Accord d'entreprise "DON DE JOURS" chez EURO.TVS - TRAITEMENT VALEURS SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EURO.TVS - TRAITEMENT VALEURS SERVICES et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2018-09-18 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT

Numero : T09318000833
Date de signature : 2018-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : EURO.TVS - TRAITEMENT VALEURS SERVICES
Etablissement : 70202956200254 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Avenant n°1 à l'accord d'entreprise portant sur la qualité de vie au travail (QVT) (2021-07-01) Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif au don de jours (2021-07-08)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-18

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU DON DE JOURS

Entre

La Société EURO TVS, Société par Actions Simplifiées au Capital de 2.238.000 Euros, ayant son siège social sis Les Ateliers du Landy, 8, Rue Waldeck Rochet, 93300 Aubervilliers, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le n° B 702 029 562, représentée par - agissant en qualité de Président, ci-après dénommée « la Société ».

D’une part

Et

L’organisation syndicale CGT,

Représentée par -, Délégué syndical

L’organisation syndicale CFTC,

Représentée par -, Délégué syndical

L’organisation syndicale CFDT,

Représentée par -, Délégué syndical

D’autre part

***

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule et objet de l’accord :

La loi 2014-459 du 9 mai 2014 a instauré le don de jours de repos à un salarié de l’entreprise, parent d’un enfant gravement malade, nécessitant une présence soutenue. Le don de jours de repos est un dispositif de cohésion sociale basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide entre les salariés d’une même société. Il donne la possibilité à tout salarié de la société, d’aider un ou des collègues ayant besoin de temps pour s’occuper de son enfant gravement malade, au sens de la loi sur le don.

Par ailleurs, il est rappelé que plusieurs dispositifs légaux sont prévues par Code du Travail, permettant au salarié de s’absenter lorsqu’un enfant est malade : absence pour enfant malade, congé de soutien familial, le congé de solidarité familiale, le congé de présence parental, le congé de proche aidant. Néanmoins, ces possibilités d’absences ne sont pas rémunérées par l’employeur.

Les parties ont convenu de pérenniser le dispositif de solidarité mis en place au sein de la société Euro TVS pour une durée initiale de 3 années d’avril 2015 à avril 2018, afin de permettre, aux salariés concernés, de bénéficier de jours d’absence supplémentaire et de conserver une rémunération.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de don et de gestion de ces jours.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société EURO TVS.

Article 2 – Le principe du don de jours

Tout salarié d’EURO TVS, peut, sur sa demande écrite et en accord avec l’employeur, renoncer à des jours de repos non pris. Le don est à l’initiative du salarié, anonyme, sans contrepartie et définitif : aucun jour ayant fait l’objet d’un don ne pourra être restitué au donateur.

Conformément aux dispositions légales, le don de jours est destiné à permettre à un salarié, qui ne dispose plus de jours de congés ou de repos, de s’absenter de l’entreprise sans perdre ses ressources, pour être présent auprès d’un enfant, ou du conjoint, du partenaire PACS ou du concubin, gravement malade ou accidenté.

Article 3 – Les cas de recours au don de jours

Le bénéfice du don de jours est possible pour un salarié de la société Euro TVS, dont l’enfant, à la charge effective et permanente du salarié, âgé de moins de 20 ans, ou le conjoint ou partenaire PACS ou concubin, est atteint d'une maladie grave, d'un handicap ou a été victime d'un accident d'une particulière gravité, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident, ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant, ou le conjoint, ou le partenaire PACS ou le concubin au titre de cette maladie, ou de cet accident.

Le handicap étant le plus souvent une affection permanente, en aucun cas l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne de façon régulière n’ouvre droit au don de jours. Ce dispositif du don de jour est réactif et doit exclusivement permettre au salarié concerné de répondre aux situations d’urgence et non pérennisées.

Article 4 – Les jours pouvant faire l’objet de don

Ce sont les jours de repos (RTT) non pris, qu’ils aient ou non été affectés sur un compte épargne temps (CET). Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables (soit 20 jours ouvrés). Il s’agit donc là de la cinquième semaine de congés payés.

Sont également concernés par le don, les congés conventionnels et les jours de repos (RTT) non pris.

Article 5 – La demande du salarié

Le salarié qui envisage de recourir au don de jours doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés acquis et en cours d’acquisition, de ses jours de repos ou de RTT ainsi que de ses droits figurant au CET. Il formule sa demande par écrit à la Direction des Ressources Humaines, en exposant les motifs de sa demande, accompagnée du certificat médical détaillé attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, et du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants.

