Accord d'entreprise "un protocole d'accord concernant l'horaire de travail applicable en 2018" chez BRISSONNEAU ET LOTZ MARINE - NOV BLM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRISSONNEAU ET LOTZ MARINE - NOV BLM et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-01-12 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : A04418009521
Date de signature : 2018-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : NOV BLM
Etablissement : 71200858000029 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord sur l'organisation du temps de travail 2020 (2020-01-13) Accord relatif au temps de travail 2021 (2020-10-28) Accord collectif concernant l'horaire de travail applicable en 2023 (2022-12-12)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-12

Carquefou, le 12 janvier 2018

PROTOCOLE D'ACCORD CONCERNANT L’HORAIRE DE TRAVAIL

APPLICABLE EN 2018

Entre la Société NOV-BLM, dont le siège est à Carquefou, représentée par d'une part,

Et,

Les Organisations Syndicales soussignées, d'autre part,

* * * * * * *

PREAMBULE

Le présent protocole fixe les conditions dans lesquelles la durée du travail et les horaires collectifs de travail de « 35 Heures » seront applicables au cours de l’année 2018 et, emporte, dans cette limite temporelle, révision des dispositions conventionnelles existantes contraires.

Conscients de l’activité fluctuante de l’année 2018 avec des périodes de très faible activité et des périodes nécessitant une présence accrue des équipes et dans un souci d’adaptation de l’organisation aux besoins des clients, les signataires sont convenus de ne pas remettre en cause le principe de fonctionnement du temps de travail mais d’y apporter les modifications nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Le Comité d’entreprise a été consulté sur le projet de rédaction du présent accord d’entreprise lors de sa réunion en date du 5 décembre 2017 et a émis un avis favorable à la conclusion de celui-ci.

Modalités d’organisation du travail applicables en 2018 pour le personnel ouvriers et ETAM (en régulière)

Le principe de l’alternance de semaines de 4 jours et de semaines de 5 jours est réaffirmé, conformément à l’accord du 21 décembre 2001. Toutefois, compte tenu de la charge extrêmement variable d’un mois à l’autre, des adaptations seront nécessaires tout au long de l’année. Les calendriers joints sont communiqués à titre indicatif et sont susceptibles de modifications selon les modalités prévues au point III. Il en découle que les jours RTT ne peuvent pas être considérés comme figés sans l’accord de la Direction du service concerné.

L’appréciation du nombre d’heures à travailler sur l’année est maintenue, dans le cadre des dispositions de la loi du 20 août 2008 et de l’accord du 21 décembre 2001.

1.1 Calcul du nombre d’heures annuelles à effectuer

365 jours

  • Dimanches - 52

  • Congés payés en jours ouvrables - 30

(semaine = 6 Jours)

  • Jours fériés (sauf dimanches) - 10

_______________________

273 jours

(Samedis inclus)

273 / 6 = 45.5 semaines

Horaire annuel de référence 2018 : 45.5 x 35 H = 1 592.5 H

+ 7 heures au titre de la journée de solidarité 1 599.5 H

Total heures travaillées : 1 599.5 / 8 = 200

Le nombre d’heures travaillées journellement reste fixé comme l’année précédente à 8 heures par jour. L’horaire de travail reste inchangé.

Pour permettre de travailler un nombre de jours exact au cours de l’année, le total des jours travaillés en 2018 est fixé à 200 jours.

L’horaire de référence étant de 1 599.5 heures, chaque salarié effectuera, au mois de décembre 2018, 0.50 heures supplémentaires qui lui seront payées avec une majoration de 25%.

En outre, les parties précisent, conformément à la loi du 20 août 2008, que :

- En cas de changements de la durée du travail et / ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours et/ou des horaires de travail, le personnel concerné sera informé par affichage au moins 15 jours calendaires à l’avance.

En cas de pic soudain d’activité dans un sens ou dans un autre, le délai de prévenance sera au plus tard le mardi pour une application la semaine suivante.

- Les absences (accident, maladie-maternité-paternité-sans solde et injustifié – activité partielle) donnent lieu à une retenue correspondant au temps qui aurait dû être travaillé.

