Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE" chez GINEYS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GINEYS SAS et le syndicat CFTC le 2018-04-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T03818000117
Date de signature : 2018-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : GINEYS SAS
Etablissement : 70368022300087 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2019-10-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-14

ACCORD SUR LA DATE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Signataires

Entre les soussignés,

La Société GINEYS SAS dont le siège social est situé

, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et les organisations syndicales :

  • C.F.T.C. représentée par son délégué syndical Monsieur,

D’autre part.

Préambule

Les parties signataires du présent accord ont négocié les modalités de fixation de la date de la journée de solidarité instituée par la loi du 30 juin 2004 « relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » ; journée qui prend la forme, pour les salariés, d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée chaque année.

Le présent accord a pour objet :

  • de déterminer la date de la journée de solidarité qui doit être effectuée entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2018,

  • de définir les modalités d’application.

    1. Article 1 – Champ d’application

La journée de solidarité a vocation de s’appliquer à l’ensemble des salariés, quelle que soit leur situation particulière, leur durée du travail ou les modalités de décompte du temps de travail. Sont ainsi concernés les salariés à temps plein ou à temps partiel, les salariés sous convention de forfait, les salariés en CDI ou en CDD, les intérimaires…

Toutefois, lorsque la date de la journée de solidarité est un jour férié, cette journée ne pourra pas être effectuée par les apprentis et les jeunes travailleurs de moins de 18 ans. En effet, le travail d’un jour férié légal demeure interdit pour ces salariés. Le cas de ces salariés sera examiné individuellement.

La loi du 30 juin 2004 a spécifié que le travail de la journée de solidarité ne constitue pas une modification du contrat de travail. Dès lors, le salarié ne peut pas refuser d’effectuer la journée de solidarité.

  1. Article 2 –Date de la journée de solidarité

La date de la journée de solidarité qui doit être effectuée entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2018, est fixée au :

  • Jeudi 10 mai 2018 pour le Personnel de Livraison

  • Lundi 21 mai 2018 pour le reste du Personnel

Ces jours, précédemment fériés, deviennent donc désormais des jours ouvrables, qui à défaut d’être travaillés pourront être compensés par un jour de récupération, un jour de RTT ou un jour de congé.

Article 3 - Incidences de la journée de solidarité sur la rémunération

Le travail accompli durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération, dans la limite de 7 heures.

Par conséquent, le salarié ne recevra pas de rémunération supplémentaire dans la limite de 7 heures, mais il ne subira pas non plus de perte de salaire. Les heures accomplies au-delà de 7 heures au cours de la journée de solidarité seront rémunérées ou feront l’objet de récupération ou RTT.

Pour les cadres qui relèvent d’une convention de forfait annuel en jours, il n’y a pas de rémunération supplémentaire dans la limite de la valeur d’une journée de travail.

Pour les salariés à temps partiel, la limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Article 4 – Incidences de la journée de solidarité en matière de durée du travail

Les heures correspondant à la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (contingent légal ou conventionnel) dans la limite de 7 heures. Elles ne donnent pas lieu à repos compensateur.

La durée légale hebdomadaire de 35 heures n’est pas modifiée, ni, par conséquent, la durée mensuelle de 151,67 heures.

Pour les cadres qui relèvent d’une convention de forfait sur l’année en jours, le plafond légal du nombre de jours est augmenté d’une journée.

Article 5 – Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, de la date de sa signature jusqu’au 30 juin 2018.

Il prendra effet à compter de la date de sa signature.

Le 14 avril 2018 Signature des parties

En 2 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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