Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA SURCOMPLEMENTAIRE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE" chez AHLSTROM-MUNKSJO BRIGNOUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AHLSTROM-MUNKSJO BRIGNOUD et les représentants des salariés le 2018-12-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03818001740
Date de signature : 2018-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : AHLSTROM-MUNKSJO BRIGNOUD
Etablissement : 69203969600020 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie UN ACCORD RELATIF AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE (2018-12-14)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-14

ACCORD D’ENTREPRISE

surcomplémentaire

« remboursement des frais de santé »

Le présent accord a été conclu entre

La société Ahlstrom-Munksjö Brignoud, dont le siège social est situé rue Alfred Fredet 38190 BRIGNOUD, immatriculée au RCS de Grenoble, sous le numéro 692039696, représentée par M…, en sa qualité de directrice de site, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

Et

Les membres titulaires de la DUP représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

d'autre part

Préambule

Les Parties ont souhaité faire bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise d’un régime surcomplémentaire venant s’ajouter à l’accord « remboursement des frais de santé » en date du 14 décembre 2018 qui constitue le « contrat socle », afin de permettre aux salariés de la Société de bénéficier de garanties supérieures.

Les Parties, après information-consultation de la Délégation unique du Personnel, sont convenues des dispositions ci-après.

Article 1 : Objet et champ d’application de l’accord collectif

1.1 : Objet

Le présent accord a pour objet de définir une couverture de frais de santé venant compléter l’accord « remboursement des frais de santé » du 14 décembre 2018, désigné « régime socle ».

Le contrat d’assurance correspondant au présent régime ne répond donc pas aux critères du contrat responsable.

Les parties ont pris la décision de matérialiser l’existence du régime de protection sociale surcomplémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel adhérant à l’accord « remboursement des frais de santé » du 14 décembre 2018, régime socle responsable obligatoire en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux selon les modalités ci-après.


1.2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au profit de l’ensemble des salariés bénéficiant de la couverture de base dite « régime socle », dans les conditions prévues par l’article 1.2. de l’accord « remboursement des frais de santé » du 14 décembre 2018.

Article 2 : Adhésion obligatoire au régime

2.1 : A l’égard du salarié

L'adhésion des salariés est obligatoire. Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les membres titulaires de la DUP. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte mensuel de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

En conséquence, les salariés bénéficiaires du présent régime sont affiliés de manière obligatoire auprès de l’organisme assureur. Il en va de même pour tout nouvel embauché dès la date d’effet de son contrat de travail. L’équilibre technique du régime est conditionné à ce caractère obligatoire.

2.2 : A l’égard des ayants droits

L’adhésion au présent régime des ayants droits du salarié, tels que définis au contrat d’assurance, est obligatoire. Ils pourront ainsi bénéficier des garanties définis par le présent régime.

En tout état de cause, l’affiliation des ayants droit dure aussi longtemps que l’affiliation au régime du salarié, sous réserve que les ayants droit continuent à réunir les conditions requises. La perte par le salarié de la qualité de bénéficiaire entraine automatiquement la résiliation de l’affiliation des ayants droit.

Article 3 : Dérogations à l’adhésion obligatoire

3.1 : Dérogations à l’adhésion obligatoire à l’égard du salarié

Les salariés régulièrement dispensés d’affiliation au régime de frais de santé dit « régime socle » mis en place par l’accord collectif « remboursement des frais de santé » du 14 décembre 2018 seront également dispensés d’affiliation au présent régime ce dernier ayant uniquement vocation à compléter le « contrat socle ».

Les salariés régulièrement dispensés d’affiliation ont conscience que ni eux, ni leurs ayants droit ne bénéficieront des remboursements résultant du régime établi par le présent accord, autant de temps qu’ils justifieront de la cause de leur dispense d’affiliation, y compris pendant l’éventuelle période de portabilité.

3.2 : Cas particuliers

Période de suspension donnant lieu à indemnisation

Conformément aux règles actuellement applicables, dès lors que la suspension du contrat de travail donne lieu à indemnisation ou maintien de la rémunération par l’entreprise ou par tout tiers agissant pour elle, le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise ou par tout tiers agissant pour

elle, le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise à titre obligatoire pour les salariés est maintenu au profit de ces salariés pendant la période de suspension.

Le salarié concerné est alors redevable de la part salariale de la cotisation qui continue autant que possible à être prélevée sur la rémunération ou les indemnités versées ; si celles-ci s’avèrent insuffisantes, le salarié doit verser le montant utile à l’organisme assureur.

Période de suspension ne donnant pas lieu à rémunération

Le présent régime de frais de santé est maintenu au bénéfice des salariés en congé sans maintien, total ou partiel, de rémunération.

Toutefois, au-delà d’un mois de suspension de contrat et durant cette période, le financement est assuré par le seul salarié à l’exclusion de toute participation de la société, le paiement intégral de la cotisation étant versé directement à l’organisme assureur par le salarié.

Article 4 : Cotisations

L’engagement de la Société porte exclusivement sur le versement de la participation au financement du présent régime.

4.1 : taux, assiette et répartition des cotisations

Le montant de la cotisation est fixé à 0,12% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS), soit 4,09 euros pour l’année 2019.

Cette cotisation est répartie entre la société Ahlstrom-Munksjö Brignoud et le salarié dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 3,56 euros soit environ 87,14% de la cotisation totale ;

  • Part salariale : 0,53 euros soit environ 12,86% de la cotisation totale.

