Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017" chez UBAF - UNION DE BANQUES ARABES ET FRANCAISES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UBAF - UNION DE BANQUES ARABES ET FRANCAISES et le syndicat Autre et CFTC le 2018-02-19 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC

Numero : A09218030755
Date de signature : 2018-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DE BANQUES ARABES ET FRANCAISES
Etablissement : 70202717800038 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-19

Accord collectif

Négociation annuelle obligatoire 2017

Entre :

L’Union de Banques Arabes et Françaises (U.B.A.F.), société anonyme au capital de 250 727 220 euros ayant son siège Tour EQHO, 2 avenue Gambetta 92400 Courbevoie, inscrite au R.C.S de Nanterre sous le n° B 702 027 178, représentée par le Directeur Général

ci-après « la société »

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise

  • CFTC représentée par son délégué,

  • FO représentée par son délégué,

ci-après « les organisations syndicales »

D’autre part.

Préambule :

Conformément aux articles L.2242-15 & 17 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire de l’exercice 2017 a porté sur :

  • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la Qualité de vie au travail (QVT)

  • Les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Afin de négocier sur l’ensemble de ces thèmes, les parties se sont rencontrées à cinq reprises de décembre 2017 à février 2018 et sont parvenues à un accord.

L’ensemble des thèmes visés par l’article L.2242-17 du Code du travail, devant être obligatoirement traité dans le cadre de cette négociation, a bien été examiné, sans que l’adoption de nouvelles dispositions relatives aux alinéas 5 et 6 dudit article, n’ait été jugée nécessaire.

Les actions permettant de lutter contre toute discrimination sont quant à elles traitées sous plusieurs angles et intégrées dans les mesures figurant dans les accords relatifs :

  • à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • au seniors,

  • aux personnes en situation de handicap.

Si les négociations ont abouti à un accord concernant les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail ainsi que le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, les parties ne sont néanmoins pas parvenues à un consensus quant à certaines questions relatives à l’épargne salariale.

Il a été conclu le présent accord :

Article 1

Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail, concernant la négociation collective d'entreprise, dont certains ont été modifiés par les ordonnances du 22 septembre 2017.

Le présent accord concerne la société U.B.A.F.

Article 2

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de sa date de signature.

Article 3

Objet de l’accord 

L'objet du présent accord est relatif aux thèmes suivants :

  • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la Qualité de vie au travail (QVT) conformément à l’article L.2242-17 du Code du travail

  • L’emploi des personnes handicapées

  • Le droit à la déconnexion

  • Les seniors

  • Le temps de travail

  • Les salaires effectifs

  • L’épargne salariale

Article 4

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La société prolonge pour une durée de quatre ans, soit jusqu’en 2022, ses engagements pris dans le cadre de l’accord d’entreprise du 24 février 2017 sur les trois domaines d’action suivants :

  • la promotion professionnelle et déroulement de carrière,

  • la rémunération effective,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

Les syndicats marquent leur accord pour cette prolongation.

Article 5

L’emploi des personnes handicapées

La Direction s’engage à maintenir ses efforts pour rester en conformité à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, au sein de la société.

Les syndicats prennent acte de cette disposition.

Article 6

Droit à la déconnexion

La Direction souhaite définir, dans le cadre d’un accord d’entreprise, les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.Ainsi, les parties ont conclu un accord en la matière le 6 février 2018.

Article 7

Seniors

La Direction s’engage à mettre en place un certain nombre de mesures en faveur des seniors. Ainsi, afin d’accompagner la transition entre l’activité et la retraite, la Direction prendra les dispositions nécessaires en vue de :

  • la diffusion d’une note d’information sur les régimes de retraite

  • la promotion de la fonction de tuteur

  • la sensibilisation sur les dispositifs de fin de carrière

Afin de formaliser ces engagements les parties ont signées un accord d’entreprise sur ce thème le 6 février 2018.

Article 8

Temps de travail

Il est rappelé que la durée et l’organisation du temps de travail sont régies par un accord d’entreprise du 17 janvier 2001.

En outre, il est rappelé que dans le cadre du CET, les congés doivent être pris avant l’expiration d’un délai de cinq ans, à compter de la date à laquelle le collaborateur a accumulé un nombre de jours de congé égal à 6 mois (soit 130 jours). Ce délai peut être allongé dans les cas prévus à l’article L 227-1 du Code du travail.

Par ailleurs, les parties signataires ont décidé de définir dans le cadre d’un accord, le régime du temps de travail applicable en cas de contrainte opérationnelle particulière requérant une organisation spécifique du travail, en dehors des périodes normales de travail de la société, comme le week-end, la nuit ou un jour férié.

Les parties conviennent d’engager une négociation sur cette question au cours du premier semestre 2018.

Article 9

Salaires effectifs

9.1. Propositions de l’UBAF en leur dernier état

La Direction de l’UBAF a présenté aux Organisation Syndicales la mesure salariale collective suivante :

le versement d’une prime de 600 euros bruts à l’ensemble des collaborateurs du Siège Social relevant de la classification (niveau A à J inclus) présents à l’effectif au 31 décembre 2017, ayant 3 mois d’ancienneté, percevant une rémunération à cette date et toujours présents à l’effectif de l’UBAF et rémunérés au 28 février 2018.

