Accord d'entreprise "Accord relatif à la modification de l'organisation du temps de travail des équipes affectées au cycle 3x8 du site du ministère de l'intérieur (Fort de Rosny) (passage en cycles 2x11,16 heures certains week-end)" chez OPTEOR - OPTEOR ILE DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPTEOR - OPTEOR ILE DE FRANCE et les représentants des salariés le 2018-12-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219006547
Date de signature : 2018-12-28
Nature : Accord
Raison sociale : OPTEOR ILE DE FRANCE - Etablissement Data Center & Telecom
Etablissement : 69980260900072 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-28

ACCORD RELATIF A LA MODIFICATION DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES EQUIPES AFFECTEES AU CYCLE 3x8 DU SITE DU MINISTERE DE L’INTERIEUR (FORT DE ROSNY)

(PASSAGE EN CYCLES DE 2 x 11,16 HEURES CERTAINS WEEK-END)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société OPTEOR ILE DE FRANCE dont le siège social est situé au 99 avenue Louis Roche – Peripark Bâtiment D – 92622 Gennevilliers Cedex, inscrite au R.C.S. de Nanterre sous le n° 699 802 609 000 72 représentée par le Chef d’entreprise xxx.

La société, d’une part,

ET

Le syndicat représentatif xxx, représenté par son délégué syndical xxx,

PREAMBULE

L’entreprise VF Data Center et Telecom s’est vu confier un nouveau contrat de maintenance multi technique pour le site du Ministère de l’Intérieur basé à Rosny-sous-bois (93) à compter du 1er juin 2018.

Conformément aux informations fournies lors des consultations des représentants du personnel en mai 2018 et en application des dispositions de l’accord collectif national du 12 juillet 2006 sur le travail de nuit des Ouvriers, des ETAM et des Cadres des entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics, une équipe multi technique (MT) a été mise en place avec des horaires décalés (cf. présentation et plannings joints).

Après plusieurs mois de mise en place, les collaborateurs sur site ont remonté à leur hiérarchie leur souhait de réorganiser leur cycle de travail en passant sur un cycle de 2x11,16 heures le week-end (un week-end travaillé toutes les quatre semaines).

Ils ont motivé leur demande en indiquant que ce nouveau rythme de travail leur permettrait une meilleure adéquation vie privée / vie professionnelle et un repos de meilleure qualité.

C’est dans ces conditions que les parties susvisées se sont rencontrées le 30 novembre 2018 pour discuter du projet du présent accord, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du code du travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux collaborateurs de l’établissement VF Datacenter et Telecom, dont le temps de travail est organisé dans le cadre d’un cycle.

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.

ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE CYCLE

3.1) Cycle de travail

Les salariés travaillent chacun avec le rythme et l’alternance suivants, par équipe de 2 :

  • 5 jours de travail le matin (7,16h effectives du lundi au vendredi inclus),

  • 5 jours de repos (week-end, lundi, mardi et mercredi),

  • 4 jours de travail le soir (7,16h effectives jeudi et vendredi puis 11,16h effectives samedi et dimanche),

  • 5 jours de repos (semaine),

  • 2 jours de travail en journée (11,16h effectives samedi et dimanche),

  • 3 jours de travail le soir (7,16h effectives lundi, mardi et mercredi),

  • 4 jours de repos (jeudi, vendredi, samedi et dimanche),

  • puis à nouveau 5 jours le matin, 5 jours de repos etc.

Cette alternance a lieu de la même manière pour chaque salarié de l’équipe.

Les horaires incluent 1h de pause par jour (pause non rémunérée) ainsi qu’un chevauchement de 10 minutes entre les équipes qui se succèdent, afin de faire la passation de consignes.

Il y a toujours 2 salariés travaillant aux mêmes horaires (équipe).

3.2) Descriptif des plages horaires

  • PLAGE DE TRAVAIL

A titre informatif, les horaires actuellement appliqués sont précisés ci-après :

PLAGE HORAIRE EQUIPE
Journées de 7h00 à 15h10 (dont 1h de pause)     M = MATIN
Journées de 15h00 à 23h10 (dont 1h de pause)     AM = APRES MIDI
Journées de 23h00 à 07h10 (dont 1h de pause)     N = NUIT
Journées de 07h00 à 19h10 (dont 1h de pause) J = JOURNEE WEEK-END
  • PLAGE DE REPOS

Jours calendaires consécutifs y compris tout ou partie du week-end et jours fériés.

