Accord d'entreprise "UN ACCORD INSTITUANT UN REGIME DE SUR COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE A TITRE OBLIGATOIRE" chez N W S SUD - NESTLE WATERS SUPPLY SUD

Cet accord signé entre la direction de N W S SUD - NESTLE WATERS SUPPLY SUD et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2017-10-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : A03018002769
Date de signature : 2017-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : NESTLE WATERS SUPPLY SUD
Etablissement : 70203439800041

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie UN AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF SUR LE REGIME DE FRAIS DE SANTE (2017-10-24) UN AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF FRAIS DE SANTE SIGNE LE 31/12/2011 (2019-10-30) UN AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF INSTAURANT UNE SUR- COMPLEMENTAIRE A TITRE OBLIGATOIRE SIGNE LE 24/10/2017 (2019-10-30)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-24

Accord collectif instituant un régime sur complémentaire de frais de santé à titre obligatoire

Entre :

La société Nestlé Waters Supply Sud, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 702 034 39, et dont le siège social est sis à Issy-les-Moulineaux (92 130), représentée par ………. en sa qualité de Directrice Usine

Ci-après dénommée l’entreprise,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de la Société Nestlé Waters Supply Sud :

Syndicat C.F.D.T représenté par Messieurs ……, …….. et Madame ……….

Syndicat C.F.E/C.G.C représenté par Monsieur……..et Madame ……………,

Syndicat C.G.T représenté par Messieurs ……….. ………… et Madame …………..

D’autre part.

PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies le 03 octobre 2017 pour évoquer le régime de frais de santé existant au sein de la société et résultant de l’accord du 31 décembre 2011 à la lumière de la mise en place du contrat responsable, telle que prévue par la loi.

Toutefois, lors de ces réunions, il est apparu aux partenaires sociaux que les frais de santé représentaient un coût croissant pour les collaborateurs au vu du désengagement progressif de la sécurité sociale sur certaines dépenses médicales.

Ils ont donc souhaité avancer ensemble en vue de garantir la meilleure gestion possible de ces frais, en s'assurant de la maîtrise des dépenses, par une meilleure responsabilisation des collaborateurs sur leur santé et leur consommation médicale. Mais aussi en vérifiant que les niveaux de garantie et les tarifs proposés en externe correspondent à un bon rapport qualité prix pour tous les collaborateurs.

C’est dans ce cadre que les parties ont évoqué la mise en place d’un régime de frais de santé dédié aux salariés et offrant des garanties supplémentaires par rapport au régime de frais de santé existant.

Article 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d'une couverture complémentaire de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire sur le régime appliqué dans l'entreprise, au profit des salariés visés à l'article 2 du présent accord.

Cette couverture permet de compléter, totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent et par le régime complémentaire de frais de santé prévu par l’accord du 24 octobre 2017

Article 2 : BENEFICIAIRES

2.1 Caractère obligatoire de l'adhésion des salariés

Le régime obligatoire de garanties collectives complémentaires « frais de santé » s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, sans condition d’ancienneté.

Les salariés peuvent également décider de faire bénéficier leurs ayants droits de ces prestations, sous réserve de remplir les conditions posées par le contrat d’assurance souscrit par l’établissement.

Article 3 : GARANTIES

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans le contrat d’assurance et dans la notice d'information qui sera communiquée à l'ensemble des bénéficiaires.

L'employeur n'est pas engagé en ce qui concerne les garanties et n'intervient pas au niveau du service des prestations. Celles-ci relèvent en effet de la seule responsabilité de l'organisme assureur.

Il est précisé qu’en l’état des garanties prévues, le présent régime surcomplémentaire va nécessairement entraîner un dépassement des plafonds prévus au titre du contrat responsable. Ainsi, le présent régime ne bénéficiera pas des exonérations sociales et fiscales.

Article 4 : CAS DES SUSPENSIONS DE CONTRAT

L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'employeur.

Dans une telle hypothèse, l'employeur verse une contribution pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Article 5 : DISPOSITIF DE PORTABILITE

A titre informatif, et sous réserve de toute éventuelle modification législative ou règlementaire ultérieure, conformément aux dispositions de l'article L 911-8 du Code de la Sécurité Sociale instituées par la Loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, les salariés bénéficiant du contrat collectif obligatoire de la Société au moment de la cessation de leur contrat de travail, auront droit au maintien à titre gratuit de leur contrat sous réserve de remplir les conditions en vigueur, et notamment :

- que la rupture de leur contrat de travail ne soit pas consécutive à une faute lourde ;

- qu'ils soient indemnisés par le régime d'assurance chômage.

Par ailleurs, à titre informatif, et sous réserve de toute éventuelle modification législative ou règlementaire ultérieure, en application de l’article 4 de la Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite « Loi Evin », les anciens salariés, bénéficiaires d’une rente d’incapacité, d’une pension d’invalidité, d’une pension de retraite ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, peuvent demander à souscrire à titre individuel un contrat leur offrant un ensemble de garanties comparables, sous réserve de respecter les conditions légales et d’en faire la demande dans les 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail.

Article 6 : OBLIGATIONS DE L'ORGANISME ASSUREUR

Le présent régime fait l’objet d’un contrat d’assurance souscrit par l’employeur. Le contrat de frais de santé définit les conditions dans lesquelles sont liquidées et servies les prestations correspondant à chacune des garanties.

Les dispositions de ce contrat de frais de santé s’imposent à chaque bénéficiaire, de même que s’imposeront les dispositions de tous contrats de frais de santé se substituant aux premiers.

Le contrat applicable au 1er janvier 2018 est annexé à titre informatif au présent accord.

Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions ci-dessus.

Conformément aux dispositions de l’article L141-4 du Code des Assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées est remise à chaque salarié concerné. En sa qualité de souscripteur, l’employeur informera également les salariés de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre.

Au cas où surviendrait une différence entre les dispositions du présent accord et celles du contrat frais de santé, il sera fait application des dispositions du présent accord.

Les contrats de frais de santé comportent une clause faisant état de cette règle d’interprétation.

Article 7 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2018.

Les dispositions du présent se substituent intégralement aux dispositions de l’accord du 31/12/2011.

Article 8 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 9 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 6 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Article 10 : Suivi de l’accord

Le contrôle du régime, en vue notamment de veiller au maintien de son équilibre technique, est réalisé dans le cadre d’une Commission Paritaire qui se réunit une fois par an. Celle-ci est composée d’un représentant par organisation syndicale signataire, d’un représentant désigné par le Comité d’entreprise et de représentants de la Direction. Les avis de la Commission paritaire ainsi que les comptes techniques sont communiquées chaque année au Comité d’entreprise.

L’équilibre technique du régime et donc l’existence même du régime au bénéfice des salariés de Nestlé Waters Supply Sud supposent également que chaque salarié soit conscient de ses propres responsabilités, toute dépense mise à la charge du régime constituant, au final, une charge qui pèse sur l’ensemble de la collectivité des salariés.

Le bénéfice du régime frais de santé est conditionné au respect du contrat responsable au sens de l’article L871-1 du code de la sécurité sociale.

Article 11: Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle de la règlementation applicable des matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 12 : Révision de l’accord

A la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 13 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 14: Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 15 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de l’unité territoriale du Gard de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nîmes.

Article 16 : Publication de l’accord

Les parties signataires conviennent que les dispositions prévues au présent accord ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à Vergèze, le 24 octobre 2017 en 6 exemplaires

Pour la Société Nestlé Waters Supply Sud

Directrice d’Usine

Pour les organisations syndicales

Syndicat C.F.D.T

Syndicat C.F.E/C.G.C

Syndicat C.G.T

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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