9.2. Propositions des Organisations Syndicales en leur dernier état

Les organisations syndicales ont tout d’abord évoqué une augmentation générale des salaires de 1% accompagnée du versement d’une prime collective de 1500 € bruts à l’ensemble des salariés quel que soit leur catégorie.

Dans un second temps, suite aux propositions de la Direction, la CFTC renonce à demander une augmentation générale, et propose une prime de 1000 € bruts.

9.3. Mesures pour lesquelles la société et les organisations syndicales se sont mises d’accord

Les parties signataires se sont finalement accordées sur la mesure salariale collective suivante :

le versement d’une prime de 800 euros bruts à l’ensemble des collaborateurs du Siège Social relevant de la classification (niveau A à J inclus) présents à l’effectif au 31 décembre 2017, ayant 3 mois d’ancienneté, percevant une rémunération à cette date et toujours présents à l’effectif de l’UBAF et rémunérés au 28 février 2018. Cette prime est attribuée aux collaborateurs à temps partiel au prorata de leur temps de travail effectif au 31 décembre 2017.

Article 10

Partage de la valeur ajoutée

    1. Propositions de l’UBAF en leur dernier état

La Direction de l’UBAF rappelle que l’UBAF dispose d’accords d’entreprise et de règlements spécifiques pour les dispositifs d’épargne salariale mis en œuvre pour ses salariés (accords d’intéressement et de participation, règlement du plan d’épargne entreprise).

A cet égard, il est notamment rappelé qu’un nouvel accord d’intéressement a été signé le

30 juin 2016.

Quant à l’accord de participation, il a été signé le 18 novembre 1974 suivis d’avenants, tous pour une durée indéterminée.

Dans la situation actuelle, la Direction de l’UBAF propose d’engager des négociations courant 2018, en vue de revoir la détermination de la participation et de l’intéressement distribuable.

En outre, elle propose de mettre en place un PERCO (Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif) au sein de l’UBAF, afin de proposer aux salariés un dispositif qui leur permet de se constituer une épargne.

  1. Propositions des Organisations Syndicales en leur dernier état

Lors de la réunion du 29 janvier 2018, FO a évoqué la révision de la détermination de l’intéressement distribuable et son souhait de renégocier l’accord de participation pour appliquer la formule de calcul légal en utilisant non pas le résultat fiscal mais le résultat comptable de l’UBAF.

Lors de cette même réunion, le 29 janvier 2018, la CFTC a exprimé une demande similaire :

  • la révision de la détermination de l’intéressement distribuable, étant donné que la formule de l’accord en vigueur conduit inévitablement à un intéressement nul l’année prochaine, compte tenu de la part important du résultat exceptionnel en 2017

  • la renégociation de l’accord de participation pour remplacer le résultat fiscal par le résultat comptable dans la formule de calcul légal.

La CFTC constate que le décalage entre les demandes des OS et la proposition de la Direction, ne permet pas d’envisager la conclusion d’un accord sur le partage de la valeur ajoutée, dans le cadre de ces négociations annuelles obligatoires.

En ce qui concerne la proposition de la Direction de l’UBAF de mettre en place un PERCO, la CFTC et FO souhaitent qu’un tel projet soit présenté aux membres du Comité d’Entreprise pour information et consultation.

  1. Mesures pour lesquelles la société et les organisations syndicales se sont mises d’accord

10.3.1. Négociation sur la participation et l’intéressement en 2018

Les parties s’entendent sur l’engagement de négociation d’ici la fin de l’année 2018 sur les modalités d’application de la participation et de l’intéressement.

10.3.2. Etude de la mise en place d’un PERCO en 2018

Les parties s’entendent sur l’étude de la mise en place d’un PERCO d’ici la fin du 1er semestre 2018 et impliqueront les membres du Comité d’entreprise en engageant une consultation de ces derniers sur ses modalités d’application, préalablement à la conclusion d’un éventuel accord d’entreprise.

10.3.3. Augmentation de l’abondement des versements volontaires sur le Plan d’Epargne Entreprise (PEE)

L’abondement de la société s’élèvera en 2018 à 140% des sommes versées dans le PEE par le collaborateur jusqu'à 1 000 euros ; soit un abondement brut maximum de

1 400 euros.

Article 11

Formalités de dépôts et publicité

Sous réserve de l’exercice du droit d’opposition des organisations syndicales représentatives non signataires, la société procèdera au dépôt de cet accord auprès de la DIRECCTE des Hauts de Seine en deux exemplaires, dont une version sur support électronique et une version originale sur support papier signées des parties, ainsi qu’un exemplaire original au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires et non signataires de celui-ci.

L’accord fera l’objet d’une mise en ligne sur l’intranet de la DRH destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Le présent accord, sera également transmis à la « commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation » des accords collectifs, créée au sein de la branche professionnelle de la Banque (art. L. 2232-9 du Code du travail).

Enfin, depuis le 1er septembre 2017, tout accord collectif signé est transmis à une base de données nationale, publique et gratuite (art. L. 2231-5-1 du Code du travail).

Etabli à Courbevoie, en 5 exemplaires originaux, le 19 février 2018

 

Pour la Direction de la société :

Directeur Général Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales :

délégué syndical, CFTC délégué syndical, FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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