Accord d'entreprise "Un accord portant sur une fin de conflit" chez CALDERYS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CALDERYS FRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2022-01-20 est le résultat de la négociation sur une fin de conflit, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T05122003997
Date de signature : 2022-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : CALDERYS FRANCE
Etablissement : 70203103000050 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-20

ACCORD DE FIN DE CONFLIT

ENTRE :

La société CALDERYS FRANCE immatriculée au RCS de Reims sous le numéro 702 031 030, située Route de Troyes - 51120 SÉZANNE.

Représentée par agissant en tant que HTS EMEA - Southern Europe Hub Director

Ci-après, dénommée l’« Entreprise » ou la « Société »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par , Délégué Syndical Central ;

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par , Délégué Syndical Central ;

D’autre part,

Ci-après, dénommées individuellement ou collectivement les « Parties »,

PREAMBULE

Le 17 janvier 2022, les organisations syndicales ont notifié à la Direction leur intention d’enclencher un mouvement de grève pour les journées du 18 janvier 2022 et du 19 janvier 2022, reconductible le vendredi 21 janvier 2022 et développé leurs revendications professionnelles.

Dès le commencement du mouvement de grève, la Direction a affirmé sa volonté de dialoguer et s’est rapprochée des organisations syndicales afin de trouver une issue au conflit, en apportant des solutions concrètes aux revendications professionnelles exposées par les organisations syndicales.

Une première réunion de concertation s’est tenue le 18 janvier 2022. Lors de cette réunion, une liste de propositions a été formulée par les organisations syndicales à la Direction.

Les négociations se sont poursuivies le 19 janvier 2022.

Afin de permettre la reprise du travail, les Parties sont convenues de conclure le présent accord de fin de conflit ayant pour objet de mettre fin au conflit en cours.

Ainsi, les organisations syndicales signataires acceptent, par le présent engagement collectif, que le mouvement de grève initié le 18 janvier 2022 soit définitivement clos et estiment que rien ne justifie, au jour de signature du présent accord, qu’un nouveau mouvement de grève soit initié.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le champ d’application du présent accord est celui de de la Société CALDERYS FRANCE, situé Route de Troyes - 51120 SÉZANNE.

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel non-cadre.

Article 2 – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la Dreets, sauf pour celles de ses dispositions qui stipulent une date différente.

Il entre en vigueur sous réserve d’une reprise du travail totale dans les conditions définies à l’article 6 ci-après, à défaut il ne produit aucun effet.

Article 3 – MINIMUM GARANTI D’AUGMENTATION DU SALAIRE DE BASE POUR LES SALARIÉS NON CADRES

Les Parties conviennent que le montant minimum garanti d’augmentation du salaire de base pour les salariés non-cadres de l’Entreprise, fixé à 55€ bruts mensuels par décision unilatérale du 21 décembre 2021, est porté à 60€ bruts mensuels.

Cette mesure s’applique avec effet rétroactif au 1er janvier 2022. Le règlement se fera en mars 2022.

Article 4 – REVALORISATION DE LA PRIME D'ANCIENNETÉ POUR LES SALARIÉS NON CADRES

Le montant de la prime d’ancienneté, telle que définie dans les grilles internes en vigueur et versée à tous les salariés non cadres de l'Entreprise est revalorisée de 2,5%. Le règlement se fera en mars 2022.

Cette mesure s’applique avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

Article 5 – RESPECT DU DROIT DE GRÈVE

Les Parties tiennent à rappeler que l’exercice normal du droit de grève ne saurait donner lieu à aucune mesure de représailles ni aucune sanction, immédiate ou ultérieure.

L’exercice normal du droit de grève ne peut être invoqué comme prétexte ou fondement d’une décision en matière de recrutement, de rémunération, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat.

Article 6 - LEVÉE DU MOUVEMENT DE GRÈVE

Au vu des différentes mesures mises en place aux articles 3 et 4 du présent accord, les organisations syndicales lèvent, dès la signature du présent accord, le mouvement de grève en cours et s’engagent à une reprise immédiate du travail par l’ensemble du personnel gréviste.

Article 7 – RÉVISION DE L’ACCORD

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans les conditions prévues par la loi aux articles L.2261-7-1 du Code du travail selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, à la date expressément prévue ou, à défaut, le jour suivant son dépôt.

Article 8 – DÉNONCIATION

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé, par chacune des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt.

Article 9 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord est rédigée en six exemplaires, dont un original pour chaque partie.

En application des articles L.2231-5, D.2231-2 et D.2231-7 du Code du travail, il sera déposé auprès de la DREETS compétente au format électronique sur le site TéléAccords.

Un exemplaire sur support papier signé par les Parties sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes d' Epernay. Il sera notifié à chacune des organisations représentatives et mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Les Parties sont informées qu’en application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (soit aujourd’hui legifrance.gouv.fr.).

La version ainsi rendue anonyme de l’accord est déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l’accord et les pièces mentionnées aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.

*-*-*

Fait à Sézanne, le 20 janvier 2022

Pour l’Entreprise

,

HTS EMEA - Southern Europe Hub Director

Pour les organisations syndicales représentatives

Délégué syndical central CFDT

Délégué syndical central CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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