4.2 : Evolution ultérieure de la cotisation

Les montants de cotisations sont ajustés le cas échéant chaque année au 1er janvier, afin d’établir l’équilibre technique et financier au regard du compte de résultat établi par l’assureur.

Outre l’évolution du PMSS et jusqu’à 10%, toute augmentation du montant applicable au cours de l’exercice ne constitue pas une modification du présent accord. Cette augmentation sera intégralement prise en charge par le salarié.

Toutefois, dans l’hypothèse où l’ajustement nécessiterait une augmentation du taux de cotisations supérieure à l’application des dispositions ci-dessus, les garanties pourront être minorées pour l’avenir afin de préserver cet équilibre. Ni les ajustements de taux ni la réduction éventuelle des garanties réalisées dans le respect des présentes dispositions ne constituent une modification du présent accord.

A défaut, toute autre évolution nécessitera de modifier le présent accord.

Le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance est effectué mensuellement et présente un caractère obligatoire pour tous les salariés.

Article 5 : Prestations

5.1 : Le régime collectif obligatoire mis en place prévoit la couverture de garanties d’assurance santé complémentaire, répondant aux conditions des articles L. 242-1 et L. 871-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Le contrat d’assurance définit de manière précise les garanties souscrites ainsi que leurs conditions de mise en œuvre.

Ces prestations font l’objet d’une description dans la notice d’information remise à chaque adhérent. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la Société qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Ces points sont détaillés dans la notice d’information établie par l’organisme assureur sous sa seule responsabilité, dont la prise d’effet est fixée au 1er janvier 2019.

5.2 : Les garanties couvertes au titre du présent régime sont définies par le contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme assureur ; ce contrat d’assurance étant annexé au présent accord à titre informatif.

Ces garanties ne constituent pas un engagement pour la Société qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

Les bénéficiaires ne peuvent prétendre au service des prestations que s’ils respectent l’ensemble des obligations, notamment déclaratives et administratives, prévues par le contrat d’assurance.

La liquidation des prestations est demandée par le bénéficiaire, en fournissant à l’appui de sa demande l’ensemble des justificatifs nécessaires dans les délais exigés par l’organisme assureur, tels qu’ils sont mentionnés dans la notice d’information. En cas d’inobservation de ces formalités entrainant la déchéance des droits du bénéficiaire vis-à-vis de l’organisme assureur, aucun recours ne pourra être dirigé contre la société.

5.3 Le Présent accord, complété des dispositions du contrat d’assurance annexé, s’impose aux salariés de la Société.

Article 6 : Remise de la notice d’information

Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Toute modification touchant aux garanties sera portée à la connaissance des salariés.

Article 7 : Durée

7.1 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.

7.2 : Suivi

Une commission de suivi composée de trois représentants du Personnel et de deux représentants de la Direction sera mise en place dans le mois suivant l’entrée en application du présent accord.

Elle se réunira une fois par an selon une date fixée de manière concertée entre la Direction et les représentants du personnel. Elle pourra également se réunir exceptionnellement à la demande des représentants du personnel ou de la Direction des Ressources Humaines.

Cette commission aura en charge de suivre l’application du présent accord et d’examiner les conditions de sa mise en œuvre afin que celle-ci demeure uniforme au sein de l’entreprise.

Elle pourra ainsi être saisie de toutes les difficultés d’application des mesures du présent accord.

En cas de difficulté d’interprétation de l’accord, les représentants du personnel et la Direction des ressources humaines tenteront de se mettre d’accord sur une interprétation commune qui sera formalisée dans le cadre d’un procès-verbal. En cas de désaccord, un procès-verbal reprenant la position des différentes parties sera rédigé.

7.3 : Révision

Toute demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires doit être notifiée par tous moyens aux autres signataires ou adhérents.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera et sera opposable aux parties et aux salariés liés par l’accord ; soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

7.4 : Dénonciation

Le présent avenant pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Il peut également être dénoncé, totalement ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, conformément aux dispositions légales applicables.

Le préavis de dénonciation est fixé à un mois. La prise d’effet de la dénonciation/remise en cause du présent accord doit ainsi correspondre à l’échéance des contrats d’assurance, soit au 31 décembre de chaque année, de telle sorte que la dénonciation doit être signifiée au plus tard au 30 novembre de chaque année.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où le contrat d’assurance souscrit au profit des salariés serait résilié par l’organisme assureur ou en raison d’une augmentation des cotisations décidées par lui et où un nouveau contrat ne serait pas conclu aux conditions établies le présent accord serait caduc la condition essentielle de l’engagement de la Société tenant à l’intervention d’un organisme assureur acceptant de couvrir les garanties définies en annexe dans les conditions définies au présent accord ayant disparue.

La caducité emporte pour conséquence qu’à la date de fin d’effet du contrat d’assurance, le présent accord cesse de s’appliquer sans aucun délai de survie.

La Société réunirait alors les partenaires sociaux dès la connaissance d’un risque de caducité, afin d’examiner les solutions de substitution éventuelles.

Article 8 : Information des salariés

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel de la Société par voie d’affichage.

Article 9 : Dépôt et publicité

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

A Brignoud, le 14 décembre 2018.

Fait en 4 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société Ahlstrom-Munksjö Brignoud

Pour les membres titulaires de la DUP

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com