Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME D'ATTENTE" chez HOPITAL PRIVE ARNAULT TZANCK MOUGINS - SOPHIA ANTIPOLIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOPITAL PRIVE ARNAULT TZANCK MOUGINS - SOPHIA ANTIPOLIS et les représentants des salariés le 2018-01-03 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A00618004747
Date de signature : 2018-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DE L'ESPERANCE SAS HOPITAL PRIVE ARNAULT TZANCK
Etablissement : 69642130400028 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-03

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PRIME D’ATTENTE

SAS CLINIQUE DE L’ESPERANCE

Entre :

La SAS Clinique de l’Espérance,

Dont le siège social est situé 122 avenue du Docteur Maurice Donat, 06 250 Mougins,

Immatriculée au R.C.S. de Cannes sous le N° 696 421 304,

D’une part,

Et :

Pour la SAS Clinique de l’Espérance :

L’organisation syndicale CFDT

D’autre part,

Depuis plusieurs années la Direction des Cliniques de l’Espérance, Plein Ciel et Saint-Basile
a œuvré à l’harmonisation du fonctionnement des établissements et du statut collectif et individuel des salariés.

Cela s’est concrétisé par l’atteinte de plusieurs objectifs qui étaient visés, notamment :

  • Une direction unique,

  • Une mutualisation des services logistiques et un encadrement commun,

  • Une certification HAS commune des 3 établissements,

  • L’étendue des avantages sociaux et salariaux négociés lors des NAO à l’ensemble des établissements.

Au début de l’année 2017, les représentants du personnel des 3 entreprises ont été informés d’un projet de la direction de fusion / absorption de la Clinique Saint-Basile et de la Clinique Plein Ciel par la Clinique de l’Espérance.

Suite à cette information, les Associés des 3 structures ont donné leur accord pour que la direction étudie précisément pour tous ses aspects ce projet de fusion / absorption.

Ce projet a été mené à son terme et a été réalisé.

Notamment, la réalisation du projet de fusion / absorption a entrainé, par l’application des dispositions de l’article 1224-1 du Code du Travail, le transfert automatique de l’ensemble des contrats de travail des salariés des entreprises absorbées au sein de l’entreprise absorbante, ainsi que :

  • La dénonciation automatique de tous les accords d’entreprise applicables au sein des sociétés absorbées,

  • Le transfert au nouvel employeur, à savoir la société absorbante Clinique de l’Espérance, de tous les usages, Décisions Unilatérales et accords atypiques applicables au sein des sociétés absorbées, à savoir la Clinique Plein Ciel et la Clinique Saint-Basile.

En vue d’anticiper les conséquences de la fusion sur le statut collectif des salariés de l’entreprise d’accueil et des salariés des entreprises transférées, et notamment du transfert des usages et engagements unilatéraux des sociétés absorbées, la direction de la Clinique de l’Espérance a initié des discussions et des négociations avec les partenaires sociaux de l’entreprise sur différents sujets traités au sein des différentes structures par usage ou engagement unilatéral.

Les discussions et négociations ont notamment porté sur la Prime d’Attente.

L’objectif était la mise en place du présent accord au sein de la Clinique de l’Espérance immédiatement à la suite de la réalisation effective de la fusion / absorption.

Ceci étant exposé, les parties conviennent des dispositions d’adaptation suivantes :

Préambule

La démarche de mise en place du présent accord s’est concrétisée par une concertation entre la direction, les membres de la Délégation Unique du Personnel de l’Entreprise ainsi que de la déléguée syndicale, suivie d’une négociation avec les partenaires sociaux.

Chapitre I – Champ d’application et objet du présent accord

Les dispositions du présent accord sont applicables, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à tous les salariés employés par la Clinique de l’Espérance.

Le présent accord constitue un accord collectif au sens des articles L.2232-12 et suivants du Code du Travail.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux ayant des objets identiques ou similaires en vigueur au sein de la Clinique de l’Espérance, y compris ceux transférés de la Clinique Plein Ciel et de la Clinique Saint-Basile suite à la réalisation de l’opération de fusion / absorption.

Chapitre II - Bénéficiaires

Toutes les personnes liées par un contrat de travail avec l’entreprise sont concernées par les dispositions du présent accord, en fonction des conditions d’octroi de la prime précisée ci-dessous.

La conclusion du présent accord ne remet pas en cause le bénéficie de la prime d’attente dont bénéficie déjà les salariés au jour de la signature des présentes.

