Accord d'entreprise "COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL" chez SODISCOL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SODISCOL et le syndicat CFTC et CFDT le 2021-02-26 est le résultat de la négociation sur la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T03121008142
Date de signature : 2021-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : SODISCOL
Etablissement : 71080302400037 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-26

Composition de la CSSCT


Notre effectif étant de 78 salariés, la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail n'est pas obligatoire. Les partenaires sociaux ont toutefois décidé d'instaurer cette commission.

Les parties entendent porter le nombre des membres de la CSSCT à 4 membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

La présentation des candidatures s'effectue dans les conditions suivantes :

  • Les membres de la commission sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

  • Les membres du CSE procéderont à la désignation des membres de la CSSCT lors de la réunion constitutive du CSE du 12 février 2021

  • Candidature libre

  • Election par bulletin secret

Au titre de l'article L. 2315-39 du code du travail, la commission santé sécurité et conditions de travail est présidée par l'employeur ou par son représentant.

Le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ils ne peuvent toutefois pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel présents en réunion.

Les membres de la commission CSSCT sont élus pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du comité social et économique. Il peut s'agir aussi bien de représentants titulaires que suppléants du comité social et économique.

Les parties précisent que les membres suppléants du comité social et économique, participant à la commission santé, sécurité et conditions de travail, bénéficieront de 02 heures par mois de délégation pour l'exercice de leur fonction.

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et réglementaires, le temps passé par les membres de la CSSCT aux réunions présidées par l'employeur n'est pas déduit des heures de délégation.

Fonctionnement de la CSSCT

Chaque membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficiera de 02 heures de délégation mensuelles afin d'exercer ses fonctions en sus des heures de délégation déjà prévues par le code du travail, au titre de son mandat d'élu au CSE.

Ces heures de délégation sont données à titre individuel pour le mois civil et pour l'exercice des fonctions de membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

Par conséquent, elles ne sont ni cessibles entre membres, ni reportables d'un mois sur l'autre.

Ces heures sont décomptées comme du temps de travail effectif et devront faire l’objet d’une demande d’heure de délégation remise et validée par le hiérarchique directe.


Par le présent accord, les parties conviennent que la CSSCT se réunira au minimum 4 fois par an et au maximum une fois par mois sous la présidence du représentant de l'entreprise et d'un rapporteur désigné par les membres de la CSSCT. Si les deux parties le jugent nécessaire, d'autres réunions pourront être organisées.

Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :

-  le médecin du travail ;

-  le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ;

-  l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

-  les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les réunions sont convoquées par l'employeur selon un ordre du jour établi avec le rapporteur. Un lien sera fait avec le secrétaire du CSE afin d’ajouter les sujets ayant été délégués par le CSE à la commission.

La commission est convoquée par son président, au moins 3 jours avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstance exceptionnelle. La convocation est transmise par messagerie électronique avec l'ordre du jour de la réunion. A la convocation sont joints le cas échéant les documents s'y rapportant, si ces documents sont disponibles avant la réunion. Dans le cas contraire, les documents sont remis aux membres de la commission lors de sa réunion.

A l'issue de chaque réunion de la CSSCT, un rapport peut être établi par le rapporteur et validé par le président de la commission. Le rapporteur devra impérativement être un membre titulaire du Comité Social et Economique. Le rapport est ensuite soumis aux membres du CSE lors de sa prochaine réunion CSE.

Le bilan des activités de la CSSCT sera présenté annuellement au CSE et regroupant la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et du programme annuel de prévention des risques professionnels d'amélioration des conditions de travail.

Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Il est convenu que les membres de la CSSCT pourront bénéficier en outre de formations complémentaires en lien avec leurs missions si nécessaire.

Le local de la commission santé, sécurité et conditions de travail

Le local utilisé sera le même que celui du CSE.

Les moyens matériels octroyés à la commission santé, sécurité et conditions de travail

La commission CSSCT utilisera le matériel du CSE.

Une adresse email sera mise en place afin de permettre aux membres de la commission de communiquer avec l’ensemble des acteurs.

Attributions de la CSSCT

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les parties décident de confier, par délégation du CSE, toutes ou parties des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail telles que définies par le code du travail à la CSSCT, à l'exception des attributions consultatives et du recours à un expert.

Le CSE ne déléguant pas les missions en matière d'expertise et de consultations prévues par le code du travail, la CSSCT n'interviendra pas dans le processus du recueil d'avis rendus par le CSE.

La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, les attributions et missions suivantes :

  • Délégation des missions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail

ensemble des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail : les missions de contrôle, d'enquêtes, les inspections ainsi que les missions d'amélioration des conditions de travail, l'analyse des risques professionnels et la prévention des risques professionnels telles que prévues par le code du travail.

  • Droit d'alerte en cas de danger grave et imminent

Cela ne prive pas les membres du CSE des droits prévus à l'article L. 4131-1 du code du travail.

  • Les enquêtes

menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

  • Les visites d'inspections de site

Conformément à l'article L. 2312-13 du code du travail, par délégation du comité social et économique la CSSCT procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

  • Les analyses d'accident du travail

Conformément aux dispositions légales, l'employeur doit veiller à la santé et sécurité au travail de ses salariés en mettant en place des actions de prévention.

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° des actions d'information et de formation ;

3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Pour répondre à cette obligation, il doit mettre en place une démarche de prévention s'appuyant sur les neuf principes généraux prévue à l'article L. 4121-2 du code du travail.

L'analyse des accidents du travail contribue au processus d'amélioration continue de la prévention des risques professionnels.

L'analyse des accidents du travail est obligatoire d'une part en cas d'accident du travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, et d'autre part en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété (C. trav., art. R. 4141-8).

Ces analyses sont de la responsabilité de l'entreprise, la direction associera un ou plusieurs membres de la CSSCT à l'analyse des causes, chaque fois qu'elle le jugera utile et nécessaire. Le temps passé à ces analyses ne sera pas décompté du crédit d'heures.

Les constats d'alerte

Par ce dispositif, les membres de la CSSCT alertent officiellement l'entreprise d'une problématique SSCT.

Le service HSE se chargera du traitement de ces constats d'alerte. Il validera les suites à donner et pourra décider d'inscrire la mise en place de mesures correctives nécessaires à la résolution de ces constats directement dans le plan d'action HSE.

Saint-Alban le 26 février 2021

Directeur Délégué SODISCOL

Déléguée syndicale CFDT

Délégué syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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