La valeur d’une journée pour 2018 est de 200 jours travaillés / 219 jours théoriques = 0.91

Par souci de simplification, le même calcul est appliqué indifféremment que le salarié travaille en équipe ou en régulière.

Pour le personnel en régulière, l’abattement est donc de 0.086 jours par jour d’absence

(19 jours de RTT / 200 jours travaillés x 0.91)

- Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, ou d’un temps de présence contractuel inférieur à la période de référence (CDD, …) n’a pas accompli la totalité de la période d’aménagement du temps de travail (l’année civile), une régularisation est effectuée en fin de période de référence, ou à la date de la fin (rupture) du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant le dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes déjà versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou la paie du premier mois suivant l’échéance de la période trimestrielle, entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

Le nombre de jours de repos défini dans le présent chapitre est apprécié de manière théorique pour un salarié à temps complet ayant été présent sur l’ensemble de l’année civile. Le nombre réel de jours de repos à prendre sur l’année civile sera défini pour chaque salarié en tenant compte de son présentéisme, et donc en défalquant à due proportion les absences de toute nature, prises en compte, comme précisé précédemment, pour le nombre d’heures qui auraient dû être effectuées.

1.2 Détermination du nombre de jours fériés 2018

  • Lundi 1er Janvier

  • Lundi 2 Avril (Pâques)

  • Mardi 1er Mai

  • Mardi 8 Mai

  • Jeudi 10 Mai (Ascension)

  • Lundi 21 Mai (Lundi de Pentecôte)

  • Samedi 14 Juillet

  • Mercredi 15 Août

  • Jeudi 1er Novembre

  • Dimanche 11 Novembre

  • Mardi 25 Décembre

__________________

11 jours

1.3 Calcul du nombre de jours non travaillés en 2018

365

- samedis et dimanches - 104

- jours fériés (sauf samedi et sauf dimanche) - 9

- jours de tradition* - 2

- jours de pont ** - 6

- congés payés - 25

_______

219 jours

- jours à travailler - 200 jours

(au titre des 35 heures) ____

Jours réellement non travaillés 19 jours

*Mercredi 26 décembre, vendredi 28 décembre

**Lundi 30 Avril, Lundi 7 Mai, Vendredi 11 Mai, Vendredi 2 Novembre, Lundi 24 Décembre, Lundi 31 Décembre

A titre d’information, l’horaire de travail appliqué pour le personnel ouvriers et collaborateurs en régulière sera inchangé par rapport à celui actuellement pratiqué. Cet horaire est affiché.

Sans préjudice de ce qui précède l’horaire de travail pourra être modifié sous réserve d’un délai de prévenance de quinze jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles, auquel cas ce délai peut être ramené à trois jours ouvrables.

Modalités d’organisation applicables en 2018 pour le personnel travaillant en équipes

2.1 Calcul du nombre annuel des heures de présence à effectuer en équipe

- Régulière : 35 H

- Equipe : 35 H 50

45.5 semaines x 35,5 = 1 615.25 H en 2018

Nota

Le nombre annuel d’heures de présence ci-dessus est l’addition d’un temps de travail effectif et d’un temps de repas assimilé à un temps de travail.

Chacun des salariés de l’entreprise effectuera 1 jour, soit 7 h au titre de la journée de solidarité, ce qui portera à 1622.25 le nombre d’heures travaillées.

2.2 Calcul du nombre annuel de jours de travail en équipe en 2018

1 622.25 H / 8 = 203 jours

Pour permettre de travailler un nombre de jours exact au cours de l’année, le total des jours travaillés en 2018 est fixé à 203 jours et le nombre de jours non travaillés à 16.

L’horaire de référence étant 1 622.25 heures, chaque salarié effectuera, au mois de décembre 2018, 1.75 heures supplémentaires qui lui seront payées avec une majoration de 25%.