Chapitre III – Conditions d’ouverture du droit à la prime

La prime d’attente est versée à l’ensemble des salariés embauchés en qualité d’Infirmier(e) D.E. ou d’Aide-soignant(e) D. sous contrat à durée déterminée ou indéterminée dès le 1er jour du contrat.

Le montant mensuel brut de la prime est fixé comme suit :

  • 60.98€ brut par mois pour le personnel infirmier D.E.

  • 53.36€ brut par mois pour le personnel Aide-soignant D.

La prime d'attente fait l'objet d'une mention spécifique sur le bulletin de paye.

Les montants bruts ci-dessus sont associés à une durée du travail contractuelle de 151,67 heures mensuelles. Ils sont proratisés en fonction de la durée du travail contractuelle de chaque salarié, étant précisé que la durée contractuelle prise en compte est plafonnée à 151,67 heures mensuelles.

Il est enfin précisé que la prime d’attente est considérée comme un élément déterminant le salaire mensuel brut de base du salarié, ce dernier servant notamment au calcul du taux horaire applicable pour les heures supplémentaires / complémentaires.

Chapitre IV – Dispositions finales

Commission de suivi

Une commission de suivi du présent accord devra se réunir une fois tous les 6 mois les 2 premières années suivant son entrée en vigueur, et une fois par an les années suivantes.

Elle aura pour rôle de dresser un bilan sur l’application de l’accord, recueillir les observations des différentes parties et proposer d’éventuels aménagements et améliorations qui donneront lieu, le cas échéant, à des avenants au présent accord.

La commission, en plus de ces réunions, pourra se réunir exceptionnellement à la demande écrite et motivée d’au moins 2 de ses membres.

Cette commission de suivi sera composée :

  • D’un représentant de l’employeur ;

  • D’un représentant de chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise ;

  • De deux membres du Comité d’Entreprise (ou de deux membres de la délégation unique du personnel si cette forme d’Institution est mise en place au sein de l’entreprise) ;

Le représentant de l’employeur sera désigné par l’employeur.

A l’exception des représentants de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise, les membres détenant un mandat représentatif seront désignés par l’Instance dans laquelle ils siègent.

Les représentants de la commission sont désignés pour 4 ans.

Tous les 4 ans, une nouvelle désignation devra avoir lieu selon les dispositions prévues dans le présent chapitre.

A l’issue de chaque réunion un Procès-Verbal récapitulant toutes les observations émises au cours de celle-ci sera dressé et signé par tous les membres composant la Commission.

Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né ou à naître de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les sept jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er janvier 2018.

A compter de son entrée en vigueur, le présent accord relatif à la prime d’attente aura pour effet de se substituer à l’intégralité des engagements unilatéraux et usages existants en la matière au sein de la Clinique de l’Espérance portant sur le même objet, y compris ceux qui ont été transférés du fait de la réalisation de la fusion / absorption.

Clause de faveur

Les parties précisent que les règles relatives à la prime d’attente instituées par le présent accord sont considérées comme globalement plus favorables que celles éventuellement issues des dispositions de la convention de branche ou des accords professionnels conclus au plan national, accords auxquels il se substitue.

Révision

Toute personne habilitée par les dispositions législatives à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

Dénonciation

  • Conformément à la législation en vigueur, la dénonciation du présent accord, par l’une ou l’autre des parties signataires, ne peut être que totale au regard du principe d’indivisibilité.

  • En cas de dénonciation par l’une des parties signataires, le délai de préavis est fixé à trois mois.

Adhésion

Conformément aux dispositions légales applicables, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui du dépôt au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

La notification de l’adhésion devra également être faite dans un délai de quinze jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires de l’accord.

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Les membres des Délégations Uniques du Personnel des parties au présent accord seront informés du contenu de l’accord signé.

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires auprès de Monsieur le Directeur de l’Unité Territoriale des Alpes Maritimes (DIRECCTE PACA) : un exemplaire sur support papier signé et un exemplaire sur support électronique.

Seront également déposés :

  • Une copie des PV des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles :

    • De la Clinique de l’Espérance

    • De la Clinique Plein Ciel

    • De la Clinique Saint-Basile

  • Un bordereau de dépôt pour les conventions et accords d’entreprise.

Un exemplaire de l’accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Cannes.

Fait à Mougins, le 3 janvier 2018 en 5 exemplaires originaux.

L’organisation syndicale CFDT

pour la SAS Clinique de l’Espérance

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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