Accord d'entreprise "Accord de maintien partiel ou total des cotisations vieillesse, retraite complémentaire, prévoyance et frais de santé dans le cadre de l'accord RCC du 24 mai 2019" chez ESSITY OPERATIONS FRANCE

Cet accord signé entre la direction de ESSITY OPERATIONS FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2019-05-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T06819002198
Date de signature : 2019-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : ESSITY OPERATIONS FRANCE
Etablissement : 70205518700059

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-24

ACCORD DE MAINTIEN partiel ou total DES COTISATIONS vieillesse, RETRAITE COMPLEMENTAIRE, PREVOYANCE invalidite – incapacité – décès ET FRAIS DE SANTE DANS LE CADRE DE L’ACCORD DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE DU 24 MAI 2019– PROJET D’ADAPTATION DES FONCTIONS SUPPORT ET R&D D’ESSITY OPERATIONS France IMPACTANT L’ETABLISSEMENT DE KUNHEIM

24 mai 2019

Sommaire :

Contexte : 3

ARTICLE 1 : Champ d’application de l’accord 3

ARTICLE 2 : Objet de l’accord 4

I. SURCOTISATION RETRAITE COMPLEMENTAIRE PENDANT LE CONGE DE MOBILITE 4

A. Situations visées : 4

B. Principe du maintien des cotisations de retraite complémentaire 4

C. Assiette, taux et prise en charge des cotisations 5

D. Etendue des effets de l’accord 5

II. SURCOTISATION EN CAS DE DEPART VOLONTAIRE PAR LE BIAIS DU DISPOSITIF DE TRANSITION RETRAITE (DISPENSE D’ACTIVITE AVEC MAINTIEN PARTIEL DE REMUNERATION AVANT DEPART A LA RETRAITE A TAUX PLEIN) 5

III. REGIME DE PREVOYANCE (DECES - RENTE DE CONJOINT – INVALIDITE – INCAPACITE TEMPORAIRE) ET DE FRAIS DE SANTE 6

A. Régime de prévoyance Incapacité / Invalidé / Décès 6

B. Régime complémentaire frais de santé 7

ARTICLE 3 : Durée et entrée en application du présent accord 7

ARTICLE 4 : Dépôt, révision et publicité du présent accord 7

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ESSITY Opérations France, dont le siège social est situé 151 Boulevard Victor Hugo – CS 80047 – 93588 SAINT OUEN cedex, prise en son établissement de Kunheim situé 11 Route Industrielle – 68320 KUNHEIM, représenté par …………. en sa qualité de Responsable Ressources Humaines, dûment habilité à l’effet des présentes

D’une part,

Le Syndicat FCE-CFDT

Représenté par …………… Délégué Syndical d’Etablissement

Le Syndicat FG-FO

Représenté par …………… Délégué Syndical d’Etablissement

Le Syndicat FILPAC CGT

Représenté par …………….. Délégué Syndical d’Etablissement

Le Syndicat FIBOPA-CFE-CGC

Représenté par …………….. Déléguée Syndicale d’Etablissement

D’autre part,


Contexte :

Le 3 avril 2019, la société ESSITY OPERATIONS FRANCE a présenté un projet d’adaptation des fonctions Support et R&D impactant son seul site de Kunheim (68).

Ce projet et ses conséquences pour l’emploi ont été évoqués lors d’une première réunion du Comité Central d’Entreprise qui s’est tenue le 3 avril 2019 puis au Comité d’Etablissement de Kunheim le 5 avril 2019.

Le 24 mai 2019, à la suite de plusieurs réunions de négociations, la Direction et les Organisations Syndicales ont signé un accord majoritaire total et unanime de Rupture Conventionnelle Collective (RCC), donnant lieu à information du Comité d’Etablissement du 23 mai 2019 et du CCE de juin 2019.

Dans ce contexte, les parties conviennent que parmi les mesures négociées à la RCC, il est prévu de conclure un accord collectif d’entreprise :

  • Relatif au maintien des cotisations de retraite complémentaire à l’égard des salariés dont le contrat de travail a été rompu dans le cadre de la RCC, et qui ont adhéré au congé de mobilité visé à l'article L. 1237-19 à L. 1237-19-8 du Code du travail.

Les salariés en congé de mobilité pourront ainsi continuer à obtenir des points de retraite complémentaire moyennant le versement de leur part de cotisations salariales calculées comme s’ils avaient continué leur activité dans des conditions normales, l’entreprise payant la part patronale dans les mêmes conditions.

