entreprise 

  • les périodes de congés indemnisés par le CET n’ouvrent pas de droits à congés payés et aux jours de RTT/jours de repos en application de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail

  • les périodes de congés indemnisés par le CET sont considérées comme du temps de présence pour le bénéfice des dispositifs d’intéressement et de participation en vigueur au sein de l’Entreprise

3.3 – Décompte des jours de congé CET

Le décompte s’effectue en jours ouvrés.

3.4 – Modalité de calcul de l’indemnisation du congé CET

L’indemnité versée au salarié pendant la période de congé est calculée sur la base du salaire journalier de référence perçu au moment de la prise de congé.

Par salaire journalier de référence, il convient d’entendre :

Salaire de base mensuel fixe base temps plein + le cas échéant prime d’ancienneté mensuelle

21,67

Cette indemnité sera versée aux échéances normales de paie.

Elle a le caractère de salaire, elle est donc assujettie tant aux cotisations sociales, qu’à la CSG/CRDS, qu’à l’impôt sur le revenu, aux taux en vigueur au moment de son versement.

3.5 – Reprise d’activité à l’issue du congé

A l’issue du congé légal pris dans le cadre du CET, et quel que soit le type de congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

A l’issue d’un congé pour convenance personnelle pris dans le cadre du CET :

  • au terme d’une période de congé inférieure à 3 mois, le salarié retrouve son précédent emploi

  • au terme d’une période de congé égale ou supérieure à 3 mois, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de prise de jours de congés pour convenance personnelle sous la forme d’un congé de fin de carrière.

Article 4 – Utilisation du CET pour se constituer une épargne

Le salarié peut également utiliser les droits affectés au CET pour se constituer une épargne en vue d’obtenir une rémunération différée. Il a ainsi la possibilité d’utiliser le CET pour alimenter les plans d’épargne en vigueur dans l’Entreprise (PEG ou PERCOL).

Ce complément de rémunération est limité pour une année civile aux droits affectés au CET au titre des jours RTT/jours de repos attribués en application de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail. Un maximum de 20 jours de RTT/repos par an est fixé par le présent accord comme pouvant donner droit à un complément de rémunération différée permettant la constitution d’une épargne.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les droits acquis au titre des jours de congés payés épargnés ne peuvent donner droit à une rémunération.

4.1 – Modalités de calcul de l’indemnité transférée

L’indemnité transférée au salarié au titre du CET est calculée sur la base du salaire journalier de référence perçu au moment de la prise du congé CET selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 3.4 du présent accord.

Il est rappelé que salarié a la possibilité de transférer des jours RTT/repos épargnés dans le CET dans ses plans d’épargne, dans la limite de 20 jours de RTT/repos par an.

Conformément à la législation actuelle :

  • Pour le PEG : ces sommes sont soumises à l’ensemble des cotisations de sécurité sociale, des contributions sociales et à l’impôt sur le revenu,

  • Pour le PERCOL :

    • Les 10 premiers jours sont exonérés de cotisations sociales hors cotisations de retraite complémentaires, CSG/CRDS et d’impôt sur le revenu

    • Les 10 jours suivants sont soumis aux cotisations sociales et CSG/CRDS, et à l’impôt sur le revenu

Afin de calculer le montant net effectivement transféré dans le PEG ou le PERCOL, les prélèvements sociaux sont calculés selon le taux de cotisation de la société employeur.

La demande de complément de rémunération différée de jours de RTT/repos à transférer sur le PEG et/ou le PERCOL peut être réalisée chaque mois dans la limite de 20 jours de RTT/repos par année civile.

La demande est à réaliser directement via le Portail RH de l’outil de gestion des temps et doit être effectuée avant le 15 du mois pour un transfert effectif sur le PEG et/ou le PERCOL ledit mois.

Le transfert est opéré automatiquement sur un fond de placement. Il appartient ensuite au salarié de choisir le fond de placement dans le cadre du PEG, PERCOL.

Il bénéficie à ce titre des modalités d’abondement prévues dans le cadre du PEG ou du PERCOL.

Les sommes ainsi transférées restent bloquées 5 ans dans le PEG. S’agissant du PERCOL, les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des titulaires sont indisponibles jusqu’à la date à laquelle le titulaire du plan liquide sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, et sous réserve de fournir les justificatifs nécessaires au gestionnaire du PERCOL.

Article 5 – Utilisation du CET pour obtenir une rémunération immédiate

Le salarié peut également utiliser les droits affectés au CET pour obtenir une rémunération immédiate.

Les droits acquis au titre des jours de congés payés épargnés ne peuvent donner lieu à une utilisation du CET pour obtenir une rémunération immédiate.

Le présent article ne vise donc que les jours acquis au titre des jours RTT/jours de repos.

5.1 – Modalités de calcul de l’indemnité versée

L’indemnité transférée au salarié au titre du CET est calculée sur la base du salaire journalier de référence perçu au moment de la prise de congé selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 3.4 du présent accord.

5.2 – Monétisation des droits acquis par le collaborateur

Nombre de jours pouvant donner lieu à monétisation :

Le nombre de jours RTT/jours de repos épargnés pouvant donner droit à un complément de rémunération immédiate est limité à 10 jours par année civile et par salarié.

Ces 10 jours viendront en déduction des 20 jours RTT/jours de repos prévus à l’article 4 du présent accord prévoyant le nombre maximum de jours pouvant donner droit à un complément de rémunération différée.

