Accord d'entreprise "accord relatif aux modalités de fonctionnement du travail de nuit sur la plateforme de Brie Comte Robert" chez POINT P S.A.S.

Cet accord signé entre la direction de POINT P S.A.S. et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2020-03-11 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T09220017334
Date de signature : 2020-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : POINT P S.A.S
Etablissement : 69568010801193

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-11

ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU TRAVAIL DE NUIT SUR LE PLATEFORME DE BRIE COMTE ROBERT

POINT P IDF

Entre les soussignés,

Entre

D'une part Point P S.A Division Ile de France

dont le Siège Social est situé 25 av des Guilleraies – 92018 Nanterre Cedex,

Représentée par

Et d’autre, Le syndicat – C.F.D.T représentée par

Le syndicat – F.O représentée par

Le syndicat – C.G.T représentée par

Il a été convenu ce qui suit :

Il est conclu que le présent accord est destiné à préciser les modalités d’application relatives au travail de nuit régit aux articles L.3122-32 et suivants du Code du Travail.

Préambule

Compte tenu de l’évolution de la clientèle et de l’organisation de la Plateforme Logistique de Brie Comte Robert, il a été convenu avec les signataires du présent accord, la nécessité de maintenir le recours au travail de nuit afin de répondre aux attentes du client tout en faisant évoluer les dispositions qui étaient prévues dans l’ancien accord signé en date du 16 avril 2018.

La Direction apportera une attention particulière quant à privilégier le personnel en contrat à durée indéterminée.

Article 1 : Dispositions relatives aux travailleurs de nuit

Le présent accord est applicable selon le Code du Travail et la Convention Collective Nationale du Négoce de Matériaux de Construction concernant les dispositions relatives au travail de nuit.

Les parties signataires s’entendent sur le fait que toutes modifications moins-disantes que les modalités actuelles entraineront la révision de cet accord.

Article 2 : Définition du travail de nuit

L’Article 1.14.1 de la convention collective définit le travail de nuit comme suit :

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures, ou celui qui accomplit pendant la même plage horaire 270 heures sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.

La durée hebdomadaire maximale du travail effectué par un travailleur de nuit ne pourra excéder 40 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

2.1 : Heures supplémentaires avant la prise de poste de travail

Les parties s’entendent sur le fait qu’il n’est pas possible d’effectuer des heures supplémentaires avant toute prise de poste.

Article 3 : Organisation des équipes de nuit

L’affection sur les horaires de nuit sera organisée sur la base du volontariat en respect de la Convention Collective Nationale. Les équipes de nuit seront fixes. La présence d’au moins un secouriste du travail est obligatoire de nuit.

3.1 : Horaires de travail 

35 heures en moyenne sur l’année à raison de 38 heures par semaine réparties du lundi 21h00 au samedi 5h06 dont 30 minutes de pause repas, selon les indications du supérieur hiérarchique, et de l’attribution de jours de repos dits « ARTT ».

A titre exceptionnel, le salarié pourra être amené à effectuer d’éventuelles heures supplémentaires à la demande de l’employeur dans la limite de 8 heures au total de travail par jour et 40 heures par semaine sur 12 semaines consécutives.

Le salarié aura la possibilité de revenir sur un horaire de jour (matin ou après-midi) à tout moment. Il informera par écrit son responsable. Dans un délai maximum de 3 mois après accusé réception de la demande, il sera affecté sur un horaire de jour. Ce délai pourra être raccourci à 1 mois dans la mesure où un salarié en CDI puisse le remplacer de nuit dans le même délai et à compétences identiques.

Dans tous les cas, le salarié changeant d’horaires aura soldé les jours de repos compensateur de nuit avant le changement d’horaire.

Un retour en horaires de nuit ne sera possible qu’à la seule condition qu’un poste soit ouvert de nuit.

3.2 : Retour des équipes de nuit en horaires de journée en fonction des besoins organisationnels et économiques

En fonction des besoins organisationnels et économiques de la Plateforme Logistique, il peut être envisagé par la Direction de recourir à un retour des équipes de nuit en horaires de journée sur la base du volontariat.

Cette disposition peut être applicable :

  • Pour partie ou pour l’intégralité d’un service de nuit (chaine mécanisée, expéditions, mutations, roulage...) ;

  • Temporairement dite « saison basse » pour une durée pouvant atteindre jusqu’à 4 mois consécutifs ou non dans une année.

Un planning prévisionnel de l’activité de l’année N+1 sera présenté au Comité Social et Economique au mois de Novembre de chaque année.