  • Relatif au maintien des cotisations vieillesse et au principe de « surcotisation » auprès des organismes de retraite complémentaire pour les salariés en départ volontaire ayant opté pour un départ volontaire dans le cadre du dispositif de transition de fin de fin de carrière (dispense d’activité avant retraite) prévu à l’article 2 PARTIE III de l’accord majoritaire de RCC signé le 24 mai 2019.

  • Relatif au maintien partiel ou total du bénéfice de la couverture complémentaire frais de santé et prévoyance Incapacité / Invalidité / Décès pendant le congé de mobilité pour les salariés dont le contrat aurait été rompu dans le cadre de la RCC et pour les salariés ayant opté pour un départ volontaire dans le cadre du dispositif de transition de fin de fin de carrière, l’entreprise prenant à sa charge la part patronale des cotisations correspondantes.

Les présentes dispositions ont été rédigées sur la base des discussions entre la délégation de négociation et la Direction, et leur application est soumise à accord définitif de l’assureur en ce qui concerne la partie prévoyance.

Il a été décidé ce qui suit :

ARTICLE 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés ayant adhéré au congé de mobilité, dont le contrat serait rompu dans le cadre de la RCC relative à l’adaptation des fonctions Support et R&D du site de Kunheim, établissement d’ESSITY OPERATIONS France.

Il s’applique également aux salariés ayant opté pour un départ volontaire dans le cadre du dispositif de transition de fin de carrière (dispense d’activité avant retraite) pour les dispositions qui les concernent.

ARTICLE 2 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités selon lesquelles les salariés concernés par la RCC et ayant adhéré au congé de mobilité ou au dispositif de départ volontaire en transition de fin de carrière bénéficieraient d’un dispositif de maintien des cotisations ou de « surcotisation » aux régimes de retraite complémentaire, ainsi que les conditions d’un maintien total ou partiel du bénéfice de la couverture complémentaire frais de santé et prévoyance Incapacité / Invalidité / Décès pendant le congé de mobilité.

  1. SURCOTISATION RETRAITE COMPLEMENTAIRE PENDANT LE CONGE DE MOBILITE

  1. Situations visées :

Durant la période du congé de mobilité deux situations sont à distinguer concernant l’acquisition de points de retraite complémentaire :

  • PERIODE A : Situation pendant la période de congé de mobilité dans la limite de 12 mois suivant l’entrée dans le dispositif 

Pendant la période de congé de mobilité, le salarié perçoit une allocation définie par la RCC, fixée à 77 % de la rémunération moyenne brute perçue au cours des 12 derniers mois précédant l’entrée dans le congé, sans pouvoir être inférieure à 85% du SMIC, dans les conditions définies à l’article 4.4 partie III de l’accord de RCC.

Cette allocation est exclue du versement forfaitaire sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale, mais reste soumise à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

Le salarié n’acquiert donc pas, en principe, de points de retraite complémentaire.

  • PERIODE B : Situation pendant la période de congé de mobilité excédant la durée de 12 mois suivant l’entrée dans le dispositif

Pendant la période du congé de mobilité au-delà des 12 mois suivant l’entrée dans le dispositif, le salarié perçoit une allocation définie par la RCC, fixée à 77 % de la rémunération moyenne brute perçue au cours des 12 derniers mois précédant l’entrée dans le congé, sans pouvoir être inférieure à 85% du SMIC, dans les conditions définies à l’article 4.4 partie III de l’accord de RCC.

Cette allocation est soumise aux cotisations sociales et le salarié s’acquittant de cotisations vieillesse acquiert donc des points de retraite complémentaire sur la base de cette allocation.

  1. Principe du maintien des cotisations de retraite complémentaire

Pour éviter ces situations défavorables, les commissions paritaires des organismes de retraite complémentaires ont adopté :

  • Pour l'ancien régime AGIRC, le chapitre XV de la délibération D 25 prise pour l'application de la Convention collective nationale du 14 mars 1947,

  • Pour l'ancien régime ARRCO, le chapitre XV de la délibération 22B prise pour l'application de l'Accord du 8 décembre 1961.

Ces délibérations ouvrent ainsi, pendant la période de congé de mobilité, la possibilité pour les salariés d'acquérir des points de retraite complémentaire, moyennant le versement de cotisations calculées comme s'ils avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.

