Accord d'entreprise "Accord du 23 décembre 2021" chez HOTEL MAJESTIC - SOC IMMOBILIERE ET EXPLOIT HOTEL MAJESTI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOTEL MAJESTIC - SOC IMMOBILIERE ET EXPLOIT HOTEL MAJESTI et les représentants des salariés le 2021-12-23 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00621006068
Date de signature : 2021-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : SOC IMMOBILIERE ET EXPLOIT HOTEL MAJESTI
Etablissement : 69542033100016 Siège

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-23

 

 ACCORD D’ENTREPRISE DU 23 DECEMBRE 2021

Etabli entre :

L’unité Economique et sociale Barrière Le Majestic Cannes composée des sociétés suivantes :

La Société Barrière Le Majestic Cannes

Immatriculée au RCS de Cannes sous le numéro 695420331

Ayant son siège social au 10 boulevard de la Croisette à cannes 06400.

ci-après dénommée « l’Hôtel barrière Majestic Cannes »

et

la Société d’exploitation de la Plage du Majestic

Immatriculée au RCS Cannes sous le numéro 788673564

ayant le siège social au10 boulevard de la croisette à cannes 06400

ci-après dénommée « la Plage du Majestic »

Toutes deux représentées par MX, agissant en qualité de mandataire,

Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES représentées respectivement par leurs délégués syndicaux désignés au niveau de l’Ues, soit :

Mr X agissant en qualité de délégué syndical CGT

Mr X agissant en qualité de délégué syndical CFDT

Mr X agissant en qualité de délégué syndical CFE-CGC

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

 

PRÉAMBULE

 

Les parties se sont rencontrées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire en application de l’article L. 2242-1 du Code du travail.

Conformément au calendrier retenu d’un commun accord entre les parties, plusieurs réunions ont eu lieu à partir du mois de mars et en particulier les 6 avril 2021, 28 avril 2021, 28 septembre, 21 octobre, 5 novembre, 23 novembre 2021 et en dernier lieu, le 15 décembre 2021.

La Direction et les Délégations Syndicales se sont réunies pour aborder notamment les questions relatives à :

- la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée,

- l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail,

- la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Au cours de la négociation, ont été communiquées les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales de négocier en toute connaissance de cause.

Différentes propositions ont ensuite été échangées entre les parties.

C’est dans ce contexte que les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

  1. Champ d’application - salariés concernés

 

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’UES X sous réserve des précisions énoncées ci-après. 

 

 

  1.  Prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat

 

Dans le cadre de l’article 4 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021, les parties sont convenues que chaque société composant l’UES versera une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat avec la paie du mois de décembre 2021 selon les conditions et modalités définies ci-dessous.

1. – Bénéficiaires de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée aux salariés réunissant les deux conditions cumulatives suivantes :

  • être lié à la société par un contrat de travail à la date de dépôt du présent accord,

  • et avoir perçu au cours des douze mois qui précèdent le versement de la prime une rémunération annuelle brute inférieure à trois fois la valeur du Smic annuel. Cette limite est ajustée à due proportion de la durée contractuelle de travail. 

La société informera les entreprises de travail temporaire du versement de cette prime. Ainsi, l’ensemble des intérimaires mis à sa disposition à la date de versement de la prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat bénéficieront de cette prime, dans les conditions et modalités prévues par le présent accord, qui leur sera versée par leur employeur.

2. – Montant de la prime

Le montant de la prime est fixé à 700 (sept cents) euros par bénéficiaire.

Conformément à la possibilité offerte par la loi, le montant de cette prime sera modulé en fonction de la durée de présence effective du bénéficiaire.

Si le bénéficiaire a été absent durant la totalité des douze mois qui précèdent la date de versement de la prime, son montant sera limité à 10 €.

Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail à savoir ceux liés à l'arrivée ou à l'éducation d'un enfant (congés maternité, paternité, adoption, parental d'éducation, maladie d'un enfant, présence parentale, etc.) sont assimilés à des périodes de présence effective. 

Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne se substitue non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

3. – Exonération sociale et fiscale

La prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat sera exonérée d’impôt sur le revenu, de cotisations et contributions sociales ainsi que de CSG CRDS.

4 – Prise d’effet et durée

Les présentes dispositions cesseront de produire effet le 31 janvier 2022.

  1. Prime de 13ème mois

Chaque année, les salariés bénéficient du versement, avec la paie du mois de décembre, d’une prime de 13ème mois proratisée en fonction du temps de présence du salarié au cours de l’année écoulée.

Du fait de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, les sociétés composant l’UES ont été contraintes de placer leurs salariés en activité partielle durant environ 5 mois en 2021.

