Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD NÉGOCIATION ANNUELLES OBLIGATOIRE" chez W.E. I PARIS REPUBLIQUE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de W.E. I PARIS REPUBLIQUE SAS et le syndicat CFDT et CGT le 2018-05-24 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07518000641
Date de signature : 2018-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : WEI PARIS REPUBLIQUE SAS
Etablissement : 70201070300065 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-24

PROTOCOLE D’Accord

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Entre :

WEI Paris République, Représentée par , agissant en qualité de représentant légal de la société WEI Paris République

d’une part,

et

Les Organisations Syndicales, prises en la personne de leurs Délégués Syndicaux, à savoir :

  • Le Syndicat C.F.D.T. représenté par, Délégué Syndical

  • Le Syndicat C.G.T. représenté par , Délégué Syndical

D’autre part,

Préambule

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, la Négociation Annuelle Obligatoire s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives tel qu’exposé plus haut.

La documentation réglementaire a été transmise à l’ensemble des délégations des Organisations syndicales le 13 mars 2018 et les Organisations Syndicales ont présenté l’état de leurs demandes à la Direction par écrit le 13 mars 2018.

Par la suite, d’autres réunions se sont tenues les : 03 avril, le 09 avril, le 09 mai, le 24 mai 2018.

Les demandes des Organisations Syndicales ont donné lieu à des propositions de la Direction, à des discussions et négociations entre les signataires du présent Accord.

A l’issue de ces négociations, il a été convenu ce qui suit entre les parties :

Article 1er : Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent protocole s’appliquent aux salariés ayant un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.

Article 2 : Salaires effectifs :

Les augmentations définies ci-après portent sur les salaires de base de l’ensemble du personnel présent, en contrat CDI ou CDD, rémunéré au fixe, ayant un minimum de 6 mois d’ancienneté au 1er Mai 2018 (date d’entrée dans l’entreprise avant le 30 Novembre 2017 inclus).

  • Une augmentation du salaire de base contractuel de 2.00%

Cette revalorisation prendra effet au 1er mai 2018.

Article 3 : Prise en charge du Pass Navigo

A compter du 1er mai 2018, le pass Navigo sera remboursé à 80% sur les 12 mois de l’année, que ce soit pour les pass navigo annuels ou mensuels.

Article 4 : Carence Maladie

Les dispositions de l’article 6 du protocole d’accord du 31 mars 2016 sont pérennisées.

La carence maladie de 7 jours (prévue par la loi de mensualisation) continue d’être réduite à 3 jours (carence sécurité sociale). Le versement des indemnités se fera à compter du 4ème jour à hauteur de 90% du salaire brut (50% sécurité sociale et 40% employeur).

Si un changement de loi au niveau de la sécurité sociale intervient, cette disposition sera alors rediscutée lors de prochaines NAO.

Article 5 : Absence pour enfant malade

Nous reconduisons pour une année cette disposition pour tout salarié en CDD ou CDI justifiant d’un minimum de 12 mois de présence effective et continue au sein de l’hôtel.

Cette absence sera prise en compte si les conditions suivantes sont cumulativement respectées :

  • Un justificatif du médecin traitant devra être fourni dans les 48 heures suivant l’absence,

  • L’enfant doit être considéré à charge du travailleur demandeur

  • L’âge maximum de l’enfant sera de 12 ans

Comme chaque année, un bilan sera réalisé au terme de l’année et discuté lors des NAO 2019 afin de décider de la pérennisation ou de la reconduction de cette mesure. A défaut d’accord sur ce point, la mesure prendra fin.

Article 6 : Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an, soit du 1er mai 2018 au 30 avril 2019, dans le cadre des dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du Travail.

Article 7 : Publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé :

  • En un exemplaire en LRAR à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi, et en un exemplaire par courrier électronique

  • En un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le Présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Paris le 24 Mai 2018, en 4 exemplaires

Directeur Général Pour la CGT Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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