Accord d'entreprise "ACCORD SALARIAL ANNEE 2019" chez GETINGE LANCER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GETINGE LANCER et le syndicat SOLIDAIRES et Autre et CFDT le 2020-02-03 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes, divers points, les indemnités kilométriques ou autres, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et Autre et CFDT

Numero : T03120005276
Date de signature : 2020-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : GETINGE LANCER
Etablissement : 70080009700029 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-03

Accord Salarial année 2019

Le présent accord collectif concernant les salaires est conclu entre :

GETINGE LANCER, S.A.S. au capital de XXXXX € dont le siège social est situé 30 Boulevard de l’industrie 31170 Tournefeuille code NAF 2829B,

(Ci-après dénommée « XXXXX»)

D’une part,

Et :

Les Représentants des Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise,

La XXXX, représentée par son Délégué Syndical

XXXXX XXXXX

XXXXX, représentée par sa Déléguée Syndicale

XXXXX XXXXX

XXX XXXXX, représentée par son Délégué Syndical

XXXXX XXXXX

(Ci-après dénommé les « Représentants syndicaux »)

D’autre part,

(Ci-après conjointement dénommées les « Parties » et isolément une « Partie »)

Préambule

La négociation annuelle obligatoire, qui s’est tenue en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail. Cette Négociation a fait l’objet de 5 réunions qui se sont tenues les 23 octobre 2019, 13 novembre 2019, 9 janvier 2020, 13 janvier 2020 et 20 janvier 2020.

Conformément à l’article L2242-14, lors de la première réunion ont été précisé :

  • Le lieu et le calendrier de la ou des réunions

  • Les informations que l'employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise

Pour 2020, les parties ont donc notamment abordé les thèmes suivants :

1° Les salaires effectifs ;

2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

En outre, les parties négociatrices ont voulu satisfaire aux principes suivants :

  • Favoriser la rémunération de la performance et reconnaître l’engagement particulier de certains salariés.

  • Favoriser le développement des collaborateurs en les encourageant à prendre des nouvelles responsabilités.

  • Assurer équilibre et équité entre les catégories professionnelles dans la répartition des avantages négociés.

  • Favoriser une orientation sociale en maintenant un socle commun d’avantages

  1. Objet de l’accord

Les mesures suivantes se situent autour des salaires et accessoires de rémunérations, du temps de travail, des mesures en faveur de l’égalité Homme Femme et de la Qualité de vie au travail.

Le présent accord tire sa validité d’une démarche conventionnelle considérée comme la voie privilégiée par laquelle se trouve réglé l’ensemble des sujets évoqués pour l’exercice 2020.

  1. Champ d’application

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés employés en CDI ou en CDD de XXXXX XXXXX

Pour les mesures relevant de domaines différenciés par catégories, le champ d’application sera précisé dans les articles suivants.

  1. Mesures salariales

Rétribution de la Performance

Une enveloppe globale de 115 660€ charges patronales incluses sera utilisée sous la forme d’augmentations de salaire ou de primes exceptionnelles liées à la performance.

Pour être éligible il faudra avoir au moins 3 mois d’ancienneté au 1er janvier 2020 et avoir travaillé effectivement au moins 3 mois sur l’année 2019.

La direction s’engage à ce que la mise en œuvre des augmentations individuelles et de l’attribution des primes exceptionnelles de performance soient strictement encadrées afin de pouvoir justifier de leur répartition.

Pour ce faire, la direction s’engage à ce qu’au moins 50% des effectifs éligibles bénéficient d’une augmentation qui devra être au minimum de 2%.

Par ailleurs, la direction s’engage à respecter une stricte égalité de traitement de ses collaborateurs, sans faire de distinction entre les hommes et les femmes.

Article 4 - Temps de travail

Don de jours

Cette mesure vise à autoriser le don de jours de repos entre salariés afin de permettre aux salariés qui ne disposent plus de jours de congés ou de repos de pouvoir bénéficier de jours d’absence rémunérés pour s’occuper d’un proche.

