Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT DECOMPTE ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL" chez FRANKE-FRANCE

Cet accord signé entre la direction de FRANKE-FRANCE et les représentants des salariés le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05020001593
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : FRANKE-FRANCE
Etablissement : 69708027300041

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

ACCORD D’ETABLISSEMENT

DECOMPTE ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La Société FRANKE FRANCE SASU, société par actions simplifiée au capital de 3.577.467 euros, immatriculée sous le numéro SIRET 697080273 00017 APE n°4673B, dont le siège social est situé à CHAMBLY (60230), Avenue Aristide Briand, constitué de l’établissement situé 25 rue des rosiers, Sainte CECILE (50800) représentée par agissant en qualité de Directrice des ressources humaines.

D'une part,

Et,

L’organisation syndicale représentative au sein de l’établissement, représentée par son délégué syndical d’établissement.

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de mettre en place dans l’entreprise un dispositif de variation de la durée du travail sur l’année dans le cadre des dispositions réglementaires.

Le recours à cet aménagement des horaires de travail a pour objectif d’assurer la compétitivité de l’entreprise dans un marché très concurrentiel en lui permettant de s’adapter au mieux, au regard des besoins fluctuants de ses clients.

Il s’agit également de mettre en place une organisation du travail permettant de s’adapter au mieux, d’une part, à la charge de travail des salariés et à ses variations et, d’autre part, aux besoins d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Le présent accord est conclu en vue de reprendre, dans un cadre juridique global, les pratiques actuelles de l’établissement de Villedieu relatives au décompte du temps de travail et de les faire évoluer compte tenu des modifications législatives intervenues.

Le présent accord se substitue aux dispositions des accords antérieurs et aux usages d’entreprise relatifs à la durée et l’aménagement du temps de travail.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’établissement de Villedieu les Poêles de la société FRANKE France.

Il s’applique à l’ensemble du personnel de cet établissement, titulaire d’un CDI ou d’un CDD, à temps complet ou à temps partiel, ainsi qu’aux apprentis et intérimaires.

  1. DISPOSITIONS GENERALES

II.1 – Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

Sont ainsi exclus du temps de travail effectif :

  • Les temps d’habillage et de déshabillage,

  • Les temps de pause ;

  • Les temps de repas ;

  • Les heures non travaillées même si elles sont rémunérées (maladie, accident du travail, maternité, congés payés, …) ;

  • Les temps de trajet ou de transport exposés par le salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et en repartir ;

  • Les jours de congé individuel de formation, ainsi que les heures de formation au titre du CPF exercée en dehors du temps de travail.

Constituent en revanche des temps de travail effectif :

  • Les heures de formation à l’initiative de la Société ;

  • Les heures de visites médicales à la médecine du travail, y compris le temps de trajet pour s’y rendre ;

  • Les congés de formation économique, sociale et syndicale et les heures de délégation des représentants du personnel, dans les conditions légales et conventionnelles applicables, ainsi que le temps passé en réunions avec les Représentants de la Direction.

II.2 -Durées maximales de travail

La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures de travail effectif. Elle pourra être portée à 12 heures de travail effectif en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures de temps de travail effectif, sans pouvoir être supérieure à 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Aucune période de temps de travail effectif ne peut excéder 6 heures consécutives sans que le salarié ne bénéficie d’une pause de 20 minutes.

Chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaires de 35 heures consécutives.

II.3 - Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an (année civile) et par salarié.

La mise en œuvre de ce contingent fait l’objet d’une information du CSE.

  1. DECOMPTE ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL

III.1 - Champ d’application

L’organisation du temps de travail sur une période annuelle est applicable à l’ensemble du personnel de production : Montage, Tôlerie, Logistique, Maintenance.

L’aménagement du temps de travail s’applique aux salariés en CDI, CDD, intérimaires, à temps plein ou temps partiel.

III.2- Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois.

Cette période débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

III.3- Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période annuelle, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Le volume horaire moyen annuel de travail retenu sur la période de décompte est de 1607 heures.

Les variations de volume et de répartition de l’horaire de travail pourront être collectives ou individuelle en fonction des besoins de chaque service.

À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 0 heure et 48 heures.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail.

Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.

Modalités de communication et délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Un planning prévisionnel mensuel des semaines faibles, normales, hautes ou fortes sera affiché sur les panneaux d’information, une semaine avant le début du mois.

Ce planning prévisionnel pourra être modifié, notamment pour tenir compte des fluctuations des commandes, des absences de salariés, ou de contraintes techniques (panne machine, approvisionnent…).

Les salariés seront informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 2 jours ouvrables.

Les samedis travaillés, feront l’objet d’un délai de prévenance au moins égal à 5 jours ouvrables.

Dans le cas de remplacement d’un salarié inopinément absent (telle que maladie, accident de travail….) ou en cas de nécessité impérieuse de service, la modification du volume et/ou de l’horaire de travail pourra se faire sans délai tout en privilégiant la base du volontariat.

Un compteur de temps de travail effectif sera mis en place pour chaque salarié.

Il totalisera les heures de travail effectif réalisées et sera fourni chaque mois.

Au terme de la période annuelle d’aménagement du temps de travail, ce compteur de temps de travail effectif sera communiqué au salarié.

Le planning prévisionnel sera présenté, pour information, aux membres du CSE lors des réunions ordinaires.

Les différents changements qui auront pu intervenir lors du mois précédent, seront présentés pour information aux membres du CSE lors de la réunion mensuelle.

Un bilan annuel sera communiqué aux membres du CSE.

c) Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel varie dans les mêmes conditions prévues à l’article III.3.

III.4 - Décompte des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

  • Celles réalisées au-delà de 1607 heures sur la période annuelle,

  • Celles réalisées au-delà de 44 heures hebdomadaires

III.5 - Conditions de rémunération

a) Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet soit 151.67 heures mensuelles et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée hebdomadaire prévue à l’article III.4 ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.

Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.

b) Heures supplémentaires en cours de période de décompte 

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 44 heures constituent, en cours de période de décompte, des heures supplémentaires à rémunérer à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées, majorées à 25%.

c) Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée

d) Rémunération en fin de période de décompte

Pour les salariés à temps complet, si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1607 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.

Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire annuel de 1607 heures, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur.

Les heures excédentaires et les heures supplémentaires sont calculées, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord à l’article III.4, et déjà comptabilisées.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 1607 heures peuvent être au choix du salarié :

  • Payées au terme de la période majorée à 25%

  • Transformées sous forme de repos compensateur de remplacement (RCR) pour une affectation obligatoire sur le PERCO. Etant précisé que le nombre maximum de jours d’affectation au PERCO est de 5 jours.

Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 2 du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire et ouvrent droit aux majorations correspondantes.

III.6 - Activité partielle

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte annuel du temps de travail.

En l'absence de comité social et économique, cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés.

Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle.

La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.

  1. DISPOSITIONS FINALES

IV.1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2020.

IV.2 - Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

IV.3 - Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

IV. 4- Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi via le site téléaccord.travail-emploi.gouv.fr et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avranches.

A Ste CECILE, le 20/12/19

Pour l’établissement, Pour l’organisation syndicale

Directrice des ressources humaines Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com