Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES INCAPACITE INVALIDITE ET DECES" chez UBAF - UNION DE BANQUES ARABES ET FRANCAISES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UBAF - UNION DE BANQUES ARABES ET FRANCAISES et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2017-11-17 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, les dispositifs de prévoyance, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la diversité au travail et la non discrimination au travail, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, diverses dispositions sur l'emploi, l'égalité salariale hommes femmes, les travailleurs handicapés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : A09218028861
Date de signature : 2017-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DE BANQUES ARABES ET FRANCAISES
Etablissement : 70202717800038 Siège

Handicap : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-17

Accord d’entreprise

instituant des garanties complémentaires

« incapacité, invalidité et décès »

Entre :

L’Union de Banques Arabes et Françaises (U.B.A.F.), société anonyme au capital de 250 727 220 euros ayant son siège Tour EQHO, 2 avenue Gambetta 92400 Courbevoie, inscrite au R.C.S de Nanterre sous le n° B 702 027 178, représentée par le Directeur Général x et le Directeur des Ressources Humaines, x

ci-après « la société »

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise

CFTC représentée par son délégué, x

FO représentée par son délégué, x

D’autre part.

Préambule :

Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel de la société en matière d’incapacité, d’invalidité et de décès.

L'objectif de ces travaux a été :

  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime avec les mêmes garanties

  • de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :

  • de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime « incapacité, invalidité, décès »,

  • d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage ;

  • de mettre en place un régime en conformité avec les nouvelles règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues, notamment, de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 et du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 modifié par le décret n°2014-786 du 8 juillet 2014 ;

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d'entreprise.

Article 1

Objet

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Article 2

Adhésion des salariés

2.1.

Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie aux salariés :

  • non cadres relevant des niveaux A à G au titre de la classification résultant de la convention collective de la banque dont relève l’entreprise en date du 10 janvier 2000

  • cadres relevant des niveaux égaux et supérieurs à H y compris les hors classes au titre de la classification résultant de la convention collective de la banque dont relève l’entreprise en date du 10 janvier 2000

2.2.

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire à compter du 1er janvier 2018. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

2.4.

Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime, ainsi que leurs ayants droit, auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.

Article 3

Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 4

Cotisations

4.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Aux termes de l’article R.242-1-4, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, les contributions de l’employeur sont fixées à un taux uniforme pour l’ensemble des salariés ou pour tous ceux d’une même catégorie.

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » s’élèvent à un montant mensuel de :

  • 0.99 % du salaire compris dans la tranche A (TA) du plafond mensuel de la Sécurité sociale 

  • 1,73 % du salaire compris dans les tranches B & C (TB) du plafond mensuel de la Sécurité sociale 

étant précisé que :

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale ;

TB = Salaire compris entre à 1 fois et 8 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale

Les cotisations mensuelles ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Tranche A Cotisation totale Part patronale Part salariale
 Cadres Non cadres  Cadres Non cadres
Cotisation 0,99% 52% 66% 48% 34%
Montant 1 32,36 € 16,83 € 21,36 € 15,53 € 11 €
Tranche B Cotisation totale Part patronale Part salariale
 Cadres Non cadres  Cadres Non cadres
Cotisation 1,73% 52% 66% 48% 34%
Montant 1 169,66 € 88,22 € 111,98 € 81,44 € 57,68 €

1 : calculé sur PMSS 2017 soit 3 269 €

4.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

La cotisation d'assurance est susceptible d'être révisée à l'occasion du renouvellement annuel du contrat d'assurance, en cas de variation des caractéristiques de la population couverte appartenant au groupe assuré, en cas de révision tarifaire suite aux résultats techniques, ou en cas de modification de la réglementation applicable.

Toute évolution ultérieure des cotisations, dans une limite égale à 15%, sera automatiquement répercutée dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord, sans nécessiter la modification du présent accord.

Au-delà de cette limite, le présent accord sera modifié.

En cas de changement de la répartition Employeur/Salarié, le présent accord serait renégocié. 

Cette indexation s’ajoute à toute augmentation du montant des cotisations liée à l’augmentation du plafond de la sécurité sociale.

Article 5

Information

5.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

5.2.

Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission de prévoyance », est constituée au sein du comité d’entreprise. Elle se réunira chaque année, afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulée.

Article 6

Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 7

Durée-Révision-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er. janvier 2018.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Le présent accord est révisable selon les conditions fixées par les articles L2261-7 et L2261-8 du Code du Travail, d’un commun accord entre les parties. Dans cette éventualité, toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions prévues par la législation.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

Article 8

Dépôt et publicité

Sous réserve de l’exercice du droit d’opposition des organisations syndicales représentatives non signataires, la société procèdera au dépôt de cet accord auprès de la DIRECCTE de Nanterre en deux exemplaires, dont une version sur support électronique et une version originale sur support papier signées des parties, ainsi qu’un exemplaire original au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires et non signataires de celui-ci.

L’accord fera l’objet d’une mise en ligne sur l’intranet de la DRH destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Le présent accord, sera également transmis à la « commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation » des accords collectifs, créée au sein de la branche professionnelle de la Banque (art. L. 2232-9 du Code du travail).

Enfin, depuis le 1er septembre 2017, tout accord collectif signé est transmis à une base de données nationale, publique et gratuite (art. L. 2231-5-1 du Code du travail).

Etabli à Courbevoie en 5 exemplaires originaux, le 17 novembre 2017.

 

Pour la Direction de la société :

x, Directeur Général x, Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales :

x, délégué syndical, CFTC x, délégué syndical, FO

Annexe à titre informatif : Résumé des garanties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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