Les dons des salariés et leur attribution aux salariés bénéficiaires sont traités au travers d’un fond de solidarité dédié, créé et géré par l’entreprise.

Tout salarié peut bénéficier de ce don de jours de repos s'il remplit les conditions suivantes :

  • Maladie grave * d’un proche ** ;

  • Décès d’un proche ** dans un pays étranger ;

  • Décès d’un enfant mineur

  • Circonstances exceptionnelles (enlèvement, accident lorsque le pronostic vital est engagé …)

La Maladie grave * répond à la définition de la CPAM des Affections Longues Durées 30 :

« Le dispositif des affections de longue durée (ALD) permet la prise en charge des patients ayant une maladie chronique comportant un traitement prolongé (…). » Source Site AMELI (Article MAJ le 5 mars 2018).

La liste en vigueur lors de la signature de l’accord est la suivante :

  • accident vasculaire cérébral invalidant ;

  • insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques ;

  • artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques ;

  • bilharziose compliquée ;

  • insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies valvulaires graves, cardiopathies congénitales graves ;

  • maladies chroniques actives du foie et cirrhoses ;

  • déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ;

  • diabète de type 1 et diabète de type 2 ;

  • formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), épilepsie grave ;

  • hémoglobinopathies, hémolyses, chroniques constitutionnelles et acquises sévères ;

  • hémophilies et affections constitutionnelles de l'hémostase graves ;

  • maladie coronaire ;

  • insuffisance respiratoire chronique grave ;

  • maladie d'Alzheimer et autres démences ;

  • maladie de Parkinson ;

  • maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé spécialisé ;

  • mucoviscidose ;

  • néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif ;

  • paraplégie ;

  • vascularites, lupus érythémateux systémique, sclérodermie systémique ;

  • polyarthrite rhumatoïde évolutive ;

  • affections psychiatriques de longue durée ;

  • rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives ;

  • sclérose en plaques ;

  • scoliose idiopathique structurale évolutive (dont l'angle est égal ou supérieur à 25 degrés) jusqu'à maturation rachidienne ;

  • spondylarthrite grave ;

  • suites de transplantation d'organe ;

  • tuberculose active, lèpre ;

  • tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique.

Source : article D. 322-1 du Code de la Sécurité sociale, modifié par les décrets n° 2004-1049 du 4 octobre 2004 publié au JO du 5 octobre 2004 et n° 2011-77 du 19 janvier 2011 publié au JO du 21 janvier 2011.

La notion de proche ** est celle résultant de l’article L3142-16 quel que soit le motif déclencheur du bénéfice du dispositif (conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ascendant, descendant, enfant dont le salarié assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, collatéral jusqu'au quatrième degré, ascendant / descendant / collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, une personne âgée ou handicapée avec laquelle le salarié réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne).

CONDITIONS DE DECLENCHEMENT

  • Tout salarié en CDI ou CDD qui bénéficie de jours de congés ou de repos acquis non pris a la possibilité de faire un don, sous forme de demi-journée ou de journée complète. Ce don est effectué de façon anonyme, définitive et sans contrepartie.

  • Chaque jour de congés ou de repos donné correspond nécessairement à un jour de travail supplémentaire pour le salarié donateur sans pouvoir donner lieu à une contrepartie.

  • Le salarié donateur peut effectuer un don au nom du salarié bénéficiaire sur les jours réellement acquis suivants :

    • jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail (JRTT) tels que définis dans l’accord d’entreprise d’aménagement et de réduction du temps de travail en vigueur,

    • jours de congés payés annuels excédant la 4ème semaine de congés

  • Durée du congé : le congé du salarié bénéficiaire ne pourra pas excéder un an. Ce délai court à compter de la date de la première absence. Si les circonstances persistent au-delà de ce délai de un an, un justificatif sera demandé au salarié bénéficiaire pour pouvoir prolonger le congé.

  • Modalités de prise du congé : le congé pourra être pris par journée entière ou via la réduction des horaires journaliers, selon les modalités proposées par le salarié bénéficiaire. La Direction des Ressources Humaines validera l’aménagement des horaires.

