Accord d'entreprise "NAO 2019" chez SNTCOMETT - KEOLIS BAIE DES ANGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SNTCOMETT - KEOLIS BAIE DES ANGES et le syndicat CGT et CGT-FO le 2019-11-19 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le temps-partiel, l'évolution des primes, les dispositifs de prévoyance, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T00619002822
Date de signature : 2019-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS BAIE DES ANGES
Etablissement : 69204959600087 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-19

Accord d'entreprise sur la négociation annuelle des salaires, de la durée et des conditions de travail de KEOLIS BAIE DES ANGES

Négociations Annuelles Obligatoires 2019

Entre les soussignés :

La Société « Keolis Baie des Anges » (KBDA), Société en Nom Collectif au Capital Social de 8 395 485€, immatriculée au RCS de Cannes N°692 049 596 - APE 4931 Z, ayant son siège 742 Boulevard du Mercantour – 06200 NICE, représentée par Monsieur XX, agissant en sa qualité de Directeur, dûment mandaté à cet effet,

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans la Société :

Le syndicat CGT, représenté par Monsieur XX,

Le syndicat FO, représenté par Monsieur XX.

D'autre part

Conformément aux Articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s'est engagée le 6/08/19 entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de KBDA, régulièrement invitées aux négociations.

A l'issue des réunions du 16/08/19, 26/09/18 et 19/11/19, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Au cours de ces négociations, les thématiques suivantes ont été abordées : les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de valeur ajoutée dans l’entreprise ainsi que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et la qualité de vie au travail.

Article 1 : Contenu

Le présent accord définit notamment les revalorisations salariales au titre de l'année 2019. Des points spécifiques ont également été abordés notamment en ce qui concerne les modalités de paiement de certaines primes et l’organisation du travail. A l’issue des réunions de négociation, les parties ont décidé d'un commun accord que la Direction a rempli son obligation de négociation au titre de l’article L.2242-1 du Code du Travail au titre de l'année 2019.

Article 2 : Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de Keolis Baie des Anges présents dans l'entreprise à la date de signature (tous coefficients).

Article 3 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est soumis aux règles du code du travail et notamment aux articles L2222-4 et suivants relatifs aux accords collectifs.

Article 4 : Evolution de la valeur du point

La valeur du point 100 est portée à 10.00257€ avec effet au 1er décembre 2019, soit une revalorisation de 1.8487%.

Cette augmentation s'applique également à la prime de 13ème mois.

Article 5 : Evolution de diverses primes

Les primes suivantes sont revalorisées à hauteur des montants suivants, les modalités de calcul et d’attribution restent inchangées

La prime de technicité atelier:

Revalorisation de 1.8487% au 1er décembre 2019 soit 4.41€

La prime de repas décalé :

Revalorisation de 1.8487% au 1er décembre 2019 soit 7.52€

La prime de professionnalisation :

Revalorisation de 1.8487% au 1er décembre 2019 soit 50.02€

La prime de déroulement de carrière :

Revalorisation de 1.8487% au 1er décembre 2019 soit :


La prime d’horaires tardifs :

Revalorisation de 1.8487% au 1er décembre 2019 soit :

En activité après 21h : 3.14€

En activité après 22h30 : 4.71€.

La prime de station-service « nuit »

1.8487% au 1er décembre 2019 soit : 4.12€.

Article 6 : Coefficient Conducteur et Majoration de salaire pour Ancienneté

Les conducteurs bénéficient du coefficient 200. Ce coefficient est appliqué tout au long de la carrière des conducteurs au sein de l’entreprise KBDA.

Une majoration pour ancienneté est appliquée au salaire de base à l’embauche.

Le pourcentage de majoration est le suivant :

  • 3% à partir de 6 mois

  • 7% à partir de 1 an

  • 10% à partir de 3 ans

  • 12% à partir de 5 ans

  • 14% à partir de 9 ans

  • 17% à partir de 13 ans

  • 20% à partir de 18 ans

  • 24% à partir de 23 ans

  • 30% à partir de 25 ans

  • 32% à partir de 29 ans

  • 35% à partir de 30 ans

  • 37% à partir de 38 ans

Le salaire de base plus ancienneté, d’un conducteur (Coefficient 200) est équivalent à :