La demande doit préciser le nombre de jours nécessaires à priori, avec un maximum de deux mois. La demande peut être renouvelée si nécessaire dans la limite totale d’une durée de 6 mois consécutifs.

Article 6 – L’appel au don

Lorsque les conditions mentionnées à l’article 5 sont remplies, la Direction des Ressources Humaines émet un appel au don par le biais de différents outils de communication interne (intranet, affichage, etc.).

Article 7 – Le don

Lors de l’appel, chaque salarié peut décider de faire un don. L’application LSRH sera ouverte pendant deux semaines et le salarié pourra donner trois jours par appel, avec un maximum de six jours par an, tous appels confondus.

Les jours donnés sont versés par l’employeur pour le compte du salarié donateur dans un fonds créé à cet effet (article 9). Les jours versés et non utilisés immédiatement restent dans le fonds et ne peuvent être utilisés que pour un autre don.

Article 8 – La gestion des dons

Les jours faisant l’objet d’un don seront retirés du compteur de congés payés, de RTT ou de repos, ou du Compte Épargne Temps (CET) des salariés donateurs, et stockés dans un compte de congé spécifique « don de jours ».

Parallèlement, l’employeur mettra à disposition du bénéficiaire le nombre de jours nécessaires, dans la limite de deux mois, renouvelable jusqu’à 6 mois, dans un compteur de congés spécifique.

Dans le cas où plusieurs salariés demanderaient à bénéficier de ce dispositif concomitamment, les jours disponibles dans le compte de congés spécifiques « don de jours » seront distribués équitablement entre les bénéficiaires.

Le salarié pourra choisir de s’absenter à temps plein ou à mi-temps, à taux plein ou à 50%. Ainsi, par exemple, il pourra s’absenter :

  • 40 journées d’absence totale rémunérées à 100%, (2 mois environ)

  • 80 demi-journées d’absence rémunérées à 100%, les autres demi-journées étant travaillées.

A son retour, il retrouvera un emploi de qualification et rémunération équivalentes à celui précédemment exercé. Le retour au poste antérieur sera privilégié.

Il est convenu que lorsque le compte congé spécifique « don de jours » atteindra l’équivalent de 400 jours de congé, il n’y aura plus d’appel aux dons jusqu’à ce que le compte congé spécifique « don de jours » soit redescendu à 100 jours. 

Durant sa période d’absence au titre du « don de jours », le salarié bénéficiera du maintien total de sa rémunération.

Cette période d’absence est assimilée à du travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté, et, la direction a souhaité étendre cette disposition à l’acquisition des congés payés, des repos, des RTT, ainsi qu’au versement de l’intéressement et de la participation.

En cas de départ de l’entreprise, le salarié ayant effectué un don de jours ne pourra prétendre à son paiement.

Les jours donnés ne pouvant être restitués, le don sera définitif.

Article 10 – Le suivi

Une fois par an, un rapport sur le don de jours est présenté au Comité d’Entreprise ou au Comité Social Économique par la Direction. Ce rapport fait état du nombre des demandes et des jours demandés, du solde du compte spécifique « don de jours », et du nombre de jours donnés et de jours utilisés. L’anonymat du donateur et du donataire est respecté.

Article 11 – Durée, Révision et Dénonciation de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité compétente.

Si des difficultés particulières d’application devaient surgir, ou à la demande d’un signataire, les parties conviennent de se rencontrer pour trouver des solutions et négocier un éventuel avenant.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires.

La révision pourra intervenir à tout moment, par avenant conclu dans les mêmes conditions de forme que la conclusion de l’accord initial, selon les modalités prévues par les articles L. 2222-5 et L. 2261-7 et 8 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires après un préavis de 3 mois, par notification aux autres signataires de l’accord selon les modalités fixées par les articles L. 2261-9 à 13 du Code du travail.

Article 12 – Formalités de dépôt

Le présent accord, ses avenants éventuels et le texte éventuel de dénonciation, seront déposés à la diligence de l’Entreprise, dans les conditions déterminées par voie règlementaires auprès de :

  • La Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’emploi (DIRECCTE) sur la plate-forme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion, en un exemplaire, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire.

Fait à Aubervilliers, le 18 septembre 2018, en 6 exemplaires.

Pour EURO TVS Pour la CGT

- -

Président Délégué Syndical

Pour la CFTC Pour la CFDT

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Délégué Syndical Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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