Dans tous les cas, un délai de prévenance de 1 mois sera appliqué par la Direction qui remettra à chaque salarié concerné un courrier explicatif.

Durant la période dite « de saison basse », une prime compensatoire des heures payées de nuit sera versée mensuellement à l’ensemble des collaborateurs de nuit ayant accepté un retour temporaire de jour à hauteur de X € brut et ce durant toute la période de basse saison. En compensation de la prime panier non perçue, des tickets restaurant à la valeur en cours seront proposés aux collaborateurs.

Les salariés refusant de repasser de jour même temporairement pour des raisons d’organisation personnelle seront formés à l’ensemble des postes de nuit afin de garantir une plus grande polyvalence. Durant la période de « saison basse », ils pourront être affectés sur des postes non tenus habituellement (chaine mécanisée, expéditions, chargements, mutations….).

A noter :

Un salarié appartenant aux équipes de nuit qui ne souhaiterait plus repasser de nuit après une période de « saison basse » : la prime compensatoire ainsi que les indemnités de nuit ne lui seront plus versées le jour du redémarrage de l’équipe de nuit. La direction s’engage à le recevoir en entretien et à le positionner prioritairement sur un poste de jour équivalent en terme de missions et responsabilités.

Cas particulier :

Les demandes des salariés pour passer en équipe de nuit/jour pour une durée maximum de 6 mois consécutifs pour des besoins personnels/familiaux sont possibles selon les conditions suivantes :

  • En fonction des postes disponibles et de la polyvalence du demandeur ;

  • Les indemnités de nuit lors d’un retour en équipe de jour ne seront pas dues.

3.3 : Organisation de l’encadrement de nuit

Le travail de nuit nécessite obligatoirement la présence d’un cadre de la plateforme logistique. En cas d’absence du cadre titulaire, deux possibilités :

  • Absences prévues et anticipées supérieure à 2 jours consécutifs (congés payés, RTT, congés exceptionnels, récupération) : la présence d’un cadre sera organisée en remplacement du cadre titulaire du poste ;

  • Absences non prévues (maladie, enfant malade, cas de force majeur) : il sera privilégié la présence d’un cadre en remplacement du cadre titulaire de nuit. Si cela n’était pas possible alors le recours à l’astreinte pourra être organisée sous une durée maximale J+1 à partir de la date de prévenance de l’absence.

3.4 : Recours au travail de nuit exceptionnel pour les salariés de jour

En cas de pics d’activités ou d’aléas, il sera possible de recourir au travail exceptionnel de nuit pour les salariés habituellement en horaires de jour dans les conditions suivantes :

  • Sur la base du volontariat et après validation de l’encadrement selon les critères suivants :

    • CDI, polyvalence/poly-compétences, autonomie et ancienneté ;

    • Un délai de prévenance d’1 semaine sera respecté, puis en cas de nouvellement, le salarié sera informé le mercredi pour la semaine suivante ;

    • Dans la limite de X semaines par an et par salarié.

3.4.1: Contreparties financières dans le cadre d’un recours au travail de nuit exceptionnel

Le salarié bénéficie en qualité de travail de nuit occasionnel des contreparties suivantes :

  • Les heures travaillées selon l’article 1.4.2 du présent accord entre 21h et 6h ouvrent droit à une majoration de salaire de X % ;

  • Le cadre au forfait jour qui remplace le cadre de nuit pendant ses absences bénéficie d’une majoration de salaire de X % ;

  • Dans le cas où le travail se poursuit au-delà de minuit, il est versé une prime de panier équivalente à X fois le minimum garanti ;

  • Une contrepartie en repos compensateur d'au moins 15 minutes par tranche de 8 heures de nuit travaillées.

Il est convenu que les conditions de prise du repos compensateur sont les suivantes :

Le repos compensateur peut être pris par journée entière ou par demi-journée, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, dans le délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit. L'absence de demande de prise de repos par le salarié ne lui fait pas perdre son droit à repos. En cas de retour définitif sur son horaire d’origine, le salarié aura soldé ses heures de repos compensateur avant d’intégrer ses nouveaux horaires.

Bien évidemment, lors du retour aux horaires de jour, l’indemnité compensatrice de nuit ne sera pas due.

3.5 : Organisation spécifique pour les jours fériés

  • Organisation des Jours fériés (hors 1er mai)

Les nuits fériées ne seront pas travaillées et organisées en référence à l’annexe 1.

Les salariés ne travailleront pas la veille du jour férié et reprendront le travail à 21h le soir du jour férié.

