Accord d'entreprise "DROIT A LA DECONNEXION" chez GIDFS - GEODIS ILE DE FRANCE SERVICES

Cet accord signé entre la direction de GIDFS - GEODIS ILE DE FRANCE SERVICES et le syndicat CFDT le 2017-12-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A09218029427
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : GEODIS ILE DE FRANCE SERVICES
Etablissement : 69203306100098

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Négociation Annuelle Obligatoire 2020 GEODIS ILE-DE-FRANCE SERVICES (2020-05-12)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-20

Entre :

La société GEODIS Ile de France Services, dont le siège social est situé 26 quai Michelet – 92300 LEVALLOIS PERRET, immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 692 033 061, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Région, dument habilité aux présentes ;

D’une part,

Et :

L'organisation syndicale représentative, en application de l’article L.2121-1 du Code du Travail, au niveau de l’entreprise :

  • La CFDT, représenté par XXXX en sa qualité de délégué syndical au niveau de l’entreprise ;

D’autre part,


Préambule

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) font partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise. Ces outils permettent notamment une connexion à l’entreprise à tout moment et en tout lieu.

Si elles favorisent la flexibilité, l’efficacité du travail et le lien social, en facilitant les échanges et l’accès à l’information, elles doivent toutefois être utilisées raisonnablement et dans le respect des personnes et de leur vie privée.

GEODIS cherche ainsi à promouvoir une bonne utilisation des technologies de l'information et de la communication (notamment la messagerie électronique et le téléphone portable) au service de sa compétitivité et dans le respect de la vie privée et de la santé de ses collaborateurs.

Dans ce cadre, conformément à l'article L.2242-8 du Code du Travail le présent accord a pour objectif de fixer les modalités de l'exercice du droit à la déconnexion en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé des salariés et de favoriser l’équilibre de leur vie personnelle et familiale avec leurs contraintes professionnelles.

Il appartient au salarié, dans le cadre d'un droit à la déconnexion "choisie", de décider de se connecter ou non pendant les périodes de repos et de congés. Il ne peut se voir reprocher de ne pas utiliser les outils mis à sa disposition en dehors des plages habituelles de travail. Par ailleurs, GEODIS s'assurera d'une utilisation raisonnable de ces outils numériques afin d'éviter les abus.

Dans ce cadre, le présent accord s'engage à développer les bonnes pratiques suivantes visant à permettre le droit à la déconnexion de ses collaborateurs.

Article 1 – champs d’application

Sauf exception expressément visée par le présent accord, ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise utilisant des outils numériques dans le cadre de leur activité professionnelle.

Article 2 - Objet de l’accord

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article du Code du Travail L.2242-8 relatif au droit à la déconnexion.

Article 3 – Garantie d’un droit à la déconnexion

Les salariés bénéficient d’un « droit à la déconnexion » en dehors de leurs périodes habituelles de travail.

Par conséquent, sauf en cas d’urgence ou de nécessité impérieuse de service, les salariés ne sont pas tenus d’utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l’entreprise dans le cadre de leurs fonctions, ni d’utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de l’entreprise ou d’échanger des messages téléphoniques ou électroniques pendant les périodes de repos journalier ou hebdomadaire ou pendant les jours de congés payés et de repos.

Ainsi, les salariés ne seront pas tenus de répondre aux appels, emails ou différents messages professionnels adressés pendant leurs périodes de repos, sauf en cas d’urgence, de nécessité impérieuse de service, ou en situation d’astreinte.

Les salariés ne pourront pas se voir reprocher la non-utilisation des outils permettant une connexion à distance et l’utilisation par les salariés de ce droit à la déconnexion ne sera pas prise en compte dans le cadre de l’évaluation de leurs performances et ne pourra pas donner lieu à d’éventuelles sanctions disciplinaires.

Tout message justifié par un cas d’urgence ou de nécessité impérieuse de service devra être clairement identifié comme tel dans l’objet du mail.

Article 4 – Communication et sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques

Chaque nouvel outil ou nouvelle fonctionnalité mis en place dans l'organisation fera l'objet d'une communication systématique auprès des salariés afin d'en favoriser l'appropriation.

Le comportement des managers est clé sur la bonne utilisation des technologies de l'information et de la communication. Un document de sensibilisation au devoir d'exemplarité leur sera adressé à cet effet.

Les salariés ne sont pas tenus d'envoyer des mails, des messages ou SMS à caractère professionnel en dehors des périodes de travail. Une mention automatique rappelant ce point sera intégrée dans la signature électronique de la messagerie : " Si vous recevez ce message en dehors des périodes de travail ou pendant vos congés, vous n'êtes pas tenu(e) de répondre sauf en cas d'urgence exceptionnelle".

Chaque salarié doit veiller au respect de son propre droit à la déconnexion mais également à celui des autres salariés de l’entreprise. Ainsi, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, il est souhaitable de ne pas contacter, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié de l’entreprise en dehors de ses périodes de travail.

Les salariés veilleront à s’interroger sur le moment le plus opportun pour l’envoi d’un message et chercheront à en éviter l’envoi le week-end ou en soirée.

Le cas échéant, les salariés de l’entreprise sont encouragés à utiliser la fonction « d’envoi différé » des courriers électroniques.

Article 5 – Développement du rôle du Management

Le manager, premier garant de l'équilibre entre vie personnelle et professionnelle de ses collaborateurs, encourage ses collaborateurs à respecter leurs temps de repos y compris lorsqu'ils utilisent leurs outils numériques professionnels.

Lors de l'EAP, le manager fait un point spécifique avec son collaborateur sur la charge de travail et sur l'équilibre vie professionnelle / vie personnelle.

A cette occasion, le bon usage des outils numériques professionnels est abordé et un point spécifique sur le respect du droit à la déconnexion sera fait.

Les éléments communiqués par les collaborateurs et managers dans cette rubrique feront l’objet d’une analyse annuelle par la DRH et d’actions correctives le cas échéant.

Préalablement à toute absence prévisible du salarié, il lui sera demandé de mettre en place un message informant ses interlocuteurs de son absence, de la date prévisible de son retour et des personnes auxquelles il peut s'adresser durant cette absence.

Article 6 – communication de cet accord

Le présent accord est transmis à chaque collaborateur concerné dans l'entreprise et dès son embauche. Les Ressources Humaines veilleront à son bon déploiement.

Chaque collaborateur est invité à se rapprocher des RH pour toute question ou suggestion liée à son application et à son respect.

article 7 – Durée de l’accord 7

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 - Adhésion, révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l'article L.2261-3 Code du Travail, toute organisation syndicale représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux Parties Signataires.

Le présent accord peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord peut être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

article 9 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés en 2 exemplaires à la DIRECCTE (dont une version sur support électronique) sur l’initiative de la Direction et dans un délai de 15 jours à compter la date limite maximum de signature.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Gennevilliers, le 20 décembre 2017, en 5 exemplaires originaux.

Pour la Direction Pour la CFDT

XXXX XXXX

Directeur des Ressources Humaines Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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