Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L’ACCORD DIAC D’ADHESION A L’ACCORD DU 11 SEPTEMBRE 2014 INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT" chez DIAC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DIAC et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC et CGT le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T09319003810
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : DIAC
Etablissement : 70200222100035 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT N°3 A L’ACCORD DIAC D’ADHESION A L’ACCORD DU 11 SEPTEMBRE 2014 INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT (2020-05-21) Avenant n°1 à l'accord DIAC d'adhésion à l'accord du 11 septembre 2014 instituant un régime obligatoire de remboursement de frais de soins de santé au profit des salariés de Renault (2019-06-26)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-20

AVENANT N°2 A L’ACCORD DIAC D’ADHESION A L’ACCORD DU

11 SEPTEMBRE 2014 INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE

AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT

(Avenant n°2 du 20 Décembre 2019)

ENTRE :

L’UES Groupe DIAC situé au 14 Ave du Pavé Neuf 93160 NOISY LE GRAND, constituée des sociétés DIAC et DIAC LOCATION représentées par __________, Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée pour conclure le présent accord.

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

La CFDT représentée par ses délégués syndicaux :

La CFTC représentée par ses délégués syndicaux :

La CGT représentée par ses délégués syndicaux :

Le SNB représenté par ses délégués syndicaux :

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Préambule

Le 21 octobre 2016, les organisations syndicales représentatives et la Direction ont conclu un accord ayant pour objet un régime obligatoire de remboursement de frais de soins de santé, dans le cadre d’une adhésion à l’accord signé au sein de Renault s.a.s le 11 septembre 2014, lequel a institué un régime obligatoire de remboursement de frais de soins de santé au profit des salariés de Renault.

Dans le cadre de l’évolution de la réglementation des contrats responsables, l’article 51, I, 8° de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la Sécurité sociale pour 2019 a modifié l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale pour garantir l’accès à certains équipements d’optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires sans reste à charge.

Pour ce faire, le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 a adapté le cahier des charges des contrats d’assurance complémentaire de frais de santé, dits responsables.

C’est dans ce contexte d’évolution réglementaire que l’accord groupe Renault précité a été mis en conformité par un avenant en date du 22 novembre 2019.

Afin d’opérer une mise en conformité de l’accord du 21 octobre 2016 et son avenant du 26 juin 2019 avec les évolutions législatives et réglementaires, une négociation a été engagée avec les organisations syndicales représentatives.

Le présent avenant s’inscrit dans le respect des dispositions de l’article L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ainsi que des notions de « responsabilité » et de « solidarité » qui ont prévalu à la signature de l’accord initial.

Article 1 – Modifications apportées à l’accord Renault qui emportent substitution et modification de l’accord du 21 octobre 2016

Les parties aux présentes confirment leur adhésion à l’accord Groupe Renault dans les conditions prévues par l’accord du 21 octobre 2016 et avec les modifications suivantes permettant une mise en conformité avec la nouvelle réglementation issue de la réforme 100% santé.

  • L’annexe 2 de l’accord groupe Renault relative à la notice d’information, est supprimée.

  • Le préambule de l’article 7 intitulé « Maintien des garanties » est modifié comme suit :

« Les garanties souscrites auprès de l’organisme assureur font l’objet d’une notice d’information.

L’ensemble des garanties souscrites respectent le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du code de la Sécurité sociale.

Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés », ou contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions.

Hormis les cas évoqués au précédent alinéa, tout autre projet de modification des garanties souscrites auprès de l’organisme assureur donnera lieu à l’ouverture d’une réunion, telle que prévue à l’article 11.2 de l’accord du 11 septembre 2014, ou de négociation. »

Article 2 - Dispositions administratives et juridiques

Le présent avenant entre en vigueur pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.

Le présent avenant est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions légalement prévues et déposé conformément aux dispositions légales applicables.

Il forme un tout indivisible avec l'accord conclu le 21 octobre 2016 et son avenant en date du 26 juin 2019.

Conformément aux dispositions légales, le présent texte est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions légalement prévues.

Il est déposé conformément aux dispositions légales applicables.

Toute organisation syndicale représentative dans le champ d'application du présent avenant, et qui n’en est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité de l’accord signé le 21 octobre 2016 et de ses avenants subséquents.

Pendant sa durée d’application, le présent avenant peut faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les textes légaux et réglementaires applicables (articles L. 2261-7 et suivants du code du travail, à date). Toute demande de révision doit être notifiée à chacune des parties signataires et adhérentes, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les dispositions légales applicables (à date, il convient de se reporter aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail).

Fait à Noisy Le Grand le 20 décembre 2019

En 9 exemplaires originaux.

L’UES Groupe DIAC, constituée des sociétés DIAC et DIAC LOCATION représentées par ________, Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée pour conclure le présent accord.

Les organisations syndicales représentatives :

La CFDT représentée par ses délégués syndicaux :

La CFTC représentée par ses délégués syndicaux :

La CGT représentée par ses délégués syndicaux :

Le SNB représenté par ses délégués syndicaux :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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