Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX CONTREPARTIES AUX TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE" chez AHLSTROM-MUNKSJO BRIGNOUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AHLSTROM-MUNKSJO BRIGNOUD et les représentants des salariés le 2021-04-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03821008476
Date de signature : 2021-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : AHLSTROM-MUNKSJO BRIGNOUD
Etablissement : 69203969600020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF A L'APLD (2022-12-22) UN ACCORD RELATIF AU PERIMETRE DE RENOUVELLEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (2023-09-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-13

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONTREPARTIES AUX TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE AU SEIN DE LA SOCIETE AHLSTROM-MUNKSJO BRIGNOUD

ENTRE :

La société AHLSTROM-MUNKSJO BRIGNOUD, dont le siège social est situé 53 rue Alfred Fredet – 38190 BRIGNOUD, immatriculée au RCS de Grenoble, sous le numéro 692039696, représentée par Madame …, en sa qualité de Directrice du site, dénommée ci-après « la société »,

D’une part,

ET :

Les membres titulaires du comité social et économique suivants, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :

… Représentant titulaire 1er collège

… Représentant titulaire 1er collège

… Représentant titulaire 1er collège

… Représentant titulaire 1er collège

… Représentant titulaire 2ème collège

… Représentant titulaire 3ème collège

… Représentant titulaire 3ème collège

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « les Parties »

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-3 du Code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties, accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

Le présent accord, signé en application des dispositions de l’article L. 3121-7 du Code du travail, détermine la contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage réalisé dans les conditions ci-après définies.

Le présent avenant révise l’accord d’entreprise du 3 novembre 2009 ayant le même objet et se substitue de plein droit à l’ensemble de ses dispositions.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

Article 1 : Salariés bénéficiaires

Le présent accord s’applique aux salariés occupant des fonctions impliquant la double obligation de :

- Porter une tenue spécifique de travail ;

- Procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage dans les locaux de l'entreprise.

A titre purement indicatif et à date de signature du présent accord, les salariés remplissant ces conditions sont :

- Les factionnaires ;

- Certains salariés du service maintenance ;

- Certains salariés du service logistique.

Cette liste n’est ni exhaustive ni définitive. Elle est susceptible d’évoluer au cours du temps.

Article 2 : Evaluation forfaitaire du temps d'habillage et de déshabillage

Le temps d'habillage et de déshabillage est évalué forfaitairement à 12 minutes par jour effectivement travaillé ou par faction effectivement accomplie par les Salariés répondant aux conditions déterminées à l’article 1 du présent accord.

Cette durée, évaluée forfaitairement, est indépendante du temps réellement passé par les salariés concernés à l’accomplissement de ces opérations.

Article 3 : Contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage

Le temps d'habillage et de déshabillage ouvre droit à une contrepartie en repos, valorisée à hauteur de 50% de l’évaluation forfaitaire susvisée, ce qui représente un repos de 6 minutes à taux plein par jour effectivement travaillé ou par faction effectivement accomplie.

Le droit à ces contreparties est acquis mensuellement en fonction du nombre de journées effectivement travaillées ou de faction effectivement accomplies.

Le repos acquis au titre de ce dispositif est pris par journée ou par demi-journée.

La demande du bénéficiaire du repos doit être formulée au moins 7 jours calendaires à l'avance auprès du supérieur hiérarchique.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à compter de la date de sa signature.

Article 5 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir en cas de changement de circonstances susceptibles d’avoir un impact sur l’exécution de l’accord.

Article 7 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 8 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.

Article 9 : Transmission de l’accord a la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires, conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail.

Article 10 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Brignoud, le 13 avril 2021,

En 4 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.

Pour la direction

Madame …

Directrice de site

Pour les membres titulaires du CSE suivants, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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