Le temps de travail effectif s’établit donc à :

  • temps de présence = 1622.25 heures par an

  • repas = 203 jours x 0.5 = 101.5 H

  • travail effectif = 1622.25 – 101.5 = 1520.75 H

  • le temps journalier de travail en équipe est de 8 H (repos inclus 30 mn)

En outre, les parties précisent, conformément à la loi du 20 août 2008, que :

- En cas de changements de la durée du travail et / ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours et/ou des horaires de travail, le personnel concerné sera informé par affichage au moins 15 jours calendaires à l’avance.

En cas de pic soudain d’activité dans un sens ou dans un autre, le délai de prévenance sera au plus tard le mardi pour une application la semaine suivante.

- Les absences (accident, maladie-maternité-paternité-sans solde et injustifié – activité partielle) donnent lieu à une retenue correspondant au temps qui aurait dû être travaillé.

La valeur d’une journée pour 2018 est de 200 jours travaillés / 219 jours théoriques = 0.91

Par souci de simplification, le même calcul est appliqué indifféremment que le salarié travaille en équipe ou en régulière.

Pour le personnel en équipe, l’abattement est donc de 0.073 jours par jour d’absence

(16 jours de RTT / 200 jours travaillés x 0.91)

- Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, ou d’un temps de présence contractuel inférieur à la période de référence (CDD, …) n’a pas accompli la totalité de la période d’aménagement du temps de travail (l’année civile), une régularisation est effectuée en fin de période de référence, ou à la date de la fin (rupture) du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant le dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes déjà versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou la paie du premier mois suivant l’échéance de la période trimestrielle, entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

Le nombre de jours de repos défini dans le présent chapitre est apprécié de manière théorique pour un salarié à temps complet ayant été présent sur l’ensemble de l’année civile. Le nombre réel de jours de repos à prendre sur l’année civile sera défini pour chaque salarié en tenant compte de son présentéisme, et donc en défalquant à due proportion les absences de toute nature, prises en compte, comme précisé précédemment, pour le nombre d’heures qui auraient dû être effectuées.

Modalités d’organisation applicables en 2018 pour l’ensemble du personnel

Les charges des différents services ou ateliers seront présentées au cours de la réunion mensuelle du comité d’entreprise et l’information sur le décalage ou l’anticipation des RTT pour le mois suivant sera présentée à cette occasion.

Cette information donnera une tendance pour le mois à venir qui sera ajustée le mardi de chaque semaine pour la semaine suivante par information du chef de service à ses équipes.

Les jours de RTT décalés devront être pris avant toute mise en activité partielle.

Par ailleurs, lorsque le niveau d’activité le nécessitera, la Direction pourra décider, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 15 jours, de positionner les jours de RTT sur un autre jour que le vendredi.

Sur demande du salarié et en accord avec la Direction, les RTT pourront également être prises le mercredi.

Modalités d’organisation applicables en 2018 pour le personnel forfaité en jours sur l’année

Les dispositions de l’accord du 21 Décembre 2001 sont reconduites. Le calcul spécifique de l’année 2018 du nombre de jours travaillés est le suivant :

365

- samedis et dimanches - 104

- jours fériés (sauf samedi et sauf dimanche) - 9

- jours de tradition* - 2

- jours de pont ** - 6

- congés payés - 25

_______

219 jours

10 jours de repos supplémentaires

- journée de solidarité - 1 jour

Soit 9 jours de repos supplémentaires

________

Nombre de jours effectivement travaillés 210 jours

*Mercredi 26 décembre, vendredi 28 décembre

**Lundi 30 Avril, Lundi 7 Mai, Vendredi 11 Mai, Vendredi 2 Novembre, Lundi 24 Décembre, Lundi 31 Décembre

Salaires

Les revalorisations applicables aux rémunérations en 2018 seront déterminées dans le cadre de la négociation collective qui se déroulera au début de l’année 2018.

Durée de l’accord - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2018.

Le présent accord ne saurait, d’une quelconque manière, continuer à produire effet une fois son terme survenu.

Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Direction de la société en deux exemplaires à la DIRECCTE des Pays de la Loire, un exemplaire en « support papier signé » des parties et un exemplaire en « support électronique ».

Le présent accord sera déposé par la Direction de la société en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.

Le Directeur Général Pour les Organisations Syndicales

Pour la C.F.D.T.

Pour LA C.G.T- F.O

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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