Les parties conviennent, par le présent accord collectif, que les bénéficiaires du congé de mobilité seront maintenus aux régimes de retraites complémentaires auxquels ils étaient affiliés pendant leur activité professionnelle au sein d’ESSITY OPERATIONS FRANCE.

  1. Assiette, taux et prise en charge des cotisations

  1. Assiette et taux

Il est convenu que pendant les périodes A et B du congé de mobilité mis en place dans le cadre de la RCC, les cotisations aux régimes de retraite complémentaire des salariés concernés seront calculées comme si les intéressés avaient normalement poursuivi leur activité.

Il sera fait application des taux de cotisation en vigueur pour chaque catégorie professionnelle visée.

  1. Prise en charge des cotisations

La répartition des cotisations maintenues au titre des régimes de retraite complémentaire pendant toute la durée du congé de mobilité sera à la charge du salarié d’une part et de l'entreprise d’autre part, selon la répartition initialement en vigueur avant l’entrée dans le dispositif.

  1. Etendue des effets de l’accord

Il est rappelé que conformément aux délibérations de l’AGIRC et de l’ARRCO évoquées au B., les effets du présent accord s'imposent à tous les salariés en congé de mobilité, et ce jusqu’à la rupture définitive de leur contrat de travail (rupture anticipée ou fin du congé de mobilité).

  1. SURCOTISATION EN CAS DE DEPART VOLONTAIRE PAR LE BIAIS DU DISPOSITIF DE TRANSITION RETRAITE (DISPENSE D’ACTIVITE AVEC MAINTIEN PARTIEL DE REMUNERATION AVANT DEPART A LA RETRAITE A TAUX PLEIN)

Est prévu à l’article 2 de la PARTIE III de l’accord de RCC la possibilité pour les salariés proches de la retraite d’opter pour un départ volontaire dans le cadre du dispositif de transition de fin de carrière. Ce système consiste à faire bénéficier le salarié d’une dispense d’activité rémunérée partiellement jusqu’à la date de son départ effectif de l’entreprise en retraite de base à taux plein.

Plus précisément, il est convenu à l’article 2.3.1 de l’accord de RCC que « L’entreprise s’acquittera du versement de la part patronale des cotisations au titre de l’assurance vieillesse (régime de base et régimes complémentaires), sur la base du salaire d’activité de référence ayant servi au calcul de l’allocation de Transition de fin de carrière. Le salarié s’acquittera du versement de la part salariale des cotisations également sur la base du salaire d’activité de référence ayant servi au calcul de l’allocation de Transition de fin de carrière ».

Durant toute la période de transition retraite, les salariés concernés bénéficieront d’une rémunération équivalente à 75% de leur rémunération annuelle brute dans le respect des dispositions inscrites à l’article 2.3 avec la possibilité de cotiser au régime vieillesse et aux caisses de retraite complémentaires comme s’ils avaient continué à travailler à temps plein.

Cette situation est visée par les textes établis par les commissions paritaires des anciens régimes de retraite complémentaire :

  • Pour l'AGIRC, le chapitre IX de la délibération D 25 prise pour l'application de la Convention collective nationale du 14 mars 1947,

  • Pour l'ARRCO, du chapitre VIII de la délibération 22B prise pour l'application de l'Accord du 8 décembre 1961.

Pour bénéficier de ce dispositif le salarié devra opter individuellement pour la « surcotisation » pour la durée totale de sa période de transition retraite, sur le bordereau établi à cet effet.

Pendant cette période, et sur la base de 100% du salaire de référence avant l’entrée dans le dispositif de transition de fin de carrière (rémunération moyenne brute perçue au cours des 12 derniers mois précédant l’entrée dans le dispositif de dispense), les cotisations resteront à la charge du salarié d’une part et de l'entreprise d’autre part, selon la répartition habituellement en vigueur.

  1. REGIME DE PREVOYANCE (DECES - RENTE DE CONJOINT – INVALIDITE – INCAPACITE TEMPORAIRE) ET DE FRAIS DE SANTE

Conformément à l’accord de RCC et au regard des discussions avec les représentants du personnel, les salariés visés par le présent accord conserveront, pendant la durée du congé de mobilité, le bénéfice partiel ou total de la couverture complémentaire frais de santé et prévoyance. L’entreprise prendra à sa charge la part patronale des cotisations correspondantes, la part salariale des cotisations restant à la charge du salarié.