Les parties sont convenues de limiter l’impact de ces absences liées au placement en activité partielle à seulement 3 mois. Ainsi, la prime de 13ème mois versée en décembre 2021 sera proratisée seulement à hauteur de 9/12ème au titre de l’activité partielle. Les absences pour un autre motif viendront également en déduction du montant de la prime de 13ème mois. Il est précisé que le salaire mensuel brut de base servant de référence au calcul de la prime sera celui du mois de décembre 2021.

Par ailleurs, les accords d’entreprise en date des 5 septembre 1988 et 23 janvier 1992 prévoyant la prime de 13ème mois ayant été dénoncé, cette prime cessera d’être versée à compter du 28 janvier 2022. Les parties ayant souhaité pérenniser la prime de 13ème mois, elles sont parvenues au présent accord qui se substitue aux dispositions antérieures des accords d’entreprise et ce, pour une durée indéterminée.

Ainsi, les salariés ayant acquis au moins un an d’ancienneté, bénéficieront d’une prime de 13ème mois correspondant à un mois de salaire brut de base.

Le salaire mensuel brut de base de référence sera celui correspondant à la qualification du salarié,  appréciée en moyenne sur les 12 mois précédents le mois de versement. En cas d’absence, ce salaire mensuel brut de base est reconstitué fictivement afin de retenir le montant que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé.

La prime mensuelle sera proratisée en fonction de la durée de présence effective du salarié au cours des 12 mois qui précèdent le mois de versement. Les absences viendront ainsi réduire le montant de la prime quel qu’en soit le motif, à l’exception des temps d’absences assimilés à du temps de travail par la loi. A titre informatif, à la date de signature du présent accord, ces temps sont notamment les suivants :

  • le temps passé en visite médicale,

  • le temps passé en formation professionnelle,

  • les heures de délégation des représentants du personnel,

  • le congé maternité et paternité, et le congé d'adoption,

  • l'arrêt de travail pour accident de travail et de trajet,

  • les congés pour évènements familiaux.

  1. Jours de repos hebdomadaire

La société s’engage à faire ses meilleurs efforts pour garantir un repos hebdomadaire de cinq week-ends par an (samedi et dimanche) - hors prise de congés payés - sur la période de janvier à décembre - à tous les salariés employés à temps plein ayant, de façon habituelle, des jours de repos hebdomadaires tournants ou des repos fixes sur des jours autres que les samedi et dimanche.

  1. Heures supplémentaires

La société s’engage à faire ses meilleurs efforts pour rémunérer, en fonction de chaque service concerné, un certain nombre d’heures supplémentaires en cours de période d’annualisation et donc, sans attendre le décompte annuel des heures supplémentaires.

  1. Engagement de négocier un accord d’intéressement

Les parties sont convenues de se réunir dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent accord aux fins de négocier un accord d’intéressement des salariés aux performances de l’entreprise au titre de l’exercice 2021/2022.

Le présent engagement cessera de produire ses effets le 30 avril 2022, et ce, même si elles ne sont pas parvenues à un accord à l’issue des négociations.

  1. Calendrier des prochaines négociations annuelles obligatoires

Les parties s’engagent à ce que les prochaines négociations annuelles obligatoires débutent au plus tard le 30 avril 2022 et s’achèvent au plus tard le 30 novembre 2022, et ce, même si elles ne sont pas parvenues à un accord à l’issue de ces négociations.

  1. Information des collaborateurs

Les collaborateurs seront informés de la conclusion du présent accord par affichage sur le lieu de travail.

Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

  1. Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent accord entre en vigueur le 23 décembre 2021 pour une durée indéterminée.

  1. Suivi de l’accord

 

Pour garantir le suivi de l’accord, les parties conviennent de se réunir tous les 6 mois, durant l’application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d’application qu’elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.

  1. Révision de l’accord

 

En cas d’évolution législative, réglementaire ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, le présent accord pourra être révisé par avenant dans les conditions légales, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues à l’article L. 2261-7 du Code du travail.

  1. Formalités de dépôt et de publicité

 

Le présent accord signé sera déposé via la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dénommée « Téléaccord » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr.

Un exemplaire signé sera également adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de X.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au CSE.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par son affichage sur les lieux destinés à la communication auprès du personnel.

 

****

Fait à Cannes, le 23 décembre en sept exemplaires originaux dont un pour chaque partie

Pour l’UES Barrière Majestic Cannes

MX

Pour la CGT

Mr X

Pour la CFE CGC

Mr X

Pour la CFDT

Mr X

 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com