Accord d'entreprise "Mesures salariales pour 2018" chez AREA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AREA et le syndicat CFDT et UNSA et CGT et CFE-CGC le 2018-03-30 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CGT et CFE-CGC

Numero : T06918000131
Date de signature : 2018-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : AREA
Etablissement : 70202787100111 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Mesures salariales pour 2019 (2019-03-22) ACCORD D'ENTREPRISE N° 142 RELATIF AUX MESURES SALARIALES POUR 2023 (2022-12-07)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-30

ACCORD D'ENTREPRISE N° 119

RELATIF AUX MESURES SALARIALES POUR 2018

Entre la Société AREA, représentée par……

D’UNE PART,

Et

Les Organisations Syndicales, représentées par leurs Délégués Syndicaux,

D’AUTRE PART,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

PREAMBULE

Le présent accord a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation obligatoire en matière de salaires. Il fait suite aux réunions de négociation qui se sont respectivement tenues les 19 février et 15 mars 2018 au siège de la société à Bron.

Il détermine les mesures salariales applicables au titre de l’année 2018 ainsi que des dispositions spécifiques à certaines catégories de personnel.

Il prévoit également la revalorisation de plusieurs accessoires de salaire.

Il entérine enfin un engagement d’ouvrir des négociations dans le courant de l’année 2019 sur les métiers du péage et de la viabilité.

ARTICLE I – MESURES SALARIALES AU TITRE DE L’ANNEE 2018

L’enveloppe globale d’augmentation des rémunérations pour 2018 est fixée à 1,9 %.

Compte tenu de l’avancement individuel (dit « GVT ») dont les salariés des catégories Employés d’Exécution et ETAM ont bénéficié au 1er janvier 2018, la Direction et les Organisations Syndicales signataires sont convenues des mesures suivantes pour 2018 :

  • Les grilles de salaire des Employés d’Exécution sont revalorisées de 1,1 %.

  • Les grilles de salaire des ETAM, dits de « 1er niveau », selon l’accord d’entreprise n° 28, sont revalorisées de 0,8 %. Il s’agit des grilles « CE » (Chef d’Equipe), « PS » (Permanent de Sécurité), « PS 2*8 », « PS 3*8 », « RC 3*8 » (Receveur Chef), « RC 2*8 », « N1 », « N2 » et « N3 ».

  • Les grilles de salaire des ETAM, dits de « 2nd niveau », selon l’accord d’entreprise n° 28, sont revalorisées de 0,5 %. Il s’agit des grilles « CS 3*8 » (Chef de salle), « N4 », « N5 », « N6 », « N7 », « N7 Techniciens » et « N8 ».

  • S’agissant de la population des cadres :

    • Pour la catégorie des « Chefs de Service, Chefs de Centre et Cadres Assimilés » au sens de l’article II-2 de l’accord d’entreprise n°96, l’enveloppe globale d’augmentation est consacrée aux augmentations individuelles.

    • Pour la catégorie des « Cadres », au sens de l’article II-1 de l’accord d’entreprise n°96, le salaire de base, conformément à ces dispositions conventionnelles, est revalorisé de 60 % du montant de l’augmentation générale accordée aux Employés d’Exécution, soit 0,66 % arrondi à 0,7 %. L’enveloppe globale d’augmentation individuelle s’établit donc, pour cette catégorie de salariés, à 1,2 %.

Les revalorisations prévues au présent article seront effectives, de manière rétroactive, en date du
1er janvier 2018. Les régularisations interviendront sur la paie du mois d’avril 2018.

Il est par ailleurs rappelé que l’augmentation générale qui sert de référence pour la revalorisation des accessoires de salaire, pour l’ensemble des salariés, est celle applicable aux Employés d’Exécution.


ARTICLE II –MESURES CATEGORIELLES

II-1 : Mesures relatives au CESAR

II-1-a : Revalorisation de la rémunération des salariés de la salle opérationnelle

La Direction et les Organisations Syndicales ont pris l’engagement, dans l’article VI-2 de l’accord d’entreprise n°113, de négocier des mesures d’accompagnement à la mise en place de l’évolution de l’organisation du CESAR pour les salariés de la salle opérationnelle.

Par conséquent, elles décident d’attribuer deux pas aux Chefs de salle et Permanents de sécurité, à tour fixe ou sous statut dit TPA, relevant des grilles de salaire « CS 3x8 », « PS », « PS 2x8 » et « PS 3x8 » présents à la date de signature du présent accord.

Cette mesure sera effective à compter du 1er avril 2018.