  • Organisation du 1er mai

Le 1er mai est un jour non travaillé. Les salariés ne travailleront pas la nuit du 1er mai et reprendront le travail le 2 mai à 21h. Les heures non travaillées seront rémunérées.

  • Organisation des nuits entre 25 décembre et le 1er janvier

Toutes les nuits entre le 25 décembre et le 1er janvier ne seront pas travaillées. Si la plateforme logistique est ouverte, les salariés pourront au choix prendre des congés ou travailler sur des horaires matin ou après-midi en fonction des besoins de l’activité.

3.6 : Suivi médical spécifique des salariés de nuit

L'employeur devra veiller particulièrement à l'organisation des temps de pause et au suivi médical du salarié.

Les travailleurs de nuit bénéficieront d’un Suivi Individuel Adapté, conformément aux dispositions légales de l’article R. 4624-23 du Code du travail. En conséquence, cette visite médicale ne pourra pas se faire dans un délai supérieur à 6 mois.

Lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail l'exige, le travailleur de nuit est transféré, à titre temporaire ou définitif, sur un poste de jour aussi comparable que possible à celui occupé de nuit. Dans ce cas, il sera versé au salarié une prime compensatoire d’un montant de X € brut pour une durée de 3 mois puis X € pour une durée de 3 mois supplémentaires.

L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail en raison de l’inaptitude du salarié à un poste de nuit, sauf si la médecine du travail justifie par écrit l’impossibilité à reclasser le salarié de jour ou suite au refus de ce dernier.

Article 4 : Contreparties financières du présent accord

Le travailleur de nuit, en raison de son statut, bénéficie des contreparties suivantes :

  • Une majoration salariale de X % du salaire de base, versée sous la forme d’une prime de travail de nuit ;

  • Une prime de panier égale à X fois le minimum garanti par repas, ce qui implique la suppression du ticket restaurant ;

  • Une contrepartie en repos compensateur d’au moins 15 minutes par tranche de 8 heures de nuit travaillées.

Il est convenu que les conditions de prise de repos compensateur sont les suivantes :

Le repos compensateur peut être pris par journée entière ou par demi-journée, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, dans le délai maximum de 6 mois suivants l’ouverture du droit. L’absence de demande de prise de repos par le salarié ne lui fait pas perdre son droit à repos. En cas de retour définitif sur son horaire d’origine, le salarié aura soldé ses heures de repos compensateur avant d’intégrer ses nouveaux horaires.

Article 5 : Dispositions relatives aux contreparties fixées par voie d’accord

5.1 : Des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés

Tout salarié aura la possibilité à tout moment de revenir à un horaire d’équipe de jour.

Pour cela, il informera par écrit son responsable. Dans un délai maximum de 3 mois après accusé réception de la demande, le salarié sera affecté à un horaire d’équipe du matin ou de l’après-midi. Le salarié aura alors soldé ses jours de repos compensateur de nuit avant son changement d’horaire.

Une attention particulière sera portée par le responsable lors de l’entretien annuel du salarié de nuit notamment sur la pénibilité (physique et psychologique) du travail de nuit perçue par celui-ci. Un bilan sera présenté une fois par an en CSSCT et CSE.

Un guide sera remis aux salariés intéressés par le travail de nuit pour les sensibiliser à une bonne hygiène de vie (alimentation et gestion du sommeil en relation avec le travail de nuit).

L’aménagement d’une salle de détente est prévu afin d’améliorer la qualité des temps de pause.

Prestation de ménage : La fréquence du ménage a été augmentée et sera maintenue afin de tenir compte des plages horaires supplémentaires de travail.

5.2 : Des mesures destinées à faciliter, pour les salariés de nuit, l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l’exercice de leur responsabilités familiales et sociales

Le principe du volontariat et le retour en horaire de journée conformément à l’article 5.1 du présent accord (matin ou après-midi) ont pour objectif de faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle du salarié.

5.3 : Des mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment par l’accès à la formation

L’employeur doit veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail. Le travailleur de nuit doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise.

5.4 : L’organisation des temps de pause

Les salariés bénéficieront de 10 minutes de pause payées et majorées par nuit. Cette pause vient s’ajouter aux 30 minutes de pause repas non payées.

Article 6 : Mise en place d’une astreinte et d’une intervention exceptionnelle

Le présent accord s’applique aux cadres, aux salariés de l’équipe maintenance industrielle et bâtiment ou tout autre collaborateur ayant besoin d’intervenir sur site de nuit, week-end et jours fériés afin d’assurer l’encadrement des équipes de nuit, le bon fonctionnement des infrastructures mécaniques et bâtiment de la plateforme logistique.