  • Les jours non consommés par le salarié seront intégrés dans un fonds de solidarité dédié, créé et géré par La Société. En fin d’année civile, ils seront remis sous forme de dons à des associations loi 1901 reconnues d’utilité publique, dédiées à la recherche médicale. Le choix de l’association bénéficiaire sera fait après concertation entre la Direction et les partenaires sociaux.

FORMALISME

Les dons seront réalisés par les salariés volontaires via le portail de gestion des temps.

Les jours ou heures donnés seront déduits des soldes de congés payés ou de jours RTT des salariés donateurs. Leur valorisation financière en €uro (incluant les charges sociales salariales et patronales) sera versée dans un compteur spécifique appartenant au salarié bénéficiaire et convertie en jours conformément au taux salarial du salarié bénéficiaire.

L’information sur la survenance d’un évènement donnant droit à l’ouverture du dispositif « Don de Jours » est communiquée aux salariés de l’entreprise, après évaluation de la Direction et du CSE ou de la commission CSSCT lorsqu’elle sera créée, et avec l’accord du salarié concerné. Ce point sera abordé à minima une fois par trimestre lors des réunions du CSE ou de la commission CSSCT lorsqu’elle sera créée.

Fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours de repos ne peut être attribué qu’après que le salarié bénéficiaire ait utilisé au préalable toutes les possibilités d’absences rémunérées, y compris les jours de son propre compte épargne temps. Le salarié bénéficiaire devra avoir consommé tous ses propres jours de congés avant d’en recevoir de ses collègues. L’appel au don pourra néanmoins être déclenché par anticipation dès que le solde global de jours disponibles (tous congés confondus) du salarié bénéficiaire passera sous le seuil des 10 jours.

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan annuel sera réalisé à l’occasion de la réunion CSE ou de la Commission CSSCT du 1er trimestre de chaque année.

Ce bilan présentera :

  • le nombre de jours donnés,

  • le nombre de jours effectivement pris,

  • le nombre de salariés ayant effectué un don,

  • le nombre de salariés ayant bénéficié de dons,

  • le solde en euros du fonds de solidarité,

  • le nombre de campagnes ponctuelles.

Article 5 – Qualité de vie au travail

Œuvres sociales du CSE

Le budget des œuvres sociales du CSE est fixé à 1.36% de la masse salariale à compter du 1er janvier 2020.

La masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion des indemnités légales et conventionnelles de licenciement et les indemnités de retraite.

Article 6 - Dispositions générales

  1. Application

Les dispositions énoncées dans le présent accord prendront effet à compter de la signature de l’accord aux dates d’application indiquées.

6.2 Litiges et arbitrages

Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se régleront à l’amiable entre les parties.

Si la conciliation s’avère impossible, les parties intéressées pourront prendre l’avis de l’inspection du travail et, le cas échéant, saisir la juridiction compétente. Pendant toute la durée du différent, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.

  1. Adhésion

Conformément aux dispositions légales, une organisation syndicale non-signataire pourra adhérer à l’Accord.

  1. Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

6.5 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des mesures salariales (augmentations et promotions) qui ne s’appliqueront qu’une fois (article 3).

  1. Validité

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, qui rendraient inapplicable une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation.

  1. Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé, conformément aux dispsoitions légales, durant sa période d’application par l’une ou l’autre de ses parties signataires, par recommandé avec avis de réception.

  1. Information

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

  1. Publicité de dépôt

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives, et déposé, accompagné des pièces obligatoires prévues par les dispositions légales et réglementaires, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Le service départemental dépositaire des conventions et accords collectifs de travail est celui dans le ressort duquel ils ont été conclus.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil des prud’hommes de XXXXX.

Fait à Tournefeuille le 3 février 2020

XXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Pour XXXXX XXXX Pour le Syndicat XXXX

Le Directeur de site Le Délégué Syndical

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Pour le Syndicat XXXXX Pour le Syndicat XXXXX

Le Délégué Syndical La Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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