II-1-b : Indemnité différentielle de faisant fonction (dite « FF ») pour les Permanents de Sécurité assumant temporairement les missions de Chef de Salle

En lien avec l’article précédent, il est convenu que le montant de l’indemnité différentielle de faisant fonction, attribuée aux Permanents de Sécurité qui occupent ponctuellement l’emploi de Chef de Salle, sera revalorisée en trois exercices pour être alignée sur les indemnités différentielles de « faisant fonction Receveur Chef » et « faisant fonction Chef d’Equipe » en 2020.

Ainsi :

  • A compter du 2 avril 2018, date de début de la période « PLACTI CESAR » du mois de mai, l’indemnité sera majorée de 3 euros pour être portée à 21,90 euros bruts.

  • Elle sera de nouveau augmentée de 3 euros au début de la période « PLACTI CESAR » du mois de mai 2019 et sera portée à 24,90 euros bruts.

  • Elle sera enfin alignée sur les indemnités différentielles de « faisant fonction Receveur Chef » et « faisant fonction Chef d’Equipe » au début de la période « PLACTI CESAR » du mois de mai 2020.

Cette évolution intègrera, pour ces trois années, la revalorisation de cette indemnité en application des dispositions conventionnelles en vigueur dans l’entreprise.

II-1-c : Modification affectant la programmation du temps de travail au CESAR

La programmation du travail des Chefs de salle et Permanents de sécurité, à tour fixe ou sous statut dit TPA, peut faire l’objet de modifications.

Les parties signataires du présent accord décident donc d’étendre à ces salariés le dispositif actuellement en vigueur au péage concernant le versement de la prime de prévenance (article 5 de l’accord d’entreprise n° 61).

Cette mesure est applicable à compter de la date de signature du présent accord.

II-2 : Mesure relative aux métiers de l’ATELIER

La technicité des métiers de l’atelier a progressivement augmenté au cours des dernières années, en raison d’une prépondérance de l’électronique et d’une augmentation de la charge de travail administratif.

Sans que cela justifie une évolution de leur positionnement en terme de classification, il est convenu, à compter du 1er avril 2018 que :

  • Les mécaniciens seront rattachés à la grille de salaire N4.

  • Les chefs mécaniciens seront rattachés à la grille de salaire N6.

  • Les chefs d’atelier seront rattachés à la grille de salaire N7.

Pour les salariés présents à la date de signature du présent accord, cette évolution sera opérée, par exception, dans les conditions de l’article 6 du titre II de la convention collective AREA. Les salariés concernés seront positionnés, dans la nouvelle grille de salaire, au pas au-dessus de celui leur donnant une rémunération immédiatement supérieure à celle dont ils bénéficiaient dans leur précédente grille.

II-3 : Mesures relatives aux missions d’ACA et ACAT

II-3-a : Changement de grille de salaire pour les ACA et ACAT

Pour tenir compte des tâches récemment dévolues aux Agents Commerciaux et Administratifs (ACA) et Agents Commerciaux d’Accueil Téléphonique (ACAT) ou qui pourraient l’être à court ou moyen terme, il est acté que ces deux emplois seront rattachés à la grille de salaire N4 à compter du 1er avril 2018, sans que cela justifie pour autant une évolution de leur positionnement en terme de classification.

Pour les salariés présents à la date de signature du présent accord, cette évolution sera opérée, par exception, dans les conditions de l’article 6 du titre II de la convention collective AREA. Les salariés concernés seront positionnés, dans la nouvelle grille de salaire, au pas au-dessus de celui leur donnant une rémunération immédiatement supérieure à celle dont ils bénéficiaient dans leur précédente grille.

II-3-b : Prime de remplacement des ACA et ACAT

Compte tenu de l’évolution des missions des ACA et ACAT mentionnée à l’article précédent, il est convenu que la prime de remplacement des ACA, instituée par l’accord d’entreprise n°84, dont le bénéfice a été étendu au remplacement des ACAT, est alignée sur la prime spécifique versée aux Receveurs Péagers Assistant TéléExploitation (RP ATE).

Le montant de cette prime, après application de la revalorisation résultant de l’augmentation générale au titre de 2018, est de 16,06 euros bruts.

Cette mesure sera effective à compter du 2 avril 2018, date de début de la période « PLACTI Péage » du mois de mai.

II-4 : Mesure relative aux AMP (Agents Maintenance Péage)

La prime prévue à l’article II-2-3 de l’accord d’entreprise n° 91, versée aux salariés qui accomplissent des missions d’AMP, sera portée de 19 à 19,50 euros bruts pour un poste de 8 heures, hors temps de passation de consignes.