Par conséquent, le collaborateur pourra débloquer au maximum 20 jours RTT/jours de repos placés dans son CET (dont 10 maximum en monétisation immédiate).

Exemples :

Un salarié a 25 jours de repos affectés sur son CET. A sa demande, il peut choisir :

  1. De conserver ses 25 jours dans son CET,

  2. La monétisation immédiate de 10 jours au maximum sans demander de monétisation différée ; il conservera dès lors 15 jours dans son CET.

  3. La monétisation différée de 20 jours au maximum à transférer sur le PEG et/ou le PERCOL sans demander de monétisation immédiate ; il conservera dès lors 5 jours sur son CET.

  4. La monétisation immédiate et la monétisation différée de 20 jours au total ; il conservera dès lors 5 jours sur son CET :

  1. S’il demande la monétisation immédiate de 10 jours, il pourra alors obtenir au maximum un complément de rémunération différée de 10 jours à transférer sur le PEG et/ou le PERCOL.

  2. S’il demande la monétisation immédiate de 8 jours, il pourra alors obtenir au maximum un complément de rémunération différée de 12 jours à transférer sur le PEG et/ou le PERCOL.

Modalités et formalités :

La monétisation immédiate des jours RTT/repos peut être réalisée, chaque mois, dans la limite de 10 jours par année civile.

La demande est à réaliser directement via le Portail RH de l’outil de gestion des temps et doit être effectuée avant le 15 du mois pour un paiement sur la paie dudit mois.

A défaut, la monétisation sera réalisée sur la paie du mois suivant.

Conformément à la législation actuelle, la monétisation immédiate a le caractère de salaire ; elle est donc assujettie tant aux cotisations sociales, qu’à la CSG/CRDS, qu’à l’impôt sur le revenu, aux taux en vigueur au moment de son versement.

Article 6 : Modalités d’utilisation du CET spécifiques aux salariés seniors

Les modalités d’utilisation du CET spécifiques aux salariés seniors (indemnisation d’un congé de fin carrière, réduction du nombre de jours hebdomadaires travaillés, monétisation dans le cadre d’un rachat de trimestre) sont précisées par l’Accord relatif à l’accompagnement des seniors et à la transmission des savoirs et des compétences, signé le 17 juin 2020.

Article 7 : Fermeture du compte épargne temps

Fermeture du compte en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis sur son CET selon les modalités d’indemnisation prévues à l’article 3.4.

Transfert des droits dans le cadre d’une mobilité Groupe Crédit Agricole SA

En cas de mobilité dans le Groupe Crédit Agricole SA, la valeur du compte peut être transférée par accord des parties au nouvel employeur si celui-ci dispose également d’un compte épargne temps. Ce transfert se fera dans le respect des conditions d’épargne prévues par l’accord CET du nouvel employeur et notamment les règles relatives à l’existence d’un plafond d’épargne.

Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

A défaut de CET au sein de la nouvelle entité employeur, ou lorsque les droits du salarié excèdent le plafond autorisé dans la nouvelle entité, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble de ces droits selon les modalités d’indemnisation prévues à l’article 3.4.


Article 8 : Modalités de suivi de l’accord

Les Parties conviennent qu’aura lieu, tous les ans, une information à la CSSQVT sur la mise en œuvre du présent accord.

Dans l’hypothèse, où des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à la signature du présent accord viendraient remettre en cause le présent accord, les parties se réuniront dans les meilleurs délais pour étudier les éventuelles suites à apporter.

Article 9 : Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation

9.1. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il entre en vigueur à compter de sa signature et de manière rétroactive :

  • Soit au 2 mars 2020, s’agissant des dispositions de l’article 5.2

  • Soit au 1er juillet 2020, s’agissant des dispositions de l’article 3.1

9.2. Révision

Dans le respect des dispositions légales en vigueur, la demande de révision peut intervenir à tout moment :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte,

  • à l’issue de cette période, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord, même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.

Elle doit être notifiée à l’initiative de l’une des parties, par lettre recommandée ou courrier électronique avec accusé de réception aux autres parties.

Les négociations au sujet de la demande de révision seront alors initiées au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

9.3. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des Parties signataires, cette dernière devra notifier sa décision en respectant un préavis de 4 mois.

Les parties conviendront alors de se rencontrer afin d’envisager les différentes options possibles :

  • ne pas conclure de nouvel accord ; dans cette éventualité, les salariés titulaires d’un compte seront indemnisés de l’ensemble de leurs droits, selon les modalités d’indemnisation prévues par le présent accord

  • définir dans le cadre d’un nouvel accord, les modalités de poursuite du dispositif

Article 10 : Dépôt et publicité

En application des dispositions légales en vigueur, le présent accord est notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives d’UES CAL&F.

Il est déposé sur le site « TéléAccords », conformément aux dispositions des articles R.2231-1 à R.2231-9 du Code du travail.

En outre, un exemplaire original sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Un exemplaire original sera également établi pour chaque partie signataire.

Enfin, le présent Accord figurera dans l’Intranet de l’UES CAL&F.

Fait à Montrouge, le 27 novembre 2020, en 1 exemplaire électronique.

Pour l’UES Crédit Agricole Leasing &Factoring

Représentée par

Pour le Syndicat CFTC représenté

par

Pour le Syndicat CFDT représenté

Par

Pour le Syndicat SNB CFE- CGC représenté

Par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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