  1. Régime de prévoyance Incapacité / Invalidé / Décès

Pour les salariés ayant adhéré au congé de mobilité, il est convenu les dispositions suivantes :

Pendant le congé de mobilité :

  • Les garanties décès et invalidité du régime complémentaire de prévoyance seront maintenues sur les mêmes bases que pendant l’activité du salarié.

  • Le salarié ne pouvant percevoir une rémunération supérieure à celle qu’il percevrait en congé de mobilité, la garantie incapacité temporaire de travail sera limitée au montant de l’allocation financière versée pendant le congé, cette dernière servant de base de cotisation et de prestation.

En cas de suspension du congé de mobilité dans le cadre de l’article 4.7 de l’accord de RCC :

Dans son article 4.7 de la partie III, l’accord de RCC prévoit que le congé de mobilité sera suspendu pour toute période de travail d’un mois ou plus, le terme initial du congé de mobilité étant alors décalé à due proportion de la / des période(s) travaillée(s) dans la limite de 9 mois maximum. Les dispositions suivantes s’appliqueront :

  • Si le salarié est couvert par un régime de prévoyance chez son nouvel employeur, la prévoyance Essity Operations France ne sera pas maintenue pendant la suspension du congé de mobilité.

  • Si le salarié n’est pas couvert par un régime de prévoyance chez son nouvel employeur, seule la garantie décès du régime de prévoyance Essity Operations France sera maintenue, sur la base du revenu d’activité et aux taux de cotisations précédant le congé de mobilité.

Pour les salariés ayant opté pour un départ volontaire par le biais du dispositif de transition retraite, les salariés n’ayant plus d’activité professionnelle pendant cette période conformément aux dispositions de l’accord de RCC, seule la partie décès du régime de prévoyance sera maintenue, dans la limite de l’allocation versée qui servira de base au calcul de la cotisation et à la prestation éventuelle.

  1. Régime complémentaire frais de santé

Pendant la durée du congé de mobilité, y compris en cas de suspension du congé pour période travaillée égale ou supérieure à 1 mois, le salarié conservera le bénéfice de sa mutuelle (régime de prévoyance complémentaire frais de santé), aux taux de cotisations précédant le congé de mobilité. L’entreprise prendra à sa charge la part patronale des cotisations correspondantes, la part salariale des cotisations restant à la charge du salarié.

De la même façon, les salariés en départ volontaire par le biais du dispositif de transition retraite conserveront le bénéfice de la mutuelle (régime de prévoyance complémentaire frais de santé), aux taux de cotisations précédant l’entrée dans le dispositif. L’entreprise prendra à sa charge la part patronale des cotisations correspondantes, la part salariale des cotisations restant à la charge du salarié.

ARTICLE 3 : Durée et entrée en application du présent accord

Conformément aux dispositions de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi 2015, le présent accord collectif entrera en vigueur après signature des organisations syndicales représentatives et accomplissement des formalités de dépôt.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et est lié spécifiquement au projet d’adaptation des fonctions Support et R&D de l’établissement de Kunheim, partie d’ESSITY OPERATIONS France. Il prendra fin à l’issue du dernier congé de mobilité mis en œuvre dans le cadre de l’accord de RCC ou au départ en retraite de base à taux plein du dernier salarié partie en départ volontaire par le biais du dispositif de transition de fin de carrière.

ARTICLE 4 : Dépôt, révision et publicité du présent accord

Le présent accord étant conclu pour une durée déterminée, il ne pourra faire l’objet d’une dénonciation que par l’ensemble des parties. Il pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions du Code du travail.

En application des dispositions du Code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) à la DIRECCTE du 68. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar.

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties et fera l’objet des formalités d’information prévue par la règlementation.

Fait à Kunheim en 7 exemplaires

Le 24 mai 2019 2019

__________________________

La Direction

Représentée par ……………, Responsable Ressources Humaines

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Le Syndicat FCE-CFDT

Représenté par …………….. Délégué Syndical d’Etablissement

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Le Syndicat FG-FO

Représenté par ……………… Délégué Syndical d’Etablissement

___________________________

Le Syndicat FILPAC CGT

Représenté par …………… Délégué Syndical d’Etablissement

____________________________

Le Syndicat FIBOPA-CFE-CGC

Représenté par ……………. Déléguée Syndicale d’Etablissement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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