6.1 : Organisation des astreintes et compensations financières

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile - ou à proximité – afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Il se doit d’être joignable dans un endroit propice si besoin de se connecter.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte devra être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

6.1.1 : Modalités de paiement des astreintes 

Les salariés en astreinte bénéficieront des modalités de l’astreinte définies de la manière suivante :

Prime Astreinte de jour :

  • Samedi :  X €/jour

  • Dimanche/Jour férié : X €/jour

Prime Astreinte de Nuit :

  • Forfait nuit en semaine : X €/nuit

  • Dimanche/Jour férié : X €/nuit

6.1.2 : Le fonctionnement des astreintes

La personne d’astreinte sera joignable sur son téléphone portable professionnel ou à défaut un téléphone d’astreinte sera mis à sa disposition.

Les appels vers l’astreinte ne sont effectués que par les personnes habilitées à le faire :

  • Membres du Comité de Direction ;

  • Tous Cadres et notamment le cadre de nuit ;

  • Chefs de groupe ;

  • Chefs d’équipe ;

  • Magasinier Leader en cas d’absence du Chef d’équipe ;

  • Services de maintenance industrielle et bâtiment.

Le salarié d’astreinte prend en compte le problème, évalue sa criticité et sa nature conjointement avec l’appelant.

Le salarié effectue le diagnostic et prend les actions nécessaires :

  • Problème mineur ne nécessitant pas d’intervention immédiate = Pas d’action ;

  • Intervention à distance ;

  • Sollicitation d’un prestataire extérieur en charge du traitement de l’incident ;

  • Intervention sur site en cas d’impossibilité d’agir à distance ;

  • Un cahier d’astreinte sera mis en place afin de tracer les interventions.

Dans tous les cas, le compte rendu des actions est effectué à la fin de la mission. La personne ayant sollicité le salarié d’astreinte est avisée de la résolution de l’incident et des actions mises en œuvre. Une copie du compte rendu des actions menées lui sera adressée.

6.2 – Modalités de paiement des interventions exceptionnelles de nuit dans le cadre des astreintes

Conformément aux dispositions légales, la durée de l’intervention (déplacement compris) est considérée comme un temps de travail effectif. En cas d’intervention effective du collaborateur en astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié en a déjà bénéficié entièrement (11 heures consécutives pour le repos quotidien entre chaque prise de poste, 48 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).

Toute intervention pour effectuer un travail au service de l’entreprise sur site ou à distance donnera lieu à :

  • L’intervention est rémunérée au taux horaire du salarié ;

  • Une majoration de :

    • X % du salaire horaire brut de base pour chaque heure travaillée la nuit et le samedi ;

    • X % pour chaque heure travaillée les dimanches et jours fériés ;

  • Prise en charge des indemnités kilométriques selon le barème en vigueur dans l’entreprise au titre du trajet aller-retour, effectué depuis son domicile jusqu’au lieu d’intervention, suivant la procédure d’établissement des notes de frais en vigueur dans l’entreprise.

Les primes d’astreinte et le paiement des heures d’intervention effectives sont cumulables si l’astreinte est déclenchée par l’une des personnes habilitées à le faire comme définie à l’Article 6.1.2.

A cet effet, le responsable hiérarchique devra indiquer mensuellement sur un tableau de suivi le cumul des heures d’intervention et le remettre à chaque personne concernée.

Article 7 : Durée de l’accord

L’accord relatif aux modalités de fonctionnement du travail de nuit sur la plateforme logistique de Brie Comte Robert est signé pour une durée de 3 ans et prendra effet à compter du 11 mars 2020. Il se substitue à toutes les dispositions issues d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Article 8 : Publicité

Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant fait l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes et de la Direccte de Nanterre.

Article 9 : Révision

Tout signataire du présent accord ou toute organisation syndicale ayant adhéré à celui-ci postérieurement à sa signature peut demander aux autres parties signataires ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature l’organisation d’une réunion en vue d’une éventuelle révision de l’accord. La demande de révision devra être formulée par écrit et préciser son objet. La réunion demandée dans ces conditions se tiendra dans les quatre mois au plus tard suivant la demande.

Pour la Société Point P S.A. Division Ile de France

Pour la C.F.D.T.

Pour la C.G.T.

Pour F.O.

Fait à Nanterre le 11 mars 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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