Cette mesure de revalorisation sera applicable à compter du 2 avril 2018, date de début de la période « PLACTI Péage » du mois de mai.

Elle intègre la revalorisation annuelle résultant de l’augmentation générale, prévue ci-dessus à l’article I.

ARTICLE III –REVALORISATION DES ACCESSOIRES DE SALAIRE

III-1 : Prime de transport

Le montant de la prime de transport est revalorisé de 1,5 % à compter du 1er avril 2018. Son montant est porté à 89,15 euros.

III-2 : Prime de panier et ticket restaurant

Le montant de la prime de panier est revalorisé de 1,1 % à compter du 1er avril 2018. Son montant est porté à 6,83 euros.

Le montant du ticket restaurant est porté à 9 euros, en date de valeur du 1er mai 2018 (tickets restaurant distribués à la fin du mois d’avril au titre du mois de mai), à raison de 5,40 euros pris en charge par AREA et
3,60 euros par les salariés.

ARTICLE IV – FRANCHISES FORFAITAIRES ANNUELLES DE PEAGE

La franchise forfaitaire annuelle de péage applicable au titre de la formule « escapade » est portée de 295 à 300 euros.

La franchise forfaitaire annuelle de péage applicable au titre de la formule « évasion » est portée de 710 à 715 euros.

Cette mesure sera effective, pour chaque bénéficiaire, à compter de la date du prochain renouvellement de sa franchise annuelle de péage et au plus tôt le 1er avril 2018.

ARTICLE V – MISE A DISPOSITION D’UN VEHICULE DE POOL COMPLEMENTAIRE

La Direction souhaite rappeler sa volonté :

  • de réduire autant que possible les déplacements des salariés du groupe aux fins de limiter l’exposition aux risques routiers.

  • de faciliter les déplacements ne pouvant être évités, en favorisant le covoiturage mais aussi en mettant à la disposition des salariés des véhicules dans les meilleures conditions.

Aussi, pour faire suite à la demande d’un certain nombre de salariés, relayée par les instances représentatives du personnel, la Direction mettra à disposition un véhicule de pool supplémentaire affecté au parc du site de Bron au plus tard à fin juin2018.

ARTICLE VI – ENGAGEMENTS CONCERNANT L’OUVERTURE DE NEGOCIATIONS

VI-1 : Péage

Compte tenu de l’évolution des moyens de paiement et de l’exploitation péage dans les années futures, la Direction a déjà fait état de son souhait de conduire une réflexion en vue de faire évoluer l’organisation de la filière péage de terrain, aussi bien concernant les métiers liés à la téléexploitation et à la perception que ceux liés à la maintenance des équipements.

Le projet de la Direction fera l’objet d’une présentation devant les instances de représentation du personnel au cours du premier trimestre 2019.

Les parties signataires du présent accord s’engagent à ouvrir en parallèle une négociation concernant les mesures d’accompagnement à la mise en place de cette nouvelle organisation.

VI-2 : Viabilité

Les conditions d’exercice de l’activité des Agents Routiers et Chefs d’Equipe ont évolué au cours des dernières années, notamment en raison des contraintes liées à l’augmentation du trafic.

Prenant acte de cette situation, la Direction a fait état de sa volonté d’adapter l’organisation de l’activité des centres d’entretien, s’agissant entre-autres du travail de nuit, des modifications d’horaires ou de la mutualisation des moyens entre les centres.

Le projet de la Direction fera l’objet d’une présentation devant les instances de représentation du personnel au cours du second trimestre 2019.

Les parties signataires du présent accord s’engagent à ouvrir en parallèle une négociation concernant les mesures d’accompagnement à la mise en place de cette nouvelle organisation.


ARTICLE VII – DATE D’EFFET – ADHESION – REVISION – DENONCIATION

Le présent accord prend effet à la date de sa signature, sauf pour les clauses qui prévoient une date d’entrée en vigueur différente.

Toute organisation syndicale non signataire pourra y adhérer conformément aux dispositions du Code du travail.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les formes et conditions prévues par le Code du travail.

ARTICLE VIII – DEPOT LEGAL ET PUBLICITE

En application des dispositions du Code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) –Auvergne-Rhône Alpes, et en un exemplaire au Secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction. Une copie sera remise aux Délégués du personnel ainsi qu’au Comité d’Entreprise et sera disponible sur l’Intranet de la Société et dans la BDES.

Fait à BRON, le ……………………………….. 2018

Pour la Société AREA : …..

Pour les organisations syndicales, les Délégués syndicaux :

CGT CFE-CGC

CFDT UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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