La plage de repos intègre les jours de repos compensateur pour travail de nuit au sens de l’article 5 de l’accord national de Branche relatif au travail de nuit du 12 juillet 2006.

Par ailleurs, conformément à l’article 4 de l’accord précité, en cas de dérogations à la durée quotidienne maximale de 8 heures, le salarié concerné bénéficie, sans réduction de sa rémunération, d'un repos d'une durée au moins équivalente au dépassement des 8 heures conformément à l’article R 213-4 du Code du travail.

Les salariés concernés sont des travailleurs de nuit au sens de l’accord de Branche sur le travail de nuit du 12/7/2006 (ils travaillent plus de 270 heures de nuit par an), et non des travailleurs de nuit occasionnels. A ce titre, ils bénéficient d’une surveillance médicale spécifique.

3.3) Temps de travail effectif

  • Le temps de travail effectif journalier est de 7,16 heures par jour (soit 7 heures et 10 minutes) en semaine et 11,16 heures le week-end, lorsqu’il est travaillé.

  • Le temps de travail effectif hebdomadaire pour ce cycle est au plus de 35,80 heures (5 x 7,16 heures).

  • Sur un cycle de 25 semaines, la durée moyenne hebdomadaire travaillée est inférieure à 35 heures.

Conformément à l’accord de Branche sur le travail de nuit du 12 juillet 2006, la durée moyenne hebdomadaire de travail des salariés de nuit ne peut excéder 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Cependant, conformément aux dispositions légales et réglementaires, lorsque l'organisation du travail, imposée par les contraintes spécifiques des chantiers, les exigences d’intervention, dans les activités citées à l’article R 213-2 et notamment la maintenance - exploitation ou les services, le justifie, il peut y être dérogé dans la limite de 44 heures au cours de 12 semaines consécutives.

4) La rémunération des salariés soumis à une organisation du travail sous forme de cycle

Les salariés travaillant en équipes et soumis à une organisation du travail sous forme de cycle bénéficient :

  • De la rémunération de leurs heures de travail à hauteur de 35 heures hebdomadaires,

  • D’une majoration de leur salaire de base de 22% pour chaque période travaillée (que ce soit le matin, l’après midi ou le soir). Cette rémunération compense les sujétions liées aux horaires notamment de nuit, en conformité avec l’accord collectif national du 12 juillet 2006 relatif au travail de nuit des ouvriers, des ETAM et des Cadres des entreprises du Bâtiment et des TP (cf article 5).

Ainsi, cette majoration de 22% n’est pas applicable en cas d’absence (ex : congés payés, maladie, absence injustifiée, etc.), elle sera proratisée (mode de calcul en 22e de mois).

Par ailleurs, le travail des jours fériés est également majoré (100% de majoration).

ARTICLE 4 - PRISE D'EFFET, DENONCIATION, REVISION

4.1) Prise d’effet

Les parties conviennent de soumettre le présent accord à l'approbation, par référendum, par les salariés de l'entreprise à la majorité des suffrages exprimés.

Cette ratification s’opérera par vote électronique, dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles.

Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal qui sera affiché dans l'entreprise, annexé à l'accord et adressé à l'organisation mandante.

Le présent accord sera applicable dès le 1er janvier 2019.

4.2) Modification

En cas de modification de l’accord, celle-ci interviendra conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les modifications du présent accord sont effectuées par accord collectif.

L'avenant modifiant l'accord fera l'objet d'un dépôt à la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toute modification de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord se substituera de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.

ARTICLE 5 - DEPOT

Le texte du présent accord est déposé en un exemplaire papier et un exemplaire électronique à la DIRECCTE du lieu de sa conclusion, sur l'initiative de la Société, à l’issue du délai d’opposition. En outre, un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

Son existence figurera sur le panneau d’affichage.

Fait à Gennevilliers le 30 novembre 2018

Pour la Société xxx ; Pour le syndicat xxx ;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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