  • Embauche : équivalent au coefficient 200 sans ancienneté

  • Ancienneté de 6 mois à 1 an : équivalent au coefficient 206 sans ancienneté

  • Ancienneté de 1 an à 3 ans : équivalent au coefficient 214 sans ancienneté

  • Ancienneté de 3 ans à 5 ans : équivalent au coefficient 220 sans ancienneté

  • Ancienneté de 5 ans à 9 ans : équivalent au coefficient 224 sans ancienneté

  • Ancienneté de 9 ans à 13 ans : équivalent au coefficient 228 sans ancienneté

  • Ancienneté de 13 ans à 18 ans : équivalent au coefficient 234 sans ancienneté

  • Ancienneté de 18 ans à 23 ans : équivalent au coefficient 240 sans ancienneté

  • Ancienneté de 23 ans à 25 ans : équivalent au coefficient 248 sans ancienneté

  • Ancienneté de 25 ans à 29 ans : équivalent au coefficient 260 sans ancienneté

  • Ancienneté de 29 ans à 30 ans : équivalent au coefficient 264 sans ancienneté

  • Ancienneté de 30 ans à 38 ans : équivalent au coefficient 270 sans ancienneté

  • Ancienneté de 38 ans et plus : équivalent au coefficient 274 sans ancienneté

Uniquement pour cette catégorie de personnel et à titre d’information, cette équivalence sera désormais affichée sur le bulletin de paye. Il s’agit d’un affichage destiné à faciliter la compréhension des salariés mais à aucun moment, cette équivalence ne pourra servir de base à un calcul de paye quel qu’il soit et ne génère aucun droit supplémentaire.

Article 7 : Remplacement des CDI à temps complet en maladie par les CDI à temps partiel

En plus de la possibilité de passer par avenant en contrat à temps complet pendant les périodes de vacances scolaires, l’entreprise s’engage à favoriser le remplacement des salariés en CDI à temps complet en maladie pour une durée significative par les salariés à temps partiel. Les salariés qui bénéficieront de ces avenants à temps complet seront choisis en fonction de leur ancienneté et de leur qualité de service (accidentologie, respect des obligations contractuelles).

Les salariés passant temporairement à temps complet seront remplacés par des intérimaires qui ne seront pas pris en compte dans le pourcentage fixé par l’Accord d'Entreprise sur les Modalités d’ajustement des Effectifs en date du 27/07/18.

Article 8 : Cotisations Mutuelle

Les cotisations de mutuelle ne subiront aucune augmentation en 2020. La Direction précise que la répartition entre la part patronale mensuelle et la part salariale mensuelle restera identique pour 2020, à savoir : 65% pour la part patronale et 35% pour la part salariale. Si toutefois, les ajouts de garantie demandés étaient validés par le C.S.E, il est précisé que la majoration de cotisations liée à ces ajouts sera exclusivement à la charge des salariés.

Article 9 : Conducteurs +

Pour les salariés désignés pour assurer la fonction de conducteur + et l’effectuant au minimum 1 semaine par mois, une prime de 50€ leur sera attribuée (avec effet rétroactif au 1/01/19). Ils bénéficieront d’une tenue identique aux agents de maitrise du service Exploitation.

Article 10 : Congés d’été – Départs le samedi

L’entreprise s’engage à rappeler par tout moyen à l’ensemble des salariés les modalités de départ le samedi précédant leurs congés payés d’été.

Article 11 : Remise à plat des roulements et grilles de roulement

Après officialisation des éventuelles modifications du réseau par RLA en début d’année 2020, une revue des roulements sera réalisée avec la commission Horaires afin de remettre à plat les grilles de roulement.

Article 12 : Jours de congés exceptionnels pour enfants malades

Les jours de congés exceptionnels d’usage dans l’entreprise sont attribués aux mères de famille. Il est décidé que pour les personnes en couple travaillant tous les deux dans l’entreprise, il sera désormais possible de déclarer auprès du service Ressources Humaines, un des parents indifféremment le parent 1 ou le parent 2, bénéficiaire de l’ensemble de ces jours de congés exceptionnels.

Article 13 : Publicité de l'accord

Conformément aux textes en vigueur, le présent accord sera déposé électroniquement auprès de la DIRECCTE de Nice et un exemplaire papier sera transmis au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nice.

Fait à Nice en 4 exemplaires originaux,

Le 19 novembre 2019,

Pour Keolis Baie des Anges,

Monsieur XX, Directeur

Pour la CGT,

Monsieur XX

Pour FO,

Monsieur XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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