Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez FRUEHAUF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRUEHAUF et les représentants des salariés le 2019-03-14 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le travail du dimanche, le jour de solidarité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08919000379
Date de signature : 2019-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : FRUEHAUF
Etablissement : 69365019400063 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-14

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

2019

Procès-verbal d’accord sur les salaires, l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Sommaire

Article 1 : Calendrier 2

Article 2 : Organisation du temps de travail 2

Article 2-1 : Personnels autres que ceux de la succursale 2

Article 2-2 : Personnels de la succursale 2

Article 2-3 : Dispositions générales 3

Article 3 : Négociation salariale 3

Article 3-1 : Salariés concernés 3

Article 3-2 : Augmentations de salaire 3

Article 3-3 : Prime vacances 3

Article 3-4 : 3ème collège 4

Article 4 : Embauches 4

Article 5 : Égalité hommes-femmes 4

Article 6 : GPEC 4

Article 7 : Dépôt 4

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :

La Société Fruehauf,

Représentée par M., en qualité de Directeur Général, d’une part,

Et

L’Organisation Syndicale CGT, d’autre part,

Article 1 : Calendrier

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et l’Organisation Syndicale dans l’entreprise lors de réunions successives dont la réunion d’ouverture du 21 février 2019 et les réunions du 7 mars 2019, 14 mars 2019.

La réunion finale du 14 mars 2019 a clôturé la N. A. O. 2019.

Soit un total de 3 réunions de négociations dans le cadre de la N. A. O. 2019.

Le présent procès-verbal porte sur les discussions visant l’organisation du temps de travail et les salaires au titre de l’année 2019 pour le personnel non cadre.

Article 2 : Organisation du temps de travail

Article 2-1 : Personnels autres que ceux de la succursale

Les deux parties conviennent des dispositions suivantes :

Le Lundi de Pentecôte est déclaré comme étant férié et non travaillé. Cette disposition est conforme à la loi du 17 avril 2008 et ne nécessite pas la consultation du Comité d’entreprise. Il est donc tenu compte de la journée de solidarité dans le calcul des jours RTT tel que visé ci-après.

Le calcul des jours RTT pour l’année 2019 est calculé sur la base de l’accord signé le 31 mars 2010. Le nombre de jours de RTT pour l’année 2019 s’établit à :

RTT « salarié » RTT « employeur » RTT total
Personnel hors cadre 3 3 6
Personnel cadre 5 3 8
  • Les vacances d’été démarreront du samedi 3 août 2019 au matin avec reprise le lundi 2 septembre 2019 matin.

  • Les vacances d’hiver se dérouleront du samedi 21 décembre 2019 au matin avec reprise le jeudi 2 janvier 2020 matin. 5 jours de congés payés seront décomptés ainsi qu’un jour RTT employeur.

  • L’entreprise sera fermée le vendredi 31 mai 2019. Le jour correspondant sera pris sur les RTT salarié.

Article 2-2 : Personnels de la succursale

Le personnel dispose de 2 jours RTT employeur et 1 jour RTT salarié.

  • La journée de solidarité sera positionnée le lundi 10 juin 2019. Le jour correspondant sera pris sur les RTT employeur

  • L’entreprise sera fermée le vendredi 31 mai 2019. Le jour correspondant sera pris sur les RTT employeur.

Article 2-3 : Dispositions générales

Comme chaque année, selon les services, il pourra être établi, pendant les périodes de congés ou de ponts, des équipes de permanence, de reprises ou de maintenance aux fins de servir la clientèle et réaliser les travaux d’entretien.

Les deux parties sont d’accord sur le calendrier et les dispositions générales.

Article 3 : Négociation salariale

Article 3-1 : Salariés concernés

Il est convenu entre les parties que la date de référence pour le calcul de l’ancienneté sera la durée de présence effective au 1er avril 2019.

Conformément à l’accord de fin de conflit d’octobre 2018, les augmentations prévues par cet accord sont appliquées pour l’ensemble du personnel hors cadre, ayant 18 mois de présence effective dans l’entreprise au 1er avril 2019.

La répartition des collèges se décline ainsi :

  • 1er collège : salarié avec un coefficient inférieur ou égal à 225.

  • 2ème collège : hors cadres avec un coefficient supérieur à 225.

Article 3-2 : Augmentations de salaire

Conformément à l’accord de fin de conflit d’octobre 2018, la société appliquera les hausses ci-dessous le 1er avril 2019 aux salariés répondant aux critères indiqués dans l’article 3-1 du présent accord :

  • Indexation des salaires à 50% de l’inflation relevée au 31 décembre 2018

Selon l’indice des prix à la consommation au 31/12/2018 l’inflation est de 1,229 %1.

Une hausse de 0,61% sera donc appliquée sur le salaire de base des salariés répondant aux critères d’éligibilité.

  • Augmentation de salaire

Une seconde augmentation sera appliquée au 1er avril 2019 :

1er collège : augmentation de 28,70 euros brut sur le salaire de base.

2ème collège : augmentation de 24,80 euros brut sur le salaire de base.

Article 3-3 : Prime vacances

La prime vacances est actuellement d’un montant de 500 euros. L’organisation syndicale demande une revalorisation de la prime vacances à 600 euros.

La Direction n’agrée pas cette demande.

Article 3-4 : 3ème collège

Les salariés autres que ceux du 1er et 2ème collège bénéficieront exclusivement d’augmentations individuelles.

Article 4 : Embauches

Il est convenu entre les parties que, sauf chute d’activité exceptionnelle conduisant à devoir suspendre cette mesure, la Direction s’engage, avant le 31 décembre 2019, à compenser la totalité des départs et de porter les effectifs de 422 personnes à 460 personnes.

Article 5 : Égalité hommes-femmes

Document fournis par la Direction : Rapport de situation comparée 2018

Les parties conviennent que les écarts du nombre de salariés femmes et hommes s’expliquent par un secteur d’activités peu attractif pour un public féminin, et une mauvaise connaissance des métiers pourtant accessibles à tous les publics.

La Direction confirme qu’aucune discrimination n’est effectuée lors des recrutements ni dans les évolutions de carrière.

Article 6 : GPEC2

L’organisation Syndicale souhaite que le référentiel des métiers et compétences soit mis à jour. La Direction confirme que ceci est une priorité du Service des Ressources Humaines pour l’année 2019.

Article 7 : Dépôt

Le présent procès-verbal sera déposé en deux exemplaires, dont un par voie électronique, à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle de l’Yonne et en un exemplaire au secrétariat – greffe du Conseil des prud’hommes d’Auxerre, et un second sera télétransmis sur la plateforme en ligne « TéléAccords ».

Fait à Auxerre, le 14 mars 2019

Pour la Société Fruehauf Pour le Syndicat CGT

Le Directeur Général Les Délégués Syndicaux


  1. Sources : « Base 2015 – Ménages urbains ouvriers ou employés – Ensemble des produits hors tabac Série 001763415 »

  2. GPEC : Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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