Accord d'entreprise "Avenant N°2 à l'Accord instituant un régime d'astreinte" chez SAFRAN LANDING SYSTEMS

Cet avenant signé entre la direction de SAFRAN LANDING SYSTEMS et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2019-05-27 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T06419001507
Date de signature : 2019-05-27
Nature : Avenant
Raison sociale : SAFRAN LANDING SYSTEMS
Etablissement : 71201953800081

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-05-27

Avenant N°2 A L’ACCORD INSTITUANTUN REGIME D’ASTREINTE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE BIDOS

Entre les Organisations Syndicales ci-après désignées :

FO, représentée par

la CGT, représentée

la CFE-CGC, représentée

D'une part,

Et la Direction Générale de la Société Safran Landing Systems, représentée par
, Responsable des Ressources Humaines,

D'autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

L’efficacité de la production dépend, entre autre, de la disponibilité de ses équipements de production. L’organisation du travail actuelle intègre le travail de nuit dans certains secteurs. Par conséquence, le soutien sous forme d’astreinte des équipes de maintenance aux équipes opérationnelles permettra de réduire les délais des pannes et leurs impacts.

De fait, à la demande de la Direction, les parties ont décidé de faire évoluer l’Accord du 8 Décembre 2008, en complétant le régime d’astreinte en vigueur dans l’Etablissement de Bidos.

Article 1 – Objet de l’Accord

L’objet de cet avenant N°2 est l’extension du régime d’astreintes au sein de l’établissement de Bidos à l’ensemble des équipes opérationnelles de la maintenance.

Enfin, il modifie l’Article 14 du précédent accord et plus spécifiquement le paragraphe portant sur l’articulation entre le temps d’intervention, le repos quotidien / hebdomadaire et les maximas horaires.

Article 2 – Champ d’application

Afin de répondre à la demande de la production, le régime d’astreinte est mis en place pour accompagner le secteur de l’A 320 au sein de la Direction des Fabrications.

L’astreinte maintenance couvrira la plage de nuit dans le cadre des horaires suivants : du Lundi 22h00 au Samedi 4h00 ; il est précisé qu’il n’y aura pas de prise de poste d’astreinte sur un jour férié.

Conformément à l’article 8 de l’Accord socle, « Ces astreintes seront effectuées par les salariés sur la base du volontariat ».

Article 3 – L’organisation de l’astreinte maintenance

Article 3.1 – Le recours à l’astreinte

Sur la plage de travail de nuit, les opérateurs présents pourront avoir recours à l’astreinte maintenance dès lors qu’une action sur les équipements est jugée nécessaire. Les opérations s’engagent à désigner un référent au sein des équipes qui pré-qualifiera l’aléa et jugera de l’opportunité du recours à l’astreinte. Il avertira le gardien qui transmettra la demande au collaborateur positionné comme étant « la personne à contacter ». En professionnel, ils qualifieront et caractériseront l’évènement et jugeront de l’opportunité de l’intervention physique.

La désignation de « la personne à contacter » au sein du binôme d’astreinte s’effectue librement entre les deux collaborateurs.

Conformément à l’accord socle, les équipes d’astreinte peuvent bénéficier des dispositions sur le véhicule et le téléphone portable.

Article 3.2 – Les Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte

L’article L3121-9, al.4 du code du travail énonce que les salariés doivent être informés de leur programmation individuelle des astreintes dans un délai raisonnable.

A cet effet, chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 15 jours civils avant sa date de mise en application. L’information se fait selon la modalité suivante : remise en main propre du planning des astreintes ou information par courrier électronique. Le manager doit s’assurer de la réception de l’information. Le manager veillera, autant faire se peut, que le planning d’astreinte prend en compte les plages de repos les plus favorables pour la sécurité du salarié. Ainsi, la juxtaposition de l’astreinte et du roulement d’après-midi en ABC est considéré comme étant le plus incommode ; cela devra pris en considération dans la planification.

Pour une gestion opérationnelle du planning, celui-ci sera affiché sur le panneau de communication maintenance.

Enfin, pour une bonne coordination pluridisciplinaire, les plannings seront transmis aux gardiens.

Lorsque l'entreprise ou l’organisation du travail est confrontée à une contrainte particulière : remplacement d’un collègue absent, un incident particulièrement grave…, le délai de prévenance peut être réduit dans les limites imposées par les nécessités de fonctionnement de l’entreprise. Cette modification intervient selon la modalité suivante : transmission par voie orale et par écrit de la demande des nouveaux horaires.

Article 4 – L’articulation du temps de travail

Article 4.1 – le temps d’intervention et le respect de la législation relative au temps de travail

L’astreinte est instituée pour faire face à des travaux urgents survenus sur la période de nuit et dont l’exécution immédiate est nécessaire pour réparer des pannes survenues aux machines de la ligne A 320, il peut être dérogé au repos quotidien de 11 h consécutives (article D. 3131-1 du Code du travail). De fait, l’appréciation des 11 heures de repos quotidien sera réalisée sur la totalité du repos dont a pu bénéficier le collaborateur avant et après intervention jusqu’à comptabilisation des 11 heures. Par conséquence, un collaborateur ne peut effectuer deux phases de travail considérées comme « principale » sans avoir bénéficié d’un repos suffisant (cf ci-dessus).

