Accord d'entreprise "accord collectif portant sur l'égalite professionnelle entre les femmes et les hommes" chez EMI - ELECTRO MECANIQUE INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EMI - ELECTRO MECANIQUE INDUSTRIES et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2018-09-20 est le résultat de la négociation sur les formations, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T06319001665
Date de signature : 2018-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : ELECTRO MECANIQUE INDUSTRIES
Etablissement : 70200470600025 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-20

Accord collectif portant sur l’égalité professionnelle

entre les femmes et les hommes

Entre la société Électro Mécanique Industrie (EMI), ZAC Puy Bayard, 63570 Brassac-les-Mines, d'une part

Et

Les organisations syndicales signataires, d’autre part,

Préambule

Au préalable, il est rappelé que l’article L. 2242-5-1 du code du Travail fait obligation aux entreprises de cinquante salariés et plus d’être couvertes par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L. 2242-5, ou, à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé, selon le cas, à l’article L. 2323-47 ou L. 2323-57 du code du Travail.

En outre, l’article R. 2242-2 du code du Travail précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L. 2242-5-1 du même code.

La négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre, prévue à l’article L. 2242-5 du code du travail, s’est déroulée au cours du mois premier semestre 2018. Voici les points clés émergent de l’état des lieux. L’effectif est au total de 147 personnes, dont le détail est donné dans le tableau page suivante :

  • Les Femmes

L’âge moyen pour les femmes est de 48 ans. Il y a 13 salariées travaillant à temps partiels, réparties comme suit :

  • 91.5 % : 1 personne

  • 90% : 1 personne

  • 80% : 7 personnes

  • 64 % : 1 personne

  • 50 % : 3 personnes

L’ancienneté moyenne est de 16.5 ans, et 61 personnes peuvent être amenées à travailler en poste.

  • Les Hommes

L’âge moyen pour les hommes est de 42 ans. Un seul homme travaille à temps partiel représentant 45.5 % d’un temps plein.

L’ancienneté moyenne est de 10.5 ans, 41 personnes peuvent être amenées à travailler en poste.

  TOTAL PAR COEFFICIENT FEMME HOMMES
CADRE 84 1 1
92 - 1
100 2 5
114 - 1
120 - 1
130 - 1
ASS. CADRE 305 1 1
335   2
EMPLOYE(E) TECHNICIEN 140 -  
145 - -
155 - -
170 1 -
190 - -
215 1 1
225 3 -
240 3 3
255 1 1
270 - 2
OUVRIER(E) 140 9 -
145 10 4
155 35 4
170 9 7
190 5 14
215 1 3
225 2 5
240 - 1
255 - 1
270 - 4
   TOTAL 84 63

L’entreprise maintient le salaire lors des congés de paternité et de maternité, les horaires pour les personnes à mi-temps sont aménagés (journées complète ou demi-journée par exemple).

Sur cette base, la négociation a porté, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-5, al. 1 précité :

1/ « Notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, sur le déroulement des carrières, les conditions de travail et d'emploi et, en particulier, celles des salariés à temps partiel, sur l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et sur la mixité des emplois » ;

2/ « Sur l’opportunité pour l’entreprise de prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations dû s’il était décidé d’assurer le maintien de l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein pour les salariés à temps partiel ou les salariés travaillant à domicile » ;

3/ « Sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ».

Le constat est que l’effectif de l’entreprise E.M.I. est très « féminisé » pour une entreprise de la métallurgie. La spécificité de l’activité de l’entreprise, son implantation géographique mais aussi la volonté de ses dirigeants l’ont conduite à toujours apporter une attention particulière à la représentativité des femmes dans l’effectif et à la garantie de leurs droits. Poursuivant cette dynamique, les parties ont décidé de prendre des mesures plus spécifiques et plus ciblées.

Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L. 2242-5, L. 2242-5-1 et R. 2242-2 du code du Travail, ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l'ensemble des salariés de la société EMI.

Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle

Conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, 3 domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L. 2323-47 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.

Pour chacun de ces domaines d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi. En conséquence, il est convenu ce qui suit :

  • Article 2-1 – Rémunération effective

Objectif de progression

En matière de rémunération effective, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : Assurer l'accès à l'égalité de rémunération des salariés à leur retour de congé familial (maternité, adoption, congé parental).

Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :

Le droit au retour de congé, aux augmentations générales et aux éventuelles primes exceptionnelles attribuées au cours de congé familial (maternité, adoption, congé parental).

L’ouverture au salarié en congé familial (maternité, adoption, congé parental) du bénéfice du régime "frais de santé/prévoyance" de l'entreprise.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

Salaire moyen par catégorie de salariés revenant de congé familial (maternité, adoption, congé parental) par rapport au salaire moyen des autres salariés de la catégorie;

Nombre de salariés ayant bénéficié du maintien de cotisation.

  • Article 2-2 - L'embauche

Objectif de progression

En matière d'embauche, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : favoriser la prise de conscience, par les personnes chargées de recrutement, des stéréotypes femmes/ hommes.

Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : mise en place de "tests diagnostic" pour apprécier la sensibilité des recruteurs aux stéréotypes visés.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : proportion de responsables carrière et recrutement ayant participé au test.

  • Article 2-3 - Formation

Objectif de progression

En matière de formation, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : favoriser l'évolution professionnelle après une absence liée à la parentalité d'au moins douze mois.

Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : mise en place de périodes de professionnalisation au profit des salariés qui le souhaitent.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : Nombre de périodes de professionnalisation mises en place.

Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur le 1er octobre 2018 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 30 septembre 2021. Conformément à l’alinéa 2 de l’article L. 2222-4 du code du Travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 4 – Révision

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord à la date anniversaire de sa conclusion. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 5 - Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’Emploi et du Conseil de Prud’hommes de Clermont Ferrand.

Le Directeur Général A Brassac-les-Mines, le 20 septembre 2018

Les délégués syndicaux de la Métallurgie,

et parties similaires du Puy de Dôme

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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