Enfin, pour être en conformité avec la législation, le collaborateur ne pourra pas dépasser les 10 heures de temps de travail effectif dans la journée suivant la période d’astreinte. Le temps d’intervention démarre dès la réception de l’appel téléphonique. La Direction et le manager s’engagent à aménager la prise de poste ou la fin de poste en fonction.

Afin d’illustrer l’intention des négociateurs, les exemples suivants valent application :

  • Exemple 1 : un Collaborateur en équipe de matin (cf rythme ABC – fin de la matinée 13h) doit intervenir de 1h à 4h du matin

Dans cette hypothèse le collaborateur à 12hres de repos consécutif

Solutions :

  • Le salarié effectue son intervention et se décale en journée normale, à la condition d’effectuer au minimum le temps de travail attendu soit 9 hres minimum dans cette hypothèse (durée d’intervention + durée de travail),

  • Possibilité de poursuivre le temps d’intervention et de démarrer sur sa journée de travail, à la condition de respecter les 10hres maximum de travail journalier. En l’espèce, il terminera sa journée à 11hres du matin maximum ; par voie de conséquence, les heures non-travaillées sont considérées comme étant en « absence autorisées ».

  • Exemple 2 : Un collaborateur d’après-midi (cf rythme ABC – fin de l’après-midi entre 21h45 et 22h30) intervient de 1h à 4h

Solution :

  • Si le collaborateur finit à 22h, il a bénéficié de 3 hres de repos avant l’intervention et disposera de 8hres après intervention. Dans ce cas-là, il peut reprendre son poste de travail à partir de 13h dans la limite des 10 hres de travail journalier (temps d’intervention + temps de travail attendu) ; par voie de conséquence, les heures non-travaillées sont considérées comme étant en « absence autorisées ». La modulation « absence autorisée » peut se prendre en début ou fin de poste.

  • Exemple 3 : Un collaborateur de journée finissant à 17h intervient de 1h à 4h

Solution :

  • Le collaborateur a bénéficié de 8hres de repos consécutif avant l’intervention et devra disposer de 3hres de repos minimum à l’issue. Dès lors, il peut être présent dès 7hres. Dans ces conditions et dans le cadre d’une journée de théorique de 7h20, le collaborateur peut quitter son poste à compter de 11h20 ; par voie de conséquences les heures non-travaillées sont considérées comme étant en « absence autorisées ». Il ne peut travailler plus de 10hres de travail journalier. La modulation « absence autorisée » peut se prendre en début ou fin de poste.

Enfin, les collaborateurs devront déclarer, « pointer » l’ensemble des heures effectuées pour que le suivi administratif puisse être effectué.

Article 4.2 – Prise en compte financière

Les heures d’intervention sont considérées comme étant des heures supplémentaires.

Dès lors qu’une journée de travail est attendue sur cette même plage de 24 heures (de minuit à minuit), le collaborateur doit effectuer au minimum la durée de travail théorique en cumul (temps d’intervention + le restant de la durée à effectuer). Pour illustration, un collaborateur de journée doit effectuer 7h30, son temps minimum de travail requis post intervention sera calculé comme suivant : 7h30 – la durée d’intervention. La même mécanique se répète pour les autres horaires de travail. Le delta des heures restantes (heures de sortie – fin de la plage fixe) seront compensées avec du crédit d’heures. De plus, il est rappelé que le collaborateur peut disposer de ses crédits d’heures sur la plage minimum de travail requis.

Article 5 – Les Modalités d’application et de suivi

Article 5.1- La Commission de suivi

Une commission de suivi du présent avenant est constituée et est composée des parties signataires du présent accord.

Cette commission de suivi peut se réunir à la demande d’au moins deux organisations syndicales signataires en cas de difficultés d’application ou à l’initiative de la Direction Générale.

Il est institué une commission pour suivre le recours à l’astreinte sur le site de Bidos ; cela intégrera l’ensemble des parties intéressées des différents Accords relatif à l’Astreinte. Son déclenchement suit les règles ci-dessus.

La Commission se réunira opportunément fin Septembre 2019 afin d’effectuer un 1er bilan sur le nombre de recours à l’astreinte dans ce cadre-là et des effets induits.

Par la suite, la commission se réunira une fois par an.

Article 5.2 – Durée de l’Avenant à l’Accord et date d’entrée en vigueur

Le présent avenant à l’accord entrera en vigueur au lendemain de sa signature du présent avenant, dès lors, qu’il a été signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles.

Article 5.3 – Dépôt et publication

Conformément aux articles L.2231-5 et suivants du Code du travail, cet accord fera l’objet des formalités habituelles de dépôt et de publicité à l’initiative de Safran Landing Systems.

Article 5.4 – Révision et Adhésion au présent accord

Conformément aux dispositions légales, le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé.

En outre, toute Organisation Syndicale non signataire pourra ultérieurement adhérer au présent accord sous réserve d’une totale acceptation de son contenu.

Dans ce cas, les parties signataires seront informées de cette adhésion.

Fait à Bidos le